Confirmation 13 octobre 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 13 oct. 2016, n° 16/00656 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 16/00656 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Créteil, JAF, 17 décembre 2015, N° 15/04555 |
Texte intégral
Grosses délivrées
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE
FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 3 – Chambre 4
ARRÊT DU 13 OCTOBRE 2016
(n° , 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 16/00656
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 17 Décembre 2015 -Juge aux affaires familiales de
CRETEIL – RG n° 15/04555
APPELANT
Monsieur LE PRÉSIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL
DU VAL-DE-MARNE
Direction de la protection de l’enfance et de la jeunesse
Immeuble des Solidarités – 7-9 Voie Félix
Eboué
XXX
REPRESENTE ET ASSISTE DE Me X
Y substituant Me Frédéric
GABET, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : BOB139
INTIMES
Monsieur Z A
né le XXX à XXX)
XXX :
XXX, logement 864
XXX
ASSIGNATION devant la Cour d’Appel de PARIS, en date du 23 mai 2016, par procès verbal de recherches infructueuses
Madame B C D épouse
A
née le XXX à XXX)
XXX
XXX
NON COMPARANTE
Lettre recommandée avec accusé de réception datée du 1er mars 2016, revenue non réclamée
PARTIE INTERVENANTE VOLONTAIRE
Mademoiselle E A
Domicile élu chez Me F
G
XXX
XXX
REPRÉSENTÉE ET ASSISTEE DE Me Fiona SALOMON, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 23 Juin 2016, en chambre du conseil, devant la Cour composée de :
Madame H I, Conseillère faisant fonction de
Présidente
Madame J K, Conseillère
Monsieur Rémy LE DONGE L’HENORET, Conseiller, en application de l’ordonnance du premier
Président de la Cour d’Appel de Paris en date du 7 janvier 2016 qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Madame Paule
HABAROV
MINISTÈRE PUBLIC :
L’affaire a été communiquée au ministère public, représenté lors des débats par Madame Isabelle TOULEMONDE, Avocat Général, qui a fait connaître son avis.
ARRÊT :Arrêt prévu le 6 octobre 2016 et prorogé au 13 octobre 2016
— défaut
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la
Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame H
I, Conseillère faisant fonction de président et par Madame Paule HABAROV, greffier présent lors du prononcé.
L’enfant E A est née le XXX à XXX-Seine de Mme B D, née le XXX, et de M. Z A né le
XXX.
Le 22 juin 2006, le juge des enfants du tribunal de grande instance de Créteil a pris une ordonnance aux fins de placement provisoire de l’enfant E pour une durée de 6 mois la confiant à l’aide sociale à l’enfance de Créteil et a accordé à Mme D un droit de visite sur le lieu de placement, puis par la suite un droit de visite avec sortie en présence d’un tiers.
Par jugement en assistance éducative du 26 octobre 2006, le juge des enfants du tribunal de grande instance de Créteil a maintenu le placement de l’enfant à l’aide sociale à l’enfance de
Créteil pour une durée de 6 mois, accordé à Mme D un droit de visite médiatisé à
l’association relais enfants-parents, et accordé un droit de visite médiatisé à plusieurs membres de la famille.
Le placement de l’enfant a été renouvelé depuis.
Le 9 juin 2015, le Président du conseil général du Val-de-Marne a déposé une requête aux fins de délégation de l’autorité parentale sur l’enfant mineur à son profit.
Le juge des enfants a émis un avis défavorable suivant les mentions du jugement du 17 décembre 2015.
Par ce même jugement, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de
Créteil a rejeté la requête et laissé les dépens à la charge du demandeur.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 6 janvier 2016, le Président du conseil départemental du Val-de-Marne a interjeté appel de cette décision.
Par jugement du 28 avril 2016, le juge des enfants du tribunal de grande instance de Créteil qui a renouvelé le placement de l’enfant pour une durée de deux ans à compter du 29 avril 2016, a autorisé le président du Conseil départemental du Val-de-Marne à effectuer les actes relatifs à la mineure concernant sa scolarité, sa santé, et ses loisirs dans l’attente de la décision de la Cour d’appel de Paris et a accordé à M. D, oncle maternel de l’enfant et à Mme D tante maternelle de l’enfant un droit de visite libre,
Le 23 juin 2016, Maître Fiona Salomon est intervenue volontairement afin de se constituer pour l’enfant mineure et de la représenter.
Au soutien de ses conclusions développées à l’audience, le conseil départemental du Val de
Marne fait valoir que l’enfant est très bien intégrée dans sa famille d’accueil, qu’elle ne voit pas sa mère et ce depuis trois ans laquelle ne donne pas les autorisations nécessaires pour la vie courante. Elle conclut à l’infirmation du jugement entrepris qui a rejeté sa demande de délégation de l’autorité parentale . Elle indique que le juge des enfants dans son dernier jugement du 28 avril 2016 a émis le souhait que celle-ci soit prononcée.
