Annulation 7 avril 2023
Rejet 9 novembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CE, 7e chs, 7 avr. 2023, n° 462428 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 462428 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Douai, 15 octobre 2021, N° 21DA01612 |
| Dispositif : | Renvoi après cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2024 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000047423493 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2023:462428.20230407 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Mme B A a demandé au tribunal administratif de Lille d’annuler l’arrêté du 29 octobre 2020 par lequel le préfet du Nord l’a obligée à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être renvoyée. Par un jugement n° 2007804 du 30 avril 2021, le tribunal administratif de Lille a annulé cet arrêté en tant qu’il ne prévoyait pas de délai de départ volontaire et rejeté le surplus de la demande.
Par une ordonnance n° 21DA01612 du 15 octobre 2021, le président de la 1ère chambre de la cour administrative d’appel de Douai a rejeté l’appel formé par Mme A contre cette ordonnance.
Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un nouveau mémoire, enregistrés les 17 mars, 7 juin et 19 octobre 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, Mme A demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cette ordonnance ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros à verser à la SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia, son avocat, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
— le rapport de M. Alexandre Denieul, auditeur,
— les conclusions de M. Nicolas Labrune, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia, avocat de Mme A ;
Vu la note en délibéré, enregistrée le 16 mars 2023, présentée par Mme A ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 5 du code de justice administrative : « L’instruction des affaires est contradictoire. Les exigences de la contradiction sont adaptées à celles de l’urgence, du secret de la défense nationale et de la protection de la sécurité des personnes ».
2. Il résulte de ces dispositions qu’au nombre des règles générales de procédure qui s’imposent, même en l’absence d’un texte exprès, à toutes les juridictions, figure celle d’après laquelle aucun document ne saurait être régulièrement soumis au juge sans que les parties aient été mises à même d’en prendre connaissance.
3. Il ressort des énonciations de l’ordonnance attaquée que, pour établir que Mme A séjournait en France, à la date de l’arrêté en litige du 29 octobre 2020, pour une durée supérieure à trois mois, ce qu’elle contestait, le président de la 1ère chambre de la cour administrative d’appel de Douai s’est fondé sur les déclarations à la police de son époux, selon lesquelles il séjournait en France depuis quatre mois. Toutefois, le procès-verbal de l’audition par la police de l’époux de la requérante ne figure pas parmi les pièces du dossier soumis aux juges du fond. Par suite, Mme A est fondée à soutenir que l’ordonnance attaquée a été rendue en méconnaissance du caractère contradictoire de la procédure.
4. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens du pourvoi, Mme A est fondée à demander l’annulation de l’ordonnance qu’elle attaque.
5. Mme A ayant obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que la SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia, avocat de Mme A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros à verser à cette société.
D E C I D E :
— -------------
Article 1er : L’ordonnance du 15 octobre 2021 du président de la 1ère chambre de la cour administrative d’appel de Douai est annulée.
Article 2 : L’affaire est renvoyée à la cour administrative d’appel de Douai.
Article 3 : L’Etat versera à la SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia, avocat de Mme A, la somme de 3 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cette société renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mme B A et au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
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