Confirmation 12 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. secu fiva cdas, 12 déc. 2024, n° 23/01527 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 23/01527 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Grenoble, 24 mars 2023, N° 20/01145 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 avril 2025 |
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Texte intégral
C3
N° RG 23/01527
N° Portalis DBVM-V-B7H-LZFB
N° Minute :
Notifié le :
Copie exécutoire délivrée le :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE – PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU JEUDI 12 DECEMBRE 2024
Appel d’une décision (N° RG 20/01145)
rendue par le Pole social du TJ de GRENOBLE
en date du 24 mars 2023
suivant déclaration d’appel du 18 avril 2023
APPELANT :
Monsieur [P] [I] [F]
Élection de domicile au cabinet de Me Samba-Sambeligue
[Adresse 3]
[Localité 2]
représenté par Me Wilfried SAMBA-SAMBELIGUE, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMEE :
Organisme CPAM DE L’ISÈRE Représentée par son représentant légal en exercice domicilié audit siège
Service Contentieux Général
[Adresse 1]
[Localité 2]
comparante en la personne de M. [V] [U] régulièrement muni d’un pouvoir
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président,
M. Pascal VERGUCHT, Conseiller,
Mme Elsa WEIL, Conseiller,
Assistés lors des débats de Mme Chrystel ROHRER, Greffier, en présence de Mme Laëtitia CHAUVEAU, Juriste assistant,
DÉBATS :
A l’audience publique du 24 septembre 2024,
M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président chargé du rapport, M. Pascal VERGUCHT, Conseiller et Mme Elsa WEIL, Conseiller ont entendu les représentants des parties en leurs dépôts de conclusions et observations,
Et l’affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l’arrêt a été rendu.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Après avis du Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles (CRRMP), la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) de l’Isère a reconnu le caractère professionnel des lésions de M. [I] [F] mentionnées sur le certificat médical initial du 24 mai 2019 mentionnant : « bursite sous capitale métatarsienne pied droit – tendinopathie épaule droite », avec une date de première constatation médicale le 10 mai 2019 et une consolidation fixée ensuite au 22 mars 2021.
Le 23 avril 2020 la caisse a refusé la prise en charge d’une nouvelle lésion déclarée le 16 mars 2020 consistant en un syndrome anxio-dépressif réactionnel, le médecin conseil ayant écarté l’existence d’un lien entre cette demande et la tendinopathie.
À la suite de la contestation par l’assuré du refus de prise en charge de la nouvelle lésion, en application des dispositions des articles L 141-1 et R.141-4 du code de la sécurité sociale dans leur rédaction en vigueur, une expertise technique a été mise en oeuvre et confiée au docteur [E] qui a procédé à l’examen de M. [I] [F] le 7 juillet 2020 et a conclu, le 9 juillet 2020, à l’absence de relation de cause à effet directe entre les lésions invoquées sur le certificat du 16 mars 2020 et la maladie professionnelle du 10 mai 2019.
Au vu de ses conclusions expertales, la CPAM de l’Isère a maintenu son refus de prise en charge par décision du 28 juillet 2020.
Par requête du 15 décembre 2020, M. [I] [F] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble d’un recours à l’encontre de la décision de la commission de recours amiable de la caisse primaire du 15 octobre 2020 maintenant le refus de prise en charge, l’avis de l’expert s’imposant à la caisse.
Par jugement avant dire droit du 27 mai 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble a ordonné une mesure d’expertise médicale confiée au docteur [M] avec pour mission de dire si le syndrome dépressif est la conséquence de la maladie professionnelle déclarée le 8 juillet 2019 ou/et d’un état ou d’un accident antérieur ou postérieur.
Au terme de son rapport d’expertise psychiatrique du 9 novembre 2022, le docteur [M] a estimé que « le syndrome dépressif est fortement lié à la maladie professionnelle mais qui n’en constitue pas l’unique cause. L’apparition du syndrome dépressif a été par la même favorisé par son équilibre psychique antérieurement fragile au vu de son histoire personnelle et ses traits de personnalité » (ndr : caractérisés par une hypersensibilité, une hyperesthésie et de l’anxiété).