Maître F représentant la mineure conclut à l’infirmation du jugement, faisant état de ce que celle-ci est traumatisée à chaque demande d’autorisation faite auprès de sa mère.
Le ministère public a fait part de son avis à l’audience et conclut à la confirmation du jugement entrepris.
Mme B D a été régulièrement convoquée à l’audience du 23 juin 2016 par lettre recommandée avec accusé de réception refusée par le destinataire.
M. Z A a été régulièrement assigné par acte d’huissier du 20 mai 2016 , l’acte étant transformé en procès-verbal de recherche sur le fondement de l’article 659 du code de procédure civile.
CECI ETANT EXPOSE :
Sur la compétence et la loi applicable :
La compétence de la juridiction française et la loi applicable non contestées en appel sont confirmées.
Sur la délégation de l’autorité parentale
L’article 377 alinéa 2 du code civil complété par la loi du 14 mars 2016, dispose qu’en cas de désintérêt manifeste ou si les parents sont dans l’impossibilité d’exercer tout ou partie de l’autorité parentale, le particulier, l’établissement ou le service départemental de l’aide sociale à l’enfance qui a recueilli l’enfant ou un membre de la famille peut saisir le juge aux fins de se faire déléguer totalement ou partiellement l’exercice de l’autorité parentale.
Dans ce dernier cas, le juge peut également être saisi par le ministère public avec l’accord du tiers candidat à la délégation totale ou partielle de l’exercice de l’autorité parentale à l’effet de statuer sur ladite délégation. Le cas échéant, le ministère public est informé par transmission de la copie du dossier par le juge des enfants ou par avis de ce dernier.
Lorsque l’enfant concerné fait l’objet d’une mesure d’assistance éducative , la délégation ne peut intervenir qu’après avis du juge des enfants.
En l’espèce, l’enfant E a été placée auprès de la direction de la protection de l’enfance et de la jeunesse (DPEJ) du Val-de-Marne quelques jours après sa naissance, soit le 31 mai 2006. Depuis cette date, le placement a toujours été renouvelé.
Le père de l’enfant M. A, mari de la mère, titulaire de l’autorité parentale, n’a jamais eu de lien avec E. Son absence dans la vie de l’enfant n’est pas discutée.
La mère, Mme D, n’a pas vu sa fille depuis une visite du 20 décembre 2012. Le conseil départemental indique que la rupture avec les services serait totale depuis octobre 2013. Si l’enfant est certes sans nouvelles de sa mère, elle est en revanche en contact régulier avec son oncle et sa tante maternels.
A l’appui de sa demande de délégation d’autorité parentale, le service requérant ne prouve pas avoir mis en oeuvre les moyens à sa disposition pour solliciter Mme D, se limitant à énoncer lui avoir envoyé des courriers depuis octobre 2013. Pour autant ils ne sont pas produits au débat ni tout autre élément de preuve de tentative de reprise de contact avec la mère alors qu’il lui appartient de démontrer les diligences effectuées pour maintenir le lien entre la mère et l’enfant.
Pour appuyer sa demande, le conseil départemental invoque la dernière décision du juge des enfants du 28 avril 2016 dans laquelle le juge dit 'qu’il est à souhaiter que la procédure de délégation d’autorité parentale puisse aboutir'.
Cependant cet avis n’est pas celui exigé par la loi, ne s’agissant que d’une appréciation sur le déroulement de la procédure et de son issue, étant rappelé que celui émis par le précédent juge des enfants était défavorable à la requête.
De plus, l’avis du juge des enfants ne lie pas la juridiction saisie.
Dès lors, il n’est pas démontré que le désengagement apparent de Mme D dans ses prérogatives parentales soit l’illustration de son désintérêt manifeste à l’égard de l’enfant alors que preuve n’est pas établie par l’appelant des diligences effectuées par le service et que la procédure démontre que le lien entre la mère et l’enfant est repris lorsque Mme D n’est pas en rupture de soins. La défaillance de l’état de santé de Mme D, non ignorée par le conseil départemental s’avère dès lors déterminante dans le lien mère-enfant.
Il convient en outre de rappeler que si le service rencontre des difficultés dans la prise de décisions se heurtant au silence de la mère comme en ce qui concerne l’inscription scolaire de
l’enfant dans une classe supérieure, il lui appartient de saisir le juge des enfants pour être autorisé exceptionnellement à y procéder et ce sur le fondement des dispositions de l’article 375-7 du code civil.
Dans ces conditions, le jugement entrepris est confirmé.
Le conseil départemental est condamné aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS :
Confirme le jugement du 17 décembre 2015 rendu par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Créteil en toutes ses dispositions ;
Condamne le conseil départemental du Val de marne aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LA CONSEILLÈRE FAISANT
FONCTION
DE PRÉSIDENT
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