Irrecevabilité 29 septembre 2000
Résumé de la juridiction
Invitation faite aux parties et ministere public de produire des observations ecrites sur une eventuelle saisine pour avis de la cour de cassation en vue de l’interpretation de l’article r 411-25 code de la propriete intellectuelle
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 4e ch., 29 sept. 2000 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Domaine propriété intellectuelle : | MARQUE |
| Marques : | LA POSTE;POST'AIR |
| Référence INPI : | M20000590 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | AOM MINERVE (SA) c/ DECISION DIRECTEUR INPI et LA POSTE |
Texte intégral
DECISION Considérant que par déclaration du 26 août 1999, la société AOM MINERVE, prise en la personne de son président du conseil d’administration, représentée par Maître Marc Roger HIRSCH, avocat à la Cour, a formé un recours en annulation contre une décision du directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle du 27 juillet précédent, emportant rejet partiel de sa demande d’enregistrement de la marque POST’AIR sur opposition formée par LA POSTE, exploitant public, invoquant ses droits antérieurs sur la marque verbale « LA POSTE » ; Considérant que le directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle a présenté le 7 août 2000 des observations écrites tendant au rejet du recours comme mal fondé ; Considérant que LA POSTE a déposé le 8 août 2000 des conclusions soulevant principalement l’irrecevabilité et la nullité du recours par application de l’article R.411-25 du Code de la propriété intellectuelle ; Considérant que l’article L.151-1 du Code de l’organisation judiciaire dispose qu’avant de statuer sur une question de droit nouvelle, présentant une difficulté sérieuse et se posant dans de nombreux litiges, les juridictions de l’ordre judiciaire peuvent, par une décision non susceptible de recours, solliciter l’avis de la Cour de cassation qui se prononce dans les trois mois de sa saisine ; que l’article 1031-1 du nouveau Code de procédure civile prévoit que lorsque le juge envisage de solliciter l’avis de la Cour de cassation en application du texte susvisé, il en avise les parties et le ministère public et recueille leurs observations écrites éventuelles dans le délai qu’il fixe, à moins qu’elles n’aient déjà conclu sur ce point ; Considérant que la cour envisage de solliciter l’avis de la Cour de cassation sur le point de savoir si les dispositions de l’article R.411-25 du Code de la propriété intellectuelle, applicables aux recours formés devant les cours d’appel contre les décisions du directeur général de l’Institut national de la propriété intellectuelle et selon lesquelles « Le déclarant peut, devant la cour d’appel, se faire assister par un avocat ou représenter par un voué », doivent être interprétées en ce sens seraient irrecevables les recours présentés par un avocat ; Considérant, en effet, que bien que l’article R 411-25 soit issu du décret du 17 mars 1992, codifié en 1995, l’irrecevabilité du recours présenté par un avocat n’apparaît avoir été soulevée pour la première fois qu’en 1998 ; que la cour d’appel de Toulouse, par arrêt du 4 mai 1998, avait rejeté cette exception ; que depuis le début de l’année 2000, l’exception, soulevée à nouveau devant les cours d’appel de Paris (4e Chambre A) et d’Aix en Provence, a en revanche été accueillie, le recours ainsi déclaré irrecevable par l’un de cas arrêts en date du 15 mars 2000 ayant été formé par une déclaration mentionnant « A la demande de la société anonyme… ayant pour avocat Maître… du Barreau de Paris » ; que la plupart des recours formés contre les décisions du directeur général de l’INPI ayant été présentés de manière similaire (et continuant à l’être) sans que le requérant ne signe lui-
même sa déclaration, ou se fasse représenter par un avoué, cette exception est soulevée, ou susceptible de l’être, dans un grand nombre de procédures ; que la question de savoir si ces recours sont irrecevable, en application d’un texte qui pourrait, selon certains, être compris comme n’énonçant qu’une faculté, apparaît soulever une difficulté sérieuse justifiant que soit sollicité l’avis de la Cour de cassation alors en outre que ce texte ne vise que la situation de l’auteur du recours et non pas celle de ses adversaires dans la procédure d’opposition devant l’INPI, appelés en cause devant la cour, et qu’il pourrait aussi être entendu comme excluant que le requérant qui a fait le choix de se faire représenter par un avoué soit simultanément assisté par un avocat ; Considérant qu’il convient d’aviser les parties et le ministère public de cette éventuelle saisine de la Cour de cassation et de les inviter à présenter leurs observations écrites ; s’ils jugent utile, avant le 12 octobre 2000 ; PAR CES MOTIFS : Invite les parties et le ministère public à présenter, s’ils le jugent utile, avant le 12 octobre 2000, leurs observations écrites sur l’éventuelle saisine pour avis de la Cour de cassation sur le point de savoir si les dispositions de l’article R.411-25 du Code de la propriété intellectuelle, applicables aux recours formés devant les cours d’appel contre les décisions du directeur général de l’Institut national de la propriété intellectuelle et selon lesquelles « Le déclarant peut, devant la cour d’appel, se faire assister par un avocat ou représenter par un avoué », doivent être interprétées en ce sens que sont irrecevables les recours présentés par un avocat ; Dit que l’affaire sera rappelée à l’audience du 13 octobre 2000, à 14 heures.
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