Par jugement du 24 mars 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble, considérant que le syndrome anxio dépressif du 16 mars 2020 n’est pas directement imputable à la maladie professionnelle du 10 mai 2019, a débouté M. [I] [F] de l’intégralité de ses demandes.
Le 18 avril 2023, M. [I] [F] a interjeté appel de cette décision.
Les débats ont eu lieu à l’audience du 24 septembre 2024 et les parties avisées de la mise à disposition au greffe de la présente décision le 12 décembre 2024.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
M. [P] [I] [F] au terme de ses conclusions d’appelant notifiées par RPVA le 20 novembre 2023 reprises à l’audience demande à la cour de :
— le déclarer recevable et bien fondé en son appel ainsi qu’en ses demandes, fins et conclusions ;
— infirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré ;
Et statuant à nouveau,
— juger que la nouvelle lésion du 16 mars 2020 dont il a été victime en suite de sa maladie professionnelle du 10 mai 2019 doit être prise en charge au titre des risques professionnels ;
— juger que la CPAM devra procéder à la régularisation intégrale de sa situation au titre de cette prise en charge à effet au 10 mai 2019 avec toutes les conséquences de droit ;
— ordonner à la CPAM de l’Isère à lui verser toutes les prestations en nature et en espèces relatives à la lésion du 16 mars 2020 prescrite ainsi qu’aux éventuelles prolongations subséquentes ;
— condamner la CPAM de l’Isère à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Il soutient que, contrairement aux conclusions qu’en tire le médecin expert désigné, les constatations effectuées lors de l’expertise du 7 juillet 2020 du docteur [E] montrent bien qu’il existe un rapport direct et certain entre la pathologie du 10 mai 2019 et les nouvelles lésions déclarées le 16 mars 2020.
Il affirme qu’avant sa maladie professionnelle du 10 mai 2019, il ne présentait pas de signes cliniques, apparents ou pas, d’un quelconque syndrome dépressif. Aussi il s’étonne que le docteur [E] ait finalement conclu : « Il n’existe pas de relation de cause à effet directe entre les lésions invoquées par le certificat du 16/03/2020 et la maladie professionnelle du 10/05/2019 » et lui reproche en outre de ne pas avoir explicité la nature des éléments biologiques et autres facteurs psycho-sociaux ayant pu participer à l’apparition du syndrome anxio-dépressif.
Il explique avoir été astreint à un traitement extrêmement lourd, être suivi depuis le 4 juin 2020 par un psychiatre-psychothérapeute.
Quant au docteur [M], désigné en première instance, il fait valoir que si celui-ci a clairement dit que « le syndrome dépressif est fortement lié à la maladie professionnelle mais qu’il n’en constitue pas l’unique cause », les textes n’exigent pas que la maladie professionnelle soit l’unique cause dès lors qu’il suffit que celle-ci ait participé même partiellement au développement de la maladie pour que le lien direct et certain soit établi.
Au vu de ses observations précédentes, il conteste l’existence d’un état antérieur retenu par le docteur [M] « marqué par l’hypersensibilité voire d’anxiété généralisé » et fondé sur ses traits de personnalité.
La caisse primaire d’assurance maladie de l’Isère selon ses conclusions déposées le 23 septembre 2024 reprises oralement à l’audience demande à la cour de confirmer le jugement et débouter M. [I] [F] de ses demandes.
Elle s’appuie sur les conclusions concordantes des deux expertises et les dispositions de l’article L. 141-2 du code de la sécurité sociale, observant par ailleurs que la survenance le 16 mars 2020 d’un syndrome dépressif en période de confinement n’est pas forcément en lien avec une pathologie de l’épaule et du pied droit.
