Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-8, 3 décembre 2021, n° 19/00747
TASS Bouches-du-Rhône 17 décembre 2018
>
CA Aix-en-Provence
Infirmation partielle 3 décembre 2021

Arguments

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Signaler une erreur.
  • Accepté
    Reconnaissance des maladies professionnelles

    La cour a confirmé que les pathologies déclarées par Monsieur Titraoui étaient bien établies comme maladies professionnelles au regard du tableau n° 57 des maladies professionnelles.

  • Rejeté
    Manquement à l'obligation de sécurité de l'employeur

    La cour a estimé que Monsieur Titraoui n'a pas prouvé que l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience des risques encourus, et que les conditions de travail n'étaient pas anormales.

  • Rejeté
    Demande d'augmentation de la rente en raison de la faute inexcusable

    La cour a rejeté cette demande en raison du rejet de la reconnaissance de la faute inexcusable.

  • Rejeté
    Évaluation des préjudices personnels

    La cour a rejeté cette demande en raison du rejet de la reconnaissance de la faute inexcusable.

  • Rejeté
    Demande de provision pour préjudice personnel

    La cour a rejeté cette demande en raison de l'absence d'évaluation médico-légale.

  • Rejeté
    Demande de remboursement des frais de justice

    La cour a estimé qu'il n'y avait pas lieu d'appliquer les dispositions de l'article 700 en raison du rejet des demandes.

Résumé par Doctrine IA

La Cour d'Appel d'Aix-en-Provence a statué sur l'appel de Monsieur Slimane Titraoui concernant la reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, la société ONET Services, à l'origine de trois maladies professionnelles (syndrome du canal carpien droit, épicondylite du coude droit et gauche) prises en charge par la CPAM des Bouches-du-Rhône. La juridiction de première instance avait reconnu le caractère professionnel des maladies mais avait rejeté la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur. La Cour a confirmé le caractère professionnel des pathologies et a déclaré opposable à l'employeur la prise en charge de l'épicondylite du coude gauche, infirmant ainsi partiellement le jugement de première instance. Cependant, la Cour a confirmé le rejet de la reconnaissance de la faute inexcusable, estimant que l'employeur n'avait pas été informé des risques spécifiques et n'avait donc pas conscience du danger auquel était exposé le salarié. La Cour a rejeté les demandes de provisions et d'application de l'article 700 du code de procédure civile, mettant les dépens à la charge de M. Titraoui.

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
CA Aix-en-Provence, ch. 4-8, 3 déc. 2021, n° 19/00747
Juridiction : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Numéro(s) : 19/00747
Décision précédente : Tribunal des affaires de sécurité sociale de Bouches-du-Rhône, 17 décembre 2018, N° 21802097
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

Extraits similaires à la sélection

Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.

Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-8, 3 décembre 2021, n° 19/00747