Infirmation partielle 10 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 3, 10 avr. 2025, n° 22/04306 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 22/04306 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nanterre, 9 juin 2022, N° 20/00109 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 60A
Chambre civile 1-3
ARRET N°
REPUTE CONTRADICTOIRE
DU 10 AVRIL 2025
N° RG 22/04306 – N° Portalis DBV3-V-B7G-VJFS
AFFAIRE :
[X] [M]
C/
CPAM DE HAUTE LOIRE
…
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 09 Juin 2022 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE
N° Chambre :
N° Section :
N° RG : 20/00109
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Jean PIETROIS
Me Anne-sophie DUVERGER
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX AVRIL DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Madame [X] [M]
née le [Date naissance 2] 1967 à [Localité 8]
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 5]
Représentant : Me Jean PIETROIS de la SELARL CABINET PIETROIS, Postulant, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 714
APPELANTE
****************
CPAM DE HAUTE LOIRE
[Adresse 1]
[Localité 4]
défaillante
S.A. AXA FRANCE IARD
N° SIRET : 722 057 460
[Adresse 3]
[Localité 7]
Représentant : Me Anne-sophie DUVERGER de la SCP SANTINI – BOULAN – LEDUCQ – DUVERGER, Postulant, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 713
INTIMEES
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 13 décembre 2024 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Florence PERRET, Présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Florence PERRET, Présidente,
Monsieur Bertrand MAUMONT, Conseiller
Madame Charlotte GIRAULT, Conseillère
Greffière, lors des débats : Mme FOULON
FAITS ET PROCEDURE
Le 17 mars 2016, à [Localité 9] (43), Mme [X] [M], âgée de 48 ans et assurée auprès de la société Axa France Iard (ci-après, la « société Axa »), a été victime d’un accident de la circulation n’impliquant que son propre véhicule, qui a été pris en charge au titre des accidents du travail.
Selon le certificat médical initial, Mme [M] a notamment subi les lésions suivantes :
— Multiples fractures costales des arcs antérieurs de K5 à K10 ainsi qu’une fracture de K3,
— Fracture du sternum non déplacée,
— Minime pneumothorax antérieur et postérieur droit,
— Décollement mesuré jusqu’à 3 mm sans épanchement pleuropéricardique, ni hémo-pneumo-médiastin,
— Contusions pulmonaires bilatérales,
— Fracture A3-2 de LI instable, nécessitant une ostéosynthèse avec cimentoplastie en urgence après recalibrage canalaire circonférentiel.
Mme [M] a fait l’objet d’un examen médical amiable contradictoire effectué par le docteur [H] qui a rendu son rapport le 15 mai 2017.
Le 19 février 2018, la société Axa, en qualité d’assureur du conducteur, a fait une offre d’indemnisation de 22 418, 77 euros.
Au vu de ce rapport, par actes du 23 décembre 2019, Mme [M] a assigné la société Axa Iard et la caisse primaire d’assurance maladie de la Haute Loire (ci-après, la CPAM de la Haute Loire) devant le tribunal judiciaire de Nanterre afin d’obtenir la réparation de ses préjudices.
Par jugement du 9 juin 2022, le tribunal judiciaire de Nanterre a :
— condamné la société Axa à payer à Mme [X] [M] les sommes suivantes, à titre de réparation de son préjudice corporel, provisions non déduites, avec intérêts au taux légal à compter de ce jour :
*au titre des dépenses de santé restées à charge'''''''''''..61,60 euros,
*au titre des frais divers'''''''''''''''''''.4 247,95 euros,
*au titre de la tierce personne temporaire''''''''''''..2 281,31 euros,
*au titre du logement adapté''''''''''''''''''…87,60 euros,
*au titre du déficit fonctionnel temporaire''''''''''''.3 527,50 euros,
*au titre des souffrances endurées''''''''''''''''20 000 euros,
*au titre du préjudice esthétique temporaire''''''''''''…1 000 euros,
*au titre du déficit fonctionnel permanent''''''''''''.9 956,01 euros,
*au titre du préjudice esthétique permanent'''''''''''''..800 euros,
*au titre du préjudice d’agrément'''''''''''''''''..500 euros,
— dit que les intérêts échus des capitaux produiront intérêts dans les conditions fixées par l’article 1343-2 du code civil,
— condamné la société Axa aux dépens de l’instance,
— condamné la société Axa à payer à Mme [M] la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné l’exécution provisoire du présent jugement,
— rejeté pour le surplus.
Par acte du 1er juillet 2022, Mme [M] a interjeté appel et prie la cour, par dernières conclusions du 21 juin 2023 de :
— débouter la société Axa de son appel incident comme infondé,
Rejetant toutes fins, moyens et conclusions contraires,
— déclarer bien-fondé l’appel limité qu’elle a interjeté du jugement du tribunal judiciaire de Nanterre du 9 juin 2022 qui a :
* rejeté les demandes au titre des pertes de gains professionnels actuels et futurs,
* limité son préjudice comme suit :
— au titre du logement adapté''''''''''.'''''…87,60 euros,
— au titre d’incidence professionnelle''''''''''''..50 000 euros,
— au titre du préjudice esthétique temporaire''.'''''''…1 000 euros,
— au titre du déficit fonctionnel permanent''.'''''''.9 956,01 euros,
— au titre du préjudice d’agrément''''''''''''''..500 euros,
— l’infirmer de ces chefs,
En conséquence,
A titre principal,
— condamner la société Axa à lui verser les sommes suivantes :
*au titre des pertes de gains professionnels actuels''''''..'''..4 800 euros,
*au titre des pertes de gains professionnels futurs'''''' .'''.56 180 euros,
*au titre de l’incidence professionnelle''''''''''''.71 796, 80 euros,
A titre subsidiaire,
— condamner la société Axa à lui verser les sommes suivantes :
*au titre du préjudice esthétique temporaire'''''''''.'''..4 000 euros,
*au titre de l’aménagement du logement''''''…''.'''12 788, 54 euros,
*au titre du déficit fonctionnel permanent'''''''…'''''.11 000 euros,
*au titre du préjudice d’agrément''''''''''''''''…3 000 euros,
— condamner la société Axa au paiement d’une somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile à son profit,
— ordonner le report du point de départ des intérêts au jour de la consolidation de ses lésions telle que fixée par le rapport d’expertise du docteur [H] au 17 mars 2017, par application de l’article 1231-7 du code civil,
— ordonner la capitalisation des intérêts par application de l’article 1343-2 du code civil,
— condamner la société Axa au paiement des entiers dépens,
— déclarer l’arrêt à venir commun et opposable à la CPAM de la Haute-Loire.
Par dernières écritures du 27 juin 2023, la société Axa prie la cour de :
— confirmer le jugement déféré s’agissant des postes :
*pertes de gains professionnels actuels et futurs,
*aménagement du logement,
*préjudice esthétique temporaire,
*préjudice d’agrément,
— infirmer le jugement déféré en ce qu’il a condamné Axa à payer à Mme [M] :
*au titre de l’incidence professionnelle''''''''''''''55 000 euros,
*au titre du déficit fonctionnel permanent'''''''''''''11 000 euros,
En conséquence,
— débouter Mme [M] de ses demandes d’indemnisation au titre des pertes de gains professionnels actuels et futurs, des frais d’aménagement du logement, de l’incidence professionnelle et du déficit fonctionnel permanent,
A titre subsidiaire,
— fixer l’indemnisation du poste de préjudice d’incidence professionnelle de Mme [M] à 5 000 euros,
En conséquence,
— débouter Mme [M] de sa demande indemnitaire, compte tenu de l’imputation de la rente accident du travail,
En tout état de cause,
— débouter l’appelante de ses demandes formées au titre des frais irrépétibles et la condamner aux dépens de la présente instance.
Mme [M] a fait signifier la déclaration d’appel par acte du 8 septembre 2022 et ses conclusions à la CPAM de la Haute-Loire, par acte du 25 janvier 2023 remis à personne habilitée. Néanmoins, cette intimée n’a pas constitué avocat.
Elle a fait parvenir sa créance définitive le 3 mars 2020 qui se décompose en :
— indemnités journalières pour 18.277,90 euros,
— arrérages échus de la rente AT : 4 598,60 euros
— capital rente AT : 49.357,41 euros
La cour renvoie aux écritures des parties en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile pour un exposé complet de leur argumentation.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 21 novembre 2024.
SUR QUOI :
Le droit à réparation de Mme [M] au titre de la garantie « sécurité conducteur » de son contrat, avec une franchise de 10 % sur l’IPP (déficit fonctionnel permanent) et un plafond de garantie de 450.000 euros, n’est pas contesté par la SA Axa France IARD.
Au vu de l’ensemble des éléments produits aux débats, le préjudice subi par Mme [M], âgée de 48 ans et exerçant la profession d’assistante ressources humaines lors des faits, sera réparé ainsi que suit, étant observé qu’en application de l’article 25 de la loi no 2006-1640 du 21 décembre 2006, d’application immédiate le recours subrogatoire des tiers payeurs s 'exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge.
Comme en première instance, il sera utilisé le barème de capitalisation BCRIV 2018, sollicité initialement par la victime qui l’évoque de nouveau dans ses écritures d’appel alors que la société Axa ne demande pas l’application d’un autre barême.
Le rapport médical amiable contradictoire du 15 mai 2017 a conclu comme suit :
— consolidation : 17 mars 2017,
— déficit fonctionnel temporaire total : du 17 mars 2016 au 28 mai 2016,
— déficit fonctionnel temporaire partiel de classe 3 (50 %) du 29 mai 2016 au 22 juillet 2016 et du 23 janvier 2017 au 17 février 2017, de classe 2 (25 %) : du 23 juillet 2016 au 4 septembre 2016, et de classe I (10 %) du 5 septembre 2016 au 22 janvier 2017 et du 20 février 2017 au 1 7 mars 2017,
— DFP : 15 %,
— souffrances endurées : 4/7,
— préjudice esthétique : 1/7,
— préjudice d’agrément : gêne dans la pratique des activités déclarées, sans contre-indication définitive à la reprise de celles-ci,
— frais de logement adapté : mise en place d’une barre d’appui dans la douche et d’un siège de douche,
— tierce personne temporaire : aide ménagère 5 heures par semaine pendant 3 mois à compter du 29 mai 2016, puis 3 heures par semaine du 29 août 2016 jusqu’au 29 novembre 2016, puis 2 heures par semaine du 23 janvier 2017 au 17 mars 2017,
— arrêt de r activité professionnelle imputable à temps complet : du 17 mars 2016 au 4 septembre 2016 et du 23 janvier 2017 au 19 février 2017,
— temps partiel thérapeutique : du 5 septembre 2016 au 22 janvier 2017 et du 20 février 2017 au 1 7 mars 2017.
A hauteur d’appel ne sont pas remis en cause par les appels principal et incident des parties les postes suivants, dont l’indemnisation est en conséquence devenue définitive :
— les dépenses de santé futures,
— les frais divers,
— l’aide humaine avant consolidation,
— le deficit fonctionnel temporaire,
— les souffrances endurées,
— le préjudice esthétique permanent.
I- Les préjudices patrimoniaux
Perte de gains professionnels actuels (avant consolidation)
Mme [M] sollicite, comme en première instance, une somme de 4.800 euros correspondant à la perte d’augmentation de salaire qu’elle aurait subie du 1er juillet 2016 au 17 mars 2017. Elle fait en effet valoir qu’elle devait évoluer vers le poste de directeur des ressources humaines de son entreprise jusqu’à remplacer ce dernier après son départ en retraite le 1er juillet 2016, moyennant une augmentation de son salaire brut de 800 euros par mois sur 13 mois. Son absence prolongée suivie d’une période de mi-temps thérapeutique aurait eu raison de cette promotion. Elle produit des attestations de son employeur en ce sens.
La SA Axa France IARD conclut au rejet de cette demande, contestant le fait que la promotion revendiquée ait été acquise à la date de l’accident.
Il résulte de l’état des débours versé par l’organisme social que le montant de sa créance au titre des indemnités journalières versées jusqu’au 19 février 2017 s’élève à 18.276,90 euros.
L’évaluation de la perte de gains doit être effectuée in concreto au regard de la preuve d’une perte de revenus apportée par la victime jusqu’au jour de la consolidation.
