Infirmation partielle 3 décembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4-8, 3 déc. 2021, n° 19/00747 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 19/00747 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Bouches-du-Rhône, 17 décembre 2018, N° 21802097 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Dominique PODEVIN, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8
ARRÊT AU FOND
DU 03 DECEMBRE 2021
N°2021/.
Rôle N° RG 19/00747 – N° Portalis DBVB-V-B7D-BDT5B
F X
C/
CPCAM DES BOUCHES-DU-RHONE
Copie exécutoire délivrée
le :
à
:
CPCAM DES BOUCHES-DU-RHONE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale des BOUCHES-DU-RHONE en date du 17 Décembre 2018,enregistré au répertoire général sous le n° 21802097.
APPELANT
M o n s i e u r S l i m a n e T I T R A O U I , d e m e u r a n t 4 L o t d e l ' O r a t o i r e – 1 3 8 6 0 PEYROLLES-EN-PROVENCE
comparant en personne, assisté de Me Mickael BENAVI, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Pierre MICHOTTE, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEES
CPCAM DES BOUCHES-DU-RHONE, demeurant […]
représenté par Mme D E en vertu d’un pouvoir spécial
SAS ONET SERVICES, demeurant […]
représentée par Me Ghislaine JOB-RICOUART, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Alexia ZEMMOUR, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 26 Octobre 2021, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Dominique PODEVIN, Présidente de chambre, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Dominique PODEVIN, Présidente de chambre
Mme Catherine BREUIL, Conseillère
Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Cyrielle GOUNAUD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 03 Décembre 2021.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 03 Décembre 2021
Signé par Madame Dominique PODEVIN, Présidente de chambre et Mme Séverine HOUSSARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
M. F X a été employé par plusieurs employeurs en qualité agent d’entretien sur le site du CEA de Cadarache, et, à compter du 1er janvier 1998, son contrat de travail a été repris par la société ONET propreté, devenu ONET services, pour se poursuivre jusqu’au mois de mai 2006, date à laquelle il s’est trouvé en arrêt de travail et ce jusqu’au prononcé de la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l’employeur par arrêt rendu par la cour d’appel d’Aix-en-Provence le 17 mars 2017.
Le 26 décembre 2005, il a déclaré ;
— un syndrome du canal carpien qui a été pris en charge par la caisse primaire d’assurance-maladie ( ci-après désignée CPAM) des Bouches-du-Rhône suivant décision du 14 avril 2006 au titre de la législation sur les risques professionnels et du tableau n° 57 des maladies professionnelles.
— une épicondylite droite au titre du même tableau n° 57 qui a également été prise en charge par la caisse suivant décision du 14 avril 2006.
Le 10 juin 2008, il a également déclaré une épicondylite gauche au titre du tableau n°57 prise en charge par la caisse selon décision du 31 octobre 2008.
Suite à la saisine de la SAS ONET Services, le 14 avril 2006, la commission de recours amiable de la CPAM des Bouches du Rhône a déclaré inopposables à l’employeur les décisions de prise en charge
à titre professionnel de l’épicondylite du coude droit et du syndrome du canal carpien droit.
Par requête du 26 octobre 2011, M. X a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale d’une demande en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, à l’origine des trois maladies professionnelles dont il est atteint.
Par jugement du 17 décembre 2018, le tribunal a :
— déclaré recevable, mais mal fondé le recours,
— constaté l’inopposabilité à la SAS ONET Services des décisions notifiées le 14 avril 2006 par la CPAM des Bouches du Rhône et relatives à la prise en charge au titre du tableau n°57 des maladies professionnelles du syndrome du canal carpien droit et de l’épicondylite du coude droit présentées le 22 octobre 2005 par M. X et ce, en vertu de deux décisions rendues le 2 mars 2010 par la commission de recours amiable,
— déclaré inopposable à la SAS ONET Services la décision de prise en charge au titre du tableau n°57 des maladies professionnelles de l’épicondylite du coude gauche présentée le 19 mai 2008 par M. X, notifiée le 31 octobre 2008,
— dit que le caractère professionnel des pathologies présentées est parfaitement établi au regard du tableau n°57 B et C des maladies professionnelles,
— débouté M. X de son action tendant à la reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, la SAS ONET Services et de tous ses autres demandes de ce chef,
— dit n’y avoir lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit n’y avoir lieu à statuer sur les dépens en application de l’article R. 144-10 du code de la sécurité sociale.
