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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, 3 juin 2014, n° 08/17310 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 08/17310 |
Texte intégral
COUR D’APPEL
D’AIX-EN-PROVENCE
XXX
13616 AIX-EN-PROVENCE CEDEX
10e Chambre
RG N° : 08/17310
Ordonnance n° 2014/120
Mme A Z
Représentée par Me Francoise MICHOTEY, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE constituée aux lieu et place de Me Pierre LIBERAS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Plaidant par la SCP COMOLET MANDIN, avocat au barreau de PARIS
SA SWISSLLIFE venant aux droits de la Cie UNION PHENIX ESPAGNOL
Représentée par Me Francoise MICHOTEY, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE constituée aux lieu et place de Me Pierre LIBERAS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Plaidant par la SCP COMOLET MANDIN, avocat au barreau de PARIS
Appelantes
M. C X
Représenté par Me Charles TOLLINCHI de la SCP TOLLINCHI PERRET VIGNERON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Plaidant par Me Eliane ADOUL, avocat au barreau de GRASSE
CPAM DES ALPES MARITIMES
Représentée par Me Philippe- laurent SIDER, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE constitué aux lieu et place de Me Sébastien SIDER de la SCP SIDER, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE et de Me Jean-Y SIDER, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Intimés
ORDONNANCE D’INCIDENT
Nous, Jacqueline FAURE, Magistrat de la Mise en Etat de la 10e Chambre de la Cour d’Appel d’Aix-en-Provence, assistée de Priscilla BOSIO, Greffier,
Après débats à l’audience du 03 Juin 2014, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l’incident était mis en délibéré au 24 juin 2014 par mise à disposition au greffe, délibéré prorogé au 1er juillet 2014, avons rendu le 1er juillet 2014 l’ordonnance suivante :
Vu les dernières conclusions d’incident en date du 1er juin 2014 par lesquelles Mme Z et la SA Swisslife Assurances de Biens demandent au conseiller de la mise en état, au visa des articles 160, 234 et suivants et 282 du code civil, de :
— juger recevables les conclusions qu’elles ont signifiées,
— ordonner un complément d’expertise confié à un co-expert neurologue afin de rendre compte d’une éventuelle aggravation de M. X sur le plan neurologique exclusivement,
— débouter M. X de ses demandes de dommages et intérêts et au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
en faisant valoir que :
. sur la procédure, l’ordonnance de clôture a été révoquée 'suite à l’incident dont s’est trouvée saisie la cour', l’affaire ayant été renvoyée à la mise en état,
. sur l’expertise, les experts Azorin et Olive-Eysseric, médecins psychiatres, ont délégué leur mission au Dr Y, neurologue, contrevenant ainsi aux dispositions de l’article 233 du code de procédure civile selon lesquelles un expert ne peut déléguer tout ou partie de sa mission ; qu’en outre, en l’absence de réunion de synthèse avec le sapiteur et alors que les conclusions de celui-ci, dépourvues de leur motivation, ont seules été jointes au rapport d’expertise, le principe du contradictoire n’a pas respecté,
. sur les conclusions du Dr Y, le diagnostic de crises d’épilepsie épisodiques a été porté sur la base des seules déclarations de M. X évoquant 2 crises en l’espace de 10 ans, tandis que le choix de la date de consolidation n’est pas explicité et que l’évaluation des souffrances endurées à 5/7 est excessive ;
Vu les conclusions d’incident du 16 mai 2004, par lesquelles M. X demande au conseiller de la mise en état de :
— débouter Mme Z et la SA Swisslife de leurs demandes,
— constater l’absence de cause grave développée par Mme Z et la SA Swisslife,
— confirmer le prononcé de l’ordonnance de clôture du 30 avril 2014,
— rejeter les conclusions de Mme Z et la SA Swisslife aux fins de contre-expertise judiciaire,
— fixer une date de plaidoiries,
— condamner Mme Z et la SA Swisslife solidairement à lui payer les sommes de :
. 5 000 € à titre de dommages et intérêts,
. 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
ainsi que les entiers dépens, avec distraction au profit de la SCP Tollinchi Perret-Vigneron Baradat-Bujoli-Tollinchi,
en soutenant que :
. l’ordonnance de clôture ayant été fixée au 30 avril 2014, les conclusions de la société la SA Swisslife en date du 2 mai 2014 ne sont pas recevables, alors que cette société n’a pas respecté le délai fixé par le magistrat de la mise en état et ne s’est pas expliquée sur son incurie, malgré la demande qui lui en était faite,