Les premiers juges ont rejeté la demande liée à cette promotion future car elle n’avait pas donné lieu à modification du contrat de travail et que la victime n’alléguait aucune perte de gains du fait de son accident par rapport à ses revenus effectifs antérieurs au 17 mars 2016.
Sur ce,
Mme [M] était assistante dans le service des ressources humaines lorsqu’elle a été embauchée en CDI le 1er janvier 1996 et percevait une salaire de 2500 euros brut par mois ; elle exerçait auparavant depuis 1989 dans une autre société du groupe comme employée « comptabilité paie ».
Après son accident, elle a été absente ou bien à mi-temps thérapeutique jusqu’au 21 août 2017. Son employeur a embauché une directrice des ressources humaines à la suite d’un recrutement externe pour un salaire de 57 000 euros brut à compter du mois de septembre 2017 (pièce C23 de l’appelante.)
Pour prouver cette promesse de remplacer son directeur, l’appelante verse aux débats deux attestations de son employeur :
— la première du 2 mai 2017 : " Madame [X] [M] est entrée le 1er janvier 2016, à la Financière Rondy, au salaire de 2 500 ' (sur 13 mois), en remplacement de M. [R], Directeur des ressources humaines. A son départ, le 1er juillet 2016, pour motif retraite, une évolution salariale aurait dû être octroyée à Madame [M], soit une augmentation au 1er juillet 2016, de 800 ' par mois sur 13 mois, pour le poste de directeur des ressources humaines, avec évolution continue. Compte tenu de son accident du 17 mars 2016, et sa longue absence, nous n’avons pas augmenté Madame [M]. Sa reprise à mi-temps thérapeutique, ne suffit pas au poste de Directrice. ".
— la seconde du 16 décembre 2020 énonce : " suite à l’accident de trajet de Madame [X] [M], le 17 mars 2016, et de ses longs arrêts maladie, ainsi que du départ de notre DRH au 23 juin 2016, nous avons été obligés d’embaucher une autre DRH. Nous vous confirmons que ce poste aurait dû être attribué à Madame [X] [M]. "
La cour relève que selon les indications mêmes contenues dans les écritures de Mme [M], la directrice des ressources humaines embauchée l’a été à un niveau de rémunération bien supérieur à celui de Mme [M] (4385 euros par mois au lieu de 3300 euros tel qu’allégué par l’appelante) sans que soit précisée sa qualification professionnelle ni celle de l’appelante. En outre, elle a été recrutée pour un travail à compter de début septembre 2017, soit à une période où Mme [M] était déjà revenue dans l’entreprise et n’était plus à mi-temps thérapeutique alors que cette position justifiait selon l’employeur l’impossibilité de promouvoir Mme [M] en tant que directrice des ressources humaines.
Dans ces conditions, il ne peut être considéré que la promotion alléguée par Mme [M] a un caractère certain permettant de solliciter des pertes de gains professionnels actuels en rapport avec un salaire futur hypothétique. Les éléments produits, tous postérieurs à l’accident, ne justifient pas non plus de l’existence d’une perte de chance telle qu’alléguée.
Il est à relever que Mme [M] n’en a jamais parlé à l’expert, le docteur [H], alors que la reprise de son activité professionnelle a pourtant été évoquée au cours de leurs échanges.
Par ailleurs, son salaire lui a été maintenu.
Il y a donc lieu de confirmer le rejet de la demande.
Perte de gains professionnels futurs
Mme [M] sollicite une somme de 56 180 euros.
La SA Axa France IARD conclut au rejet de cette demande.
Sur ce,
Le rapport d’expertise ne retient aucune répercussion sur le plan professionnel. Elle a conservé son poste.
Les arguments de l’appelante ci-dessus développés au sujet d’une promotion sont repris pour justifier la demande de Mme [M] et la cour y apporte la même réponse que énoncée plus haut.
La perte de gains indemnisable est celle qui résulte de la perte de l’emploi ou du changement d’emploi. Ce préjudice est évalué à partir des revenus antérieurs afin de déterminer la perte annuelle. Or, Mme [M] n’a ni perdu son emploi, ni changé d’emploi, et son salaire lui a été maintenu de sorte que le rejet de sa demande est confirmé.
Incidence professionnelle
Le tribunal a retenu « une sérieuse perte de chance de promotion et d’épanouissement professionnel consécutif » ainsi qu’une pénibilité au travail due aux douleurs résiduelles du rachis et aux gênes à la marche ou à la station debout prolongée. Au regard de ces éléments, il a évalué ce poste à la somme de 55.000 euros.
Mme [M] sollicite une somme de 71.796,80 euros, au titre de ses pertes de droit à la retraite (51.796,80 euros) et de la pénibilité et la perte d’épanouissement due à la promotion manquée (20.000 euros).
Elle fonde la dette de la première somme sur le salaire qu’elle aurait dû percevoir depuis le 1er juillet 2016 comme directrice des ressources humaines et la seconde très essentiellement aussi.
La SA Axa France IARD conclut, à titre principal, au rejet de cette demande et offre, à titre
subsidiaire, la somme de 5.000 euros pour la pénibilité, somme absorbée par la rente accident du travail versée à la victime.
Sur ce,
Ce poste a pour objet d’ indemniser non la perte de revenus mais les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle comme le préjudice subi en raison de la dévalorisation sur le marché du travail, de la perte d’une chance professionnelle ou l’ augmentation de la pénibilité, de la nécessité de devoir abandonner sa profession au profit d 'une autre. Ce poste doit également inclure les frais de reclassement professionnel, de formation, de changement de poste, d’incidence sur la retraite.
Il a été vu que la promotion évoquée par Mme [M] ne pouvait fonder aucune demande de perte de gains que ce soit sous une forme consommée ou sous la forme d’une perte de chance.
La perte des droits à la retraite revendiquée par l’appelante en rapport avec cette promotion manquée est donc rejetée et le jugement déféré infirmé de ce chef.
Mme [M] fonde aussi là dessus sa demande sur la perte d’intérêt et d’épanouissement dans son travail . La cour écarte cette composante de l’incidence professionnelle qui justifiait en l’espèce et selon l’appelante l’allocation de la somme de 20 000 euros..
En revanche, la pénibilité au travail de Mme [M] s’est indiscutablement accrue depuis l’accident puisque l’expert a retenu une atteinte permanente à l’intégrité physique et psychique de 15% en raison de séquelles de raideurs dorso-lombaires et des douleurs alléguées entraînant une plus grande fatigabilité, notamment pour la station debout et la marche.
Axa offre 5 000 euros de ce fait.
Il sera alloué la somme de 8.000 euros à Mme [M] à ce titre mais dès lors que l’appelante a perçu une rente accident du travail évaluée à 49.357,41 euros, aucune somme ne lui revient au titre de l’incidence professionnelle. Le jugement déféré et confirmé.
La demande subsidiaire sur ce même poste d’incidence professionnelle formulée dans ses conclusions par Mme [M] ne sera pas examinée puisqu’elle est conditionnée selon ses propres écritures au fait que la cour retiendrait une perte de chance liée à la promotion irréalisée, ce qui n’est pas le cas.
Aménagement du logement
Mme [M] sollicite une somme de 12.788,54 euros au titre de l’achat d’une chaise de douche et de l’aménagement de sa salle de bains (transformation de salle de bains avec cabine de douche en une salle de bains équipée d’une douche à l’italienne).
La SA Axa France IARD offre une somme de 87,60 euros pour le siège de douche préconisé par l’expert.
C’est par des motifs appropriés que les premiers juges ont retenu que si la nécessité d’un siège de douche et d’une barre d’appui a été retenue par l’expert, la réfection complète de la salle de bains (qui ne comporte d’ailleurs pas de mise en place d’une barre d’appui dans la douche) ne présente pas de lien établi avec l’accident et sera rejetée.
Le jugement qui a alloué la somme de 87,60 euros est confirmé.
II- Les préjudices extra-patrimoniaux
Préjudice esthétique temporaire
Ce poste de préjudice indemnise l’altération de l’apparence physique de la victime pendant la maladie traumatique, notamment pendant son hospitalisation.
Mme [M] sollicite à ce titre la somme de 4.000 euros.
La SA Axa France IARD offre une somme de 1.000 euros.
L’expert a coté ce préjudice à 1/7 compte tenu de l’usage d’un fauteuil roulant pendant un mois, puis de cannes anglaises durant quelques mois.
Il convient de confirmer la somme de 1.000 euros allouée en première instance pour ce préjudice d’une étendue très limitée.
Déficit fonctionnel permanent
Ce préjudice a pour composante les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime, les douleurs qui persistent depuis la consolidation, la perte de la qualité de la vie et les troubles définitifs apportés à ces conditions d’existence.
Mme [M] sollicite une somme de 11.000 euros.
La SA Axa France IARD offre une somme de 7.500 euros et considère qu’il ne revient aucune somme à la victime compte tenu du montant de sa rente accident du travail.
L’expert a retenu un déficit fonctionnel permanent de 15 %, en considérant les douleurs résiduelles et les atteintes orthopédiques.
La jurisprudence depuis des arrêts de l’assemblée plénière de la Cour de cassation du 20 janvier 2023 antérieurs à la date de la décision déférée, considère que la rente versée à la victime d’un accident du travail ne répare pas le deficit fonctionnel temporaire.
Dès lors, la victime étant âgée de 49 ans lors de la consolidation de. son état, il sera fixé une valeur du point de 2.200 euros comme les premiers juges l’ont retenu à juste titre. Compte-tenu de la franchise contractuelle de 10 % du taux d’IPP, ce poste sera évalué à 11.000 euros ((15%-10%) x 2200) qui seront entièrement alloués à Mme [M] au titre du déficit fonctionnel permanent .
Le jugement déféré est infirmé en ce qu’il a imputé le solde de la rente AT sur ce poste.
Préjudice d’agrément
Ce poste de préjudice indemnise l’impossibilité ou les difficultés pour la victime de pratiquer ou de poursuivre régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs.
Mme [M] sollicite une somme de 3.000 euros, au titre de la gêne dans la pratique du yoga qu’elle pratiquait l’année de l’accident.
La SA Axa France IARD offre une somme de 500 euros.
Il convient par conséquent d’allouer la somme de 1500 euros et de réformer le jugement déféré sur ce point qui a minimisé la perte de plaisir dans la pratique d’une activité élue.
Sur les intérêts
Les intérêts sur les sommes allouées courent, en vertu de l’article 1231-7 du code civil, à compter du présent arrêt en ce qui concerne les postes de préjudices réformés et à compter du jugement pour tous ceux qui ont été définitivement tranchés par les premiers juges.
La demande contraire de Mme [M] de voir courir les intérêts à compter de la consolidation de son état de santé est rejetée.
La capitalisation des intérêts, étant de droit lorsqu’elle est demandée, sera ordonnée dans les conditions prévues par l’article 1343-2 du code civil à compter du 21 mars 2026.
Sur les autres demandes
Les dispositions du jugement critiqué relatives aux frais irrépétibles et aux dépens sont confirmées.
Succombant, la société Axa sera condamnée à verser à Mme [M] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour ses frais à hauteur d’appel et supportera les dépens de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt réputé contradictoire mis à disposition
Confirme le jugement déféré en ce qui concerne les postes suivants :
— les pertes de gains professionnels actuels ,
— les pertes de gains professionnels futurs,
— l’incidence professionnelle,
— l’aménagement du logement,
— le préjudice esthétique temporaire,
— les frais irrépétibles et les dépens de l’instance,
Infirme le jugement déféré s’agissant du deficit fonctionnel permanent et du préjudice d’agrément,
Statuant de nouveau et y ajoutant,
Condamne la SA Axa France IARD à payer à Mme [X] [M] les sommes suivantes, à titre de réparation de son préjudice corporel, provisions non déduites, avec intérêts au taux légal à compter de ce jour :
— 11 000 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
— 1 500 euros au titre du préjudice d’agrément,
Dit que les intérêts échus des capitaux produiront intérêts dans les conditions fixées par l’article 1343-2 du code civil à compter du 21 mars 2026,
Condamne la SA Axa France IARD aux dépens de l’instance d’appel,
Condamne la SA Axa France IARD à payer à Mme [X] [M] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Florence PERRET, Présidente et par Madame FOULON, Greffière , auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière, La présidente,
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