Par déclaration au greffe reçue le 9 janvier 2019, M. X a interjeté appel du jugement en ce qu’il l’a débouté de son action tendant à la reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur et de toutes ses autres demandes de ce chef et dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par arrêt du 24 avril 2021, auquel il y a lieu de se référer pour l’exposé des prétentions et moyens alors développés par les parties, la cour d’appel d’Aix-en-Provence a ordonné la réouverture des débats, aux fins de communication des pièces cotées n° 66 à 73 dans le bordereau de communication établi par l’appelant et a réservé l’ensemble des demandes.
Par conclusions visées et développées oralement à l’audience, M. X demande à la cour de:
— confirmer le jugement entrepris sur la reconnaissance du caractère professionnel des trois maladies déclarées,
— lui donner acte qu’il s’en rapporte à la sagesse de la cour sur l’opposabilité à la société Onet des décisions de reconnaissance des maladies professionnelles prises par la CPAM,
— réformer le jugement entrepris en ce qu’il a rejeté la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur et les demandes présentées par lui de ce chef, et,
— dire et juger que les maladies professionnelles dont il est atteint, sont la conséquence de la faute inexcusable de son employeur,
— ordonner que la rente servie soit portée à son taux maximum,
— désigner tel médecin-expert qu’il plaira aux fins de déterminer la consistance et l’étendue des préjudices personnels découlant de ces trois maladies professionnelles,
— condamner la CPAM à lui payer la somme de 50.000,00 euros de provision à valoir sur son préjudice personnel,
— condamner la société ONET Services au paiement de la somme de 2.500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, il soutient que les trois reconnaissances de maladie professionnelles sont établies, définitives à son égard et à celui de la caisse et que dès lors, il n’est pas question de les remettre en cause, le litige ne portant que sur la faute inexcusable de l’employeur.
Il se prévaut à cet égard de conditions de travail difficiles, du fait de l’attitude de l’employeur qui n’a eu de cesse de dégrader les conditions de travail en maintenant une pression constante, une surcharge de travail, et en assumant une volonté de réduire les coûts au détriment de la santé des salariés. Il fait ainsi état de tâches nombreuses et répétitives, plus précisément relatives à du dépoussiérage à hauteur d’homme, au balayage nécessitant des gestes répétitifs circulaires et de nombreuses rotations des articulations, de travaux de rénovation du sol des couloirs sur 800 m² à l’aide d’une machine vibrante occasionnant une manutention complexe, de travaux de décapage de mise en cire une fois par an dans une position difficile sollicitant en permanence les membres supérieurs, le tout portant d’une surface à nettoyer de 6 à 7.000 m² sur plusieurs étages, et avec un effectif réduit dont il était le seul homme. Il fait état de la réduction de l’effectif à deux personnes et de la dégradation des conditions de travail lors des dernières années, en binôme avec des personnes investies de mandats syndicaux ou électifs occasionnant leur absence régulière.
Au visa de l’article L.452-1 du code de la sécurité sociale et de la jurisprudence, M. X soutient que les maladies du tableau n°57 étaient connues de la société ONET, et qu’il existait des moyens pour protéger la santé des salariés, visant l’article L.230-2 du code du travail alors en vigueur.
Il reproche à son employeur l’absence de formation et d’information des risques et l’absence de production du document unique d’évaluation des risques professionnels et estime que son employeur avait connaissance des risques et qu’il ne démontre pas l’accomplissement d’une quelconque démarche pour les réduire.
Il lui reproche la mise à disposition de machines ergonomiques tardive en avril 2011, malgré l’existence de comptes rendus de réunion de délégués du personnel des 2005 relatives à cette question, rappelant que l’employeur avait pris en février 2005 l’engagement relatif à l’investissement dans une auto laveuse, qui n’a pas été respecté.
Il dénonce les mauvaises conditions de travail, à l’appui d’un tract de la CGT d’avril 2010.
Il estime que le caractère répétitif des tâches et l’absence de temps de repos ou de récupération constituant un facteur aggravant, la société ONET aurait dû partager davantage les tâches présentant le plus de risque, mais a préféré réduire l’effectif.