Pour le surplus de l’exposé des moyens des parties au soutien de leurs prétentions il est renvoyé à leurs conclusions visées ci-dessus par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
Les dispositions des articles L. 141-1 et L. 141-2 du code de la sécurité sociale dans leur rédaction en vigueur jusqu’au 1er janvier 2022 sont applicables aux faits de la cause et prévoient :
— article L. 141-1 du code de la sécurité sociale :
'Les contestations d’ordre médical relatives à l’état du malade ou à l’état de la victime, et notamment à la date de consolidation en cas d’accident du travail et de maladie professionnelle et celles relatives à leur prise en charge thérapeutique, à l’exclusion des contestations relevant des 4° à 6° de l’article L. 142-1 donnent lieu à une procédure d’expertise médicale dans les conditions fixées par décret en Conseil d’Etat'. (ndr : articles R. 141-1 et suivants du code de la sécurité sociale).
— Article L. 141-2 :
'Quand l’avis technique de l’expert ou du comité prévu pour certaines catégories de cas a été pris dans les conditions fixées par le décret en Conseil d’Etat auquel il est renvoyé à l’article L. 141-1, il s’impose à l’intéressé comme à la caisse. Au vu de l’avis technique, le juge peut, sur demande d’une partie, ordonner une nouvelle expertise'.
En application de ces dispositions au stade du recours amiable, une première expertise a été confiée au docteur [L] [E], médecin légiste, qui a retenu dans son rapport du 27 juillet 2020 qu’il n’y avait pas de relation de cause à effet directe entre les lésions invoquées par le certificat du 16 mars 2020 et la maladie physique professionnelle du 10 mai 2019.
Après avoir relevé chez l’assuré une logorrhée, des propos désorganisés, des troubles de concentration et de mémoire et constaté que M. [I] [F] ne croisait pas le regard, ce médecin a retenu un épisode dépressif majeur sévère avec des éléments faisant évoquer une mélancolie trouvant son origine dans le modèle bio-psycho-social.
Il a considéré que le syndrome douloureux a pu participer à l’apparition du syndrome anxio-dépressif mais ne peut néanmoins en être tenu pour seul responsable et que des éléments biologiques et d’autres facteurs psycho-sociaux ont pu amener à son apparition, que de nombreux facteurs pouvaient en être à l’origine, ce pourquoi il ne peut être retenu de lien direct et certain entre l’épisode dépressif sévère et la maladie professionnelle, que l’état de M. [I] [F] nécessiterait une prise en charge rapide et spécialisée en service hospitalier psychiatrique qu’il refuse.
Le tribunal en application des dispositions de l’article L. 141-2 a ordonné une nouvelle expertise confiée à un psychiatre hospitalier, le Docteur [M], dont les conclusions figurant dans son rapport déposé le 8 novembre 2022 sont tout à fait similaires :
'Compte tenu de son état antérieur (ndr : terrain de transplantation, hypersensibilité voire anxiété généralisée), nous pouvons conclure à un trouble de l’adaptation à sa pathologie dont le lien est massif mais n’est pas direct et certain'.
Ces conclusions concordantes s’imposent en vertu des dispositions précitées à la caisse comme à l’assuré et n’offrent pas à la juridiction la faculté d’ordonner une troisième expertise, sauf irrégularité de la seconde non invoquée par l’appelant.
Enfin l’appelant n’a apporté aux débats aucun élément médical convaincant susceptible de remettre en cause ces conclusions concordantes.
L’unique pièce éventuellement utile est un certificat médical du 31 août 2020 du psychiatre qui le suit (Docteur [H] pièce 14) qui ne fait que mentionner que ce médecin le suit à la demande de son médecin traitant depuis le 4 juin 2020 'pour un épisode dépressif caractéristique réactionnel à son accident de travail (ndr : il s’agit d’une maladie professionnelle) le 24 mai 2019 et à ses pathologies organiques surtout la douleur', ce qui découle plus des déclarations faites par l’assuré à son médecin traitant qui l’a adressé à ce psychiatre que d’un diagnostic clinique non équivoque d’une relation de cause à effet entre l’épisode dépressif et les pathologies professionnelles de l’épaule et du pied dont la prise en charge est restée médicamenteuse.
Le jugement ne peut donc qu’être confirmé.
M. [I] [F] succombant supportera les dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme le jugement RG n° 20/01145 rendu le 24 mars 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble.
Condamne M. [P] [I] [F] aux dépens d’appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. Jean-Pierre Delavenay, président et par Mme Chrystel Rohrer, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier Le président
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