. elle ne démontre pas l’existence d’une cause grave prévue par l’article 784 du code de procédure civile ;
. subsidiairement, sur la demande de contre-expertise, le Dr Y consulté en qualité de sapiteur, a répondu aux critiques adverses formulées dans le cadre d’un dire présenté dans les délais fixés,
. la SA Swisslife ne rapporte pas la preuve d’irrégularités affectant les opérations d’expertise et ne sollicite d’ailleurs pas la nullité de celle-ci ;
Vu les observations par lesquelles la CPAM des Alpes Maritimes indique s’en rapporter ;
Motifs :
Attendu que les articles 763 et 764 du code de procédure civile précisent que le juge de la mise en état a spécialement pour mission de veiller à la ponctualité de l’échange des conclusions et que les délais fixés dans le calendrier de mise en état ne peuvent être prorogés qu’en cas de cause grave et dûment justifiée ;
Attendu qu’en application des articles 783 et 784 du code de procédure civile, après l’ordonnance de clôture aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office ; que cette ordonnance ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue et ce, d’office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l’ouverture des débats, par décision du tribunal ;
Attendu qu’en vertu de l’article 907 du code de procédure civile, l’affaire est instruite par un magistrat de la chambre à laquelle elle est distribuée, dans les conditions prévues par les articles 763 à 787 ;
Attendu que la présentation de l’affaire au conseiller de la mise en état, compétent jusqu’à son dessaisissement pour statuer sur la demande de révocation, ne vaut pas révocation de l’ordonnance de clôture ;
Attendu que le rapport d’expertise du Pr Azorin et du Dr Olive-Eysseric ayant été déposé le 8 novembre 2013, le magistrat de la mise en état a fixé un calendrier en vertu duquel M. X devait conclure au plus tard le 31/01/2014, Mme Z et la SA Swisslife au plus tard le 30/03/2014, l’ordonnance de clôture étant fixée au 30/04/2014 et les plaidoiries le 13/05/2014 ;
Attendu que Mme Z et la SA Swisslife ne s’expliquent pas sur les raisons pour lesquelles elles n’ont pas respecté le délai qui leur était fixé pour conclure et n’invoquent, ni ne démontrent l’existence d’une cause grave de nature à justifier la révocation de l’ordonnance de clôture ; que cette mesure prorogerait de fait le délai fixé par le calendrier de la mise en état, prorogation non expressément sollicitée, mais également soumise à la condition d’une cause grave et dûment justifiée, non établie en l’espèce ;
Attendu que leur demande ne peut dès lors prospérer et qu’il convient de la rejeter ;
Attendu que sous réserve de sa recevabilité, il appartient à la cour de se prononcer sur la demande dite de 'complément’ d’expertise, en réalité de contre-expertise, qui relève de sa compétence en ce qu’elle touche au fond du droit ;
Attendu que les demandes présentées par Mme Z et la SA Swisslife ne relèvent pas d’un abus du droit d’agir ; qu’il n’y a donc pas lieu à dommages et intérêts au profit de M. X ;
Attendu que Mme Z et la SA Swisslife succombant à l’incident, devront supporter la charge des dépens y afférents ;
Attendu que M. X ayant dû exposer des frais pour assurer la défense de ses droits, il est équitable de condamner in solidum Mme Z et la SA Swisslife à lui payer la somme de 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Par ces motifs,
Le conseiller de la mise en état statuant publiquement et contradictoirement,
— Disons n’y avoir lieu à révocation de l’ordonnance de clôture ;
— Disons que la demande de 'complément’ d’expertise, relève de la compétence de la cour ;
— Disons n’y avoir lieu à dommages et intérêts au profit de M. C X ;
— Condamnons in solidum Mme Z et la SA Swisslife Assurances de Biens aux entiers dépens de l’incident, dont le recouvrement aura lieu selon les modalités fixées par l’article 699 du code de procédure civile ;
— Condamnons in solidum Mme Z et la SA Swisslife Assurances de Biens à payer à M. C X la somme de 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Fait à Aix en Provence le 1er juillet 2014.
Le Greffier Le Conseiller de la Mise en Etat
Copie délivrée aux avocats des parties le : 01/07/2014
Le Greffier
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