Il conclut à l’existence d’un lien de causalité entre le manque de moyens matériels nécessaires aux fonctions qu’il lui incombait, et le manque de personnel, et les maladies professionnelles dont il souffre, caractérisant la faute inexcusable de son employeur.
Par conclusions visées et développées oralement à l’audience, la société ONET Services demande à la cour de :
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a constaté l’inopposabilité à son égard des décisions du 14 avril 2006 de prise en charge du syndrome du canal carpien droit et de l’épicondylite du coude droit, déclaré inopposable à son endroit la décision du 31 octobre 2008 de prise en charge de l’épicondylite du coude gauche, et rejeté les demandes de son salarié en reconnaissance d’une faute inexcusable qu’elle aurait commise,
— l’infirmer en ce qu’il a dit que les maladies de M. X ont un caractère professionnel,
en tout état de cause,
— juger que les conséquences financières résultant de la reconnaissance éventuelle d’une faute inexcusable resteront à la charge de la CPAM s’agissant des affections relatives au canal carpien et à l’épicondylite droite,
— débouter la CPAM de ses demandes à son encontre,
subsidiairement, si une expertise devait être ordonnée :
— juger que les préjudices associés à chaque maladie devront être évalués distinctement,
— condamner M. X à lui verser une somme de 2.000,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens distraits au profit de la SELARL Job Ricouat & associés.
Sur l’inopposabilité des décisions de prise en charge :
Concernant le canal carpien et l’épicondylite du coude droit, la société ONET se prévaut de l’inopposabilité des décisions de prises en charge compte tenu des deux décisions de la commission de recours amiable du 2 mars 2010.
Concernant l’épicondylite du coude gauche, elle se prévaut également de l’inopposabilité de la décision, faute d’un délai suffisant pour prendre connaissance du dossier de maladie professionnelle, évoquant la violation des dispositions des articles R.441-11 et suivants du code de la sécurité sociale.
Elle soutient par ailleurs l’absence de caractère professionnel des maladies, rappelant qu’en conséquence la reconnaissance même de la faute inexcusable serait remise en cause.
— sur le syndrome du canal carpien : elle relève l’absence d’annexe à la déclaration de maladie professionnelle du certificat médical et l’insuffisance du compte rendu médical du 23 septembre 2015, l’absence de plaintes quant à l’existence de douleurs durant l’activité professionnelle de son salarié, l’absence de production de document médical établissant la constatation de la maladie dans le délai de 30 jours après la cessation d’activité.
Elle conclut à l’absence de respect des conditions du tableau.
— sur l’épicondylite du coude droit : elle souligne que le certificat médical initial a été rédigé 10 mois après la déclaration de maladie professionnelle donc postérieurement à la cessation d’activité ; elle soutient qu’aucune pièce ne caractérise l’épicondylite ; elle soutient le non-respect du délai de prise en charge.
Elle conclut à l’absence d’origine professionnelle de la maladie déclarée.
— sur l’épicondylite du coude gauche : elle constate que les certificats médicaux sont postérieurs à la date de cessation d’activité, permettant de douter de l’origine professionnelle d’une maladie apparue
deux ans après la cessation d’activité.
Elle estime qu’aucun document ne permet de caractériser la date de la première constatation médicale à une date antérieure au 19 mai 2008 (date du certificat médical initial), de sorte qu’il n’est pas établi que la maladie déclarée se serait manifestée durant l’activité professionnelle ou dans les sept jours suivant la cessation de celle-ci.
Elle conclut au non-respect des conditions du tableau.
Sur l’absence de faute inexcusable :
La société soutient que le caractère professionnel des maladies n’est pas prouvé, celles ci étant apparues postérieurement à la cessation d’activité professionnelle, excluant la conscience d’un risque et donc l’existence d’une faute inexcusable.
Elle reproche à M. X de procéder par voie d’affirmations, sans qu’aucune pièce ne vienne préciser l’anormalité des conditions de travail ou justifier d’un travail de force.
Elle affirme qu’au contraire les conditions de travail étaient parfaitement normales, sans qu’aucune difficulté n’ait été relevée au cours des enquêtes administratives menées par la caisse primaire d’assurance-maladie, son salarié étend chargé de l’accomplissement de cinq tâches effectuées à des fréquences déterminer, à l’aide d’outils adaptés, sans travail de force est sans danger particulier découlant du lieu de leur exécution. Ainsi les prestations étaient réalisées par trois personnes, avec un travail sur machine occasionnelet une répartition des surfaces traitées au quotidien, sans aucun danger, les comptes-rendus de réunion des délégués du personnel ne faisant état d’aucun risque ni de condition dangereuse du poste de travail, la demande d’une auto laveuse pour le bâtiment concerné ne caractérisant pas une situation à risque et les autres salariés confirmant par attestation que les conditions de travail étaient correctes. Elle précise que son salarié a sollicité et obtenu une formation de un an de garde du corps en 2003 2004 et ne souhaitait pas reprendre son poste de travail à l’issue de cette formation. Sur l’argument relatif à l’absence de formation aux gestes et postures, elle indique que les tâches à accomplir, à savoir vider les poubelles, balayer et dépoussiérer les bureaux ne nécessitent pas de formation particulière. Elle conteste la production par l’appelant d’un compte rendu du CHSCT du 5 octobre 2017 et d’un rapport sur les accidents du travail présenté lors d’une séance du 13 avril 2018, postérieurs d’une douzaine d’années à l’arrêt de son activité, et concernant exclusivement des accidents du travail, exclusive de tout risque relatif à des maladies professionnelles.
Subsidiairement, au visa de l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale, elle soutient l’irrecevabilité de la demande de provision, en l’absence d’évaluation médico-légale.
Elle considère que le rapport d’examen psychiatrique établi par le docteur Y le 9 septembre 2012 n’a pas à être pris en compte. Elle soutient que le taux du déficit fonctionnel permanent reconnu par le tribunal du contentieux de l’incapacité s’élève à 8 % seulement, ce qui ne permet pas d’expliquer les troubles psychologiques allégués, notant que la 'dépression sévère’ne semble pas avoir été prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels.
Elle souligne que le taux d’invalidité retenu n’a aucune incidence, répondant à un barème totalement indépendant de celui appliqué par la CPAM et qui, en l’espèce, est inférieur à 10%.
Reprenant oralement ses conclusions déposées à l’audience, la CPAM sollicite l’infirmation du jugement entrepris en ce qu’il a déclaré inopposable à l’employeur la décision de prise en charge au titre du tableau n°57 des maladies professionnelles de l’épicondylite du coude gauche présentée le 19 mai 2008 par M. X, et demande à la cour de dire que le délai de 7 jours est un délai utile, de confirmer le jugement en ce qu’il a reconnu le caractère professionnel des pathologies de M.
X, et en conséquence, de :
— dire que la décision de prise en charge au titre du tableau n°57 des maladies professionnelles de l’épicondylite du coude gauche présentée le 19 mai 2008 est opposable à la société ONET Services,
— prendre acte qu’elle s’en rapporte à la sagesse de la cour concernant la faute inexcusable de l’employeur,
— en cas de reconnaissance de la faute inexcusable quant à la pathologie épicondylite du coude gauche, elle sollicite la condamnation de la société ONET Services à lui rembourser la totalité des sommes dont elle serait tenue d’assurer par avance le paiement.
Elle fait valoir essentiellement que :
— s’agissant de son action récursoire, en l’état des deux décisions rendues par la commission de recours amiable le 2 mars 2010 déclarant inopposables à l’employeur les prises en charge des deux maladies professionnelles n° 57 prise en charge le 14 avril 2006 ( syndrome du canal carpien droit et épicondylite du coude droit), elle admet qu’elle ne pourra pas exercer son action récursoire concernant les éventuelles conséquences financières relatives à ces deux pathologies,
— s’agissant de l’épicondylite du coude gauche par contre, le service médical a retenu que la date de première constatation médicale était le 14 mars 2006, et la date de cessation d’activité le 10 mai 2006, le délai de prise en charge prévu par le tableau étant donc respecté, par ailleurs, la caisse a avisé l’employeur par courrier du 17 octobre 2008 de la possibilité de venir consulter le dossier jusqu’au 31 octobre 2008 de sorte que l’employeur a disposé de sept jours utiles, a minima et sans compter le jour de réception du courrier, pour prendre connaissance des pièces du dossier, ce délai ayant été validé par une jurisprudence nombreuse dont des arrêts rendus par la Cour de cassation,
— sur le caractère professionnel des pathologies, et plus particulièrement de l’épicondylite du coude gauche, elle rappelle que cette pathologie remplit les conditions prévues par le tableau, de sorte que, si la faute inexcusable de l’employeur est reconnue elle pourra exercer son action récursoire à l’encontre de l’employeur,
— enfin la demande de provision présentée par l’assuré n’est nullement documentée.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures déposées et soutenues oralement lors de l’audience.
MOTIFS DE L’ARRÊT
Sur l’opposabilité des décisions de prise en charge des 14 avrils 2006 et 31 octobre 2008
Aucune des parties n’a relevé appel de la disposition du jugement qui a constaté l’inopposabilité à la société ONET Services des deux décisions notifiées le 14 avril 2006 par la CPAM et relative à la prise en charge au titre du tableau n°57 des maladies professionnelles du syndrome du canal carpien droit, et de l’épicondylite du coude droit présentées le 22 octobre 2005 par M. X.
Ce chef est donc définitif.
S’agissant de la décision de prise en charge au titre de ce même tableau de l’épicondylite du coude gauche présentée le 19 mai 2008 par M. X et notifiée le 31 octobre 2008 :
Aux termes de l’article R.441-11 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, ' Hors les cas de reconnaissance implicite, et en l’absence de réserves de l’employeur, la caisse primaire assure l’information de la victime, de ses ayants droit et de l’employeur, préalablement à sa décision, sur la procédure d’instruction et sur les points susceptibles de leur faire grief.'
Ce texte fait ainsi peser sur la caisse une obligation d’information notamment à l’égard de l’employeur concernant la fin de l’instruction, et l’ensemble des éléments recueillis sur ses susceptibles de lui faire grief.
Il est constant que la caisse a adressé à l’employeur un courrier du 17 octobre 2008 l’avisant de la fin de l’instruction et de la possibilité de venir consulter les pièces constitutives du dossier. Ce courrier a été reçu par l’employeur le 21 octobre 2008. La décision de prise en charge est intervenue le 31 octobre 2008. Les parties ne discutent pas que ce délai a fait disposer à l’employeur de sept jours utiles outre celui de la réception du courrier pour venir consulter les éléments du dossier. Contrairement à ce que soutient l’employeur, et eu égard de surcroît à la proximité géographique de ses locaux par rapport à ceux de la caisse, il s’agit d’un délai raisonnable et suffisant pour que l’obligation d’information pesant sur la caisse puisse être considérée comme respectée.
Le jugement sera infirmé sur ce point, et la décision de prise en charge du 31 octobre 2008 relative à l’épicondylite du coude gauche déclarée opposable à la société ONET Services.
Sur le caractère professionnel des pathologies déclarées par M. X
Il est constant que dans le cadre de l’action tendant à voir reconnaître sa faute inexcusable, l’employeur peut contester le caractère professionnel de la maladie.
En application de l’article L.461-1 alinéa 2 du code de la sécurité sociale, et présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Les trois pathologies déclarées par M. X l’ont été dans le cadre du tableau n° 57 des maladies professionnelles.
Le tableau n°57 C vise les pathologies affectant le poignet, la main et les doigts, et notamment:
— le syndrome du canal carpien, avec un délai de prise en charge de 30 jours, et une liste de travaux comme suit : travaux comportant de façon habituelle soit des mouvements répétés ou prolongés d’extension du poignet ou de préhension de la main, soit un appui carpien, soit une pression prolongée ou répétée sur le talon de la main.
Le tableau n° 57 B relatif aux affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail, vise notamment l’épicondylite du coude, avec un délai de prise en charge de sept jours, et une liste limitative des travaux susceptibles de provoquer ces maladies : travaux comportant habituellement des mouvements répétés de préhension ou d’extension de la main sur l’avant-bras ou des mouvements de supination et pro supination.
Il appartient à la caisse de rapporter la preuve que les conditions imposées sont en l’espèce respectées, l’employeur pouvant détruire la présomption d’imputabilité par la démonstration de l’existence d’une cause totalement étrangère au travail.
S’agissant en premier lieu du syndrome du canal carpien et de l’épicondylite à droite :
La déclaration de maladie professionnelle établie le 21 décembre 2005 pour le syndrome du canal carpien droit et l’épicondylite à droite mentionne comme date de première constatation médicale le 18 juillet 2005.
Le premier juge a retenu l’existence d’un certificat médical initial établi le 22 octobre 2006 par le docteur Z, relatif à l’épicondylite du coude droit précisant comme date de première constatation médicale le 18 juillet 2005 et prescrivant des soins jusqu’au 22 janvier 2006. La lecture de cette pièce démontre qu’une erreur matérielle affecte sa date, qui ne peut être que celle du 22 octobre 2005.
Il résulte par ailleurs des pièces médicales produites qu’un bilan radiographique d’une épicondylite bilatérale prédominant à droite a été établi le 8 août 2005, et que le diagnostic du syndrome du canal carpien a été posé dans un compte rendu de consultation établi par le Docteur A, praticien dans un centre de neurologie et de rhumatologie, et adressé au Docteur Z, en date du 23 septembre 2005.
Il est ainsi suffisamment établi que la déclaration de ces deux maladies professionnelles est intervenue dans le délai prescrit par le tableau.
Par ailleurs l’enquête administrative diligentée par la caisse a permis de vérifier que l’assuré effectuait bien dans le cadre de son activité professionnelle les mouvements et positions visés au tableau précité.
Enfin, l’employeur, qui n’a formulé ni observation ni réserve au cours de l’enquête de la caisse, ne produit aucun élément de nature à établir l’existence d’une éventuelle cause étrangère de la survenance de ces pathologies.
S’agissant en second lieu de l’épicondylite gauche :
M. X a déclaré cette pathologie le 10 juin 2008 produisant un certificat médical initial établi le 19 mai 2008 par le Docteur B mentionnant comme date de première constatation médicale de la maladie professionnelle le 18 juillet 2005.
S’il se trouvait en arrêt de travail depuis le 10 mai 2006, qui constitue la date de la cessation de son activité et donc de l’exposition au risque, il doit être relevé néanmoins, ainsi que l’a fait à juste titre le premier juge, que le médecin-conseil de la caisse a retenu que la date de première constatation médicale de cette pathologie pouvait être fixée au 14 mars 2006, et que par ailleurs il résultait du bilan radiographique établi par le Docteur sultan le 8 août 2005 qu’une épicondylite bilatérale avait présidé à la nécessité de ce bilan, indépendamment du fait qu’elle apparaisse comme prédominante à droite.
Ces éléments permettent de considérer que la pathologie a pu être médicalement constatée antérieurement à la fin de l’exposition du salarié au risque, étant rappelé comme précédemment, s’agissant de la liste des travaux limitativement établis par le tableau, que l’assuré effectuait bien dans le cadre de son activité professionnelle les mouvements et positions visés au tableau considéré.
De même, la société ONET Services n’a pas davantage formulé d’observations ou de réserves dans le cadre de l’instruction de cette maladie professionnelle, et ne fait état d’aucune cause étrangère au travail susceptible d’être à l’origine de l’apparition de la pathologie déclarée.
Le caractère professionnel de l’épicondylite du coude gauche n’est ainsi pas sérieusement remis en cause.
Le jugement déféré doit ainsi être confirmé en ce qu’il a dit que le caractère professionnel des trois pathologies déclarées était établi au regard du tableau n° 57 B et Contradictoire des maladies professionnelles.
Sur la faute inexcusable de l’employeur
En vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l’employeur est tenu envers celui-ci d’une obligation de sécurité de résultat, le manquement à cette obligation a le caractère d’une faute inexcusable au sens de l’article L.452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé son salarié, et qu’il n’a pas prie les mesures nécessaires pour l’en préserver.
Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été la cause déterminante de l’accident du salarié, il suffit qu’elle en soit la cause nécessaire pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée, alors même que d’autres fautes auraient concouru au dommage.
Il incombe au demandeur de rapporter la preuve que l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé son salarié.
A cet égard, la référence aux dispositions de l’article L.230-0 du code du travail alors en vigueur, et qui disposait :
' I. – Le chef d’établissement prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs de l’établissement, y compris les travailleurs temporaires. Ces mesures comprennent des actions de prévention des risques professionnels, d’information et de formation ainsi que la mise en place d’une organisation et de moyens adaptés. Il veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes.
II. – Le chef d’établissement met en oeuvre les mesures prévues au I ci-dessus sur la base des principes généraux de prévention suivants :
a) Eviter les risques ;
b) Evaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ;
c) Combattre les risques à la source ;
d) Adapter le travail à l’homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé ;
e) Tenir compte de l’état d’évolution de la technique ;
f) Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n’est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux ;
g) Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l’organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l’influence des facteurs ambiants, notamment en ce qui concerne les risques liés au harcèlement moral, tel qu’il est défini à l’article L. 122-49 ;
h) Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle ;
i) Donner les instructions appropriées aux travailleurs.
III. – Sans préjudice des autres dispositions du présent code, le chef d’établissement doit, compte tenu de la nature des activités de l’établissement :
a) Evaluer les risques pour la sécurité et la santé des travailleurs, y compris dans le choix des
procédés de fabrication, des équipements de travail, des substances ou préparations chimiques, dans l’aménagement ou le réaménagement des lieux de travail ou des installations et dans la définition des postes de travail ; à la suite de cette évaluation et en tant que de besoin, les actions de prévention ainsi que les méthodes de travail et de production mises en oeuvre par l’employeur doivent garantir un meilleur niveau de protection de la sécurité et de la santé des travailleurs et être intégrées dans l’ensemble des activités de l’établissement et à tous les niveaux de l’encadrement ;
b) Lorsqu’il confie des tâches à un travailleur, prendre en considération les capacités de l’intéressé à mettre en oeuvre les précautions nécessaires pour la sécurité et la santé ;
c) Consulter les travailleurs ou leurs représentants sur le projet d’introduction et l’introduction de nouvelles technologies mentionnées à l’article L. 432-2, en ce qui concerne leurs conséquences sur la sécurité et la santé des travailleurs.
IV. – Sans préjudice des autres dispositions du présent code, lorsque dans un même lieu de travail les travailleurs de plusieurs entreprises sont présents, les employeurs doivent coopérer à la mise en oeuvre des dispositions relatives à la sécurité, à l’hygiène et à la santé selon des conditions et des modalités définies par décret en Conseil d’Etat.
En outre, dans les établissements comprenant au moins une installation nucléaire de base ou une installation figurant sur la liste prévue au IV de l’article L. 515-8 du code de l’environnement ou visée à l’article 3-1 du code minier, lorsqu’un salarié ou le chef d’une entreprise extérieure ou un travailleur indépendant est appelé à réaliser une intervention pouvant présenter des risques particuliers en raison de sa nature ou de la proximité de cette installation, le chef d’établissement de l’entreprise utilisatrice et le chef de l’entreprise extérieure définissent conjointement les mesures prévues aux I, II et III. Le chef d’établissement de l’entreprise utilisatrice veille au respect par l’entreprise extérieure des mesures que celle-ci a la responsabilité d’appliquer, compte tenu de la spécificité de l’établissement, préalablement à l’exécution de l’opération, durant son déroulement et à son issue.'
peut être pertinente à la condition d’établir de manière précise les manquements aux règles générales applicables à tout salarié et imposées à tout employeur que ce texte énumère.
M. X a établi une attestation sur l’honneur, qui n’est pas datée, mais qui relate les conditions de travail négatives, à l’origine selon lui de l’apparition des pathologies dont il a été atteint, en précisant avoir par la suite été placé en invalidité à 80 %, avoir subi une opération chirurgicale au coude droit et nécessiter l’aide d’une tierce personne pour les gestes quotidiens, ces difficultés occasionnant en outre une affection psychiatrique. Il décrit que deux de ses collègues de par leur fonction syndicale ou élective étaient absentes pendant quatre jours de sorte qu’il devait les remplacer, que par ailleurs il était le seul homme d’entretien de sorte que les tâches lourdes et difficiles lui incombaient. Il précise que sur les cinq agents il faisait fonction de chef d’équipe, insiste sur la demande présentée à deux reprises de l’attribution d’une auto laveuse, et ajoute s’être plaint à plusieurs reprises au correspondant COGEMA, responsable des entreprises extérieures, lequel l’a renvoyé vers la société ONET Services. Il ajoute la description des opérations de nettoyage effectuées en duo avec sa collègue Mme C , elle-même de très petit gabarit, qui passait la mono brosse alors que lui-même dirigeait l’aspirateur à eau, dont il devait assurer la vidange à plusieurs reprises dans un lieu précis. Il indique enfin s’être ouvert de ces difficultés à son frère, lequel était délégué syndical. Il fait enfin valoir qu’il a fait preuve d’une forte motivation dans l’exercice de ses fonctions et aurait certainement pu évoluer au sein de l’entreprise de ce fait.
Il ne justifie pour autant pas avoir suivi les préconisations de correspondant COGEMA qui l’avait invité à se rapprocher de son employeur. Si l’on peut comprendre que la démarche est délicate, il n’en demeure pas moins qu’elle peut être nécessaire lorsqu’un risque notamment sur le plan de la santé, se présente de façon récurrente ainsi que le soutient M. X.
Ainsi, à l’appui de ses affirmations, M. X produit l’attestation de son frère relatant l’avoir entendu se plaindre de ces conditions de travail, évoquant une réduction du personnel de sorte qu’il devait avec une autre salariée entretenir environ 7900 m², se plaignant de douleurs aux avant-bras aux poignets et aux épaules, et ayant sollicité de son employeur le bénéfice d’une auto laveuse, puisqu’il travaillait avec des aspirateurs à eau et une mono brosse archaïque.
Cette attestation n’est pas datée, et n’explicite pas la connaissance personnelle qu’a pu avoir le témoin des conditions de travail du salarié. Elle doit être analysée comme la simple relation des doléances de ce dernier, et n’établit pas davantage que ces doléances aient pu être portées à la connaissance de l’employeur.
Au contraire, il résulte des éléments précédents que M. X bénéficiait, dans son entourage proche tant professionnel que familial, de la possibilité de solliciter des délégués syndicaux ou des délégués du personnel aux fins de porter à la connaissance de l’employeur l’ensemble des difficultés et des risques auxquels il estimait être confronté dans l’exercice de son activité professionnelle. Or aucune des pièces précitées ne fait état d’une information de l’employeur sur les risques encourus, le seul délai apporté par l’employeur dans la fourniture d’une auto laveuse étant insuffisant à caractériser la conscience de ce dernier d’un risque particulier pouvant en résulter pour ses salariés, et ce d’autant que M. X, ainsi qu’il le souligne, travaillait avec des femmes, parfois de très petit gabarit, et qui ne semblent pas avoir été affectées physiquement par les conditions de travail partagées, ce qui conduit à estimer que l’employeur ne pouvait appréhender a priori les dangers ou risques auxquels étaient exposés ses salariés.
Il est également produit deux compte-rendus de réunions des délégués du personnel des 3 février et 11 avril 2005 qui mentionnent que le personnel du bâtiment 272 dont il est permis de supposer qu’il constituait le lieu de travail de M. X, demande une auto laveuse pour les couloirs et le sous-sol, le représentant de l’employeur évoquant en février un investissement prévu au cours du mois de mars, et répondant au mois d’avril que l’investissement est prévu et sera réalisé au cours du deuxième trimestre. Néanmoins la présentation, réitérée à deux reprises sur une courte période, d’une demande d’affectation d’un matériel particulier est insuffisante en soi à établir la preuve de l’information de l’employeur de l’existence d’un risque particulier ou de doléances précises pouvant se rapporter à la santé des salariés. Il n’est par ailleurs pas établi que l’autolaveuse n’ait pas été fournie à la date indiquée.
Par ailleurs, le bulletin d’information de juillet 2000 et de janvier 2011, l’arrêt de la cour nationale de l’incapacité du 13 décembre 2016, le tract CGT d’avril 2010, le rapport d’examen psychiatrique du Docteur Y du 9 septembre 2012, le procès-verbal du CHSCT du 5 décembre 2017, tout comme les convocations et ordres du jour de la réunion de ce comité pour le 13 avril 2018, le compte rendu de cette même date relatif aux accidents du travail, à leur évolution en fréquence et en gravité depuis 2010, ainsi que le document du CHSCT relatif à la création en février 2017 d’un groupe de travail pour la prévention des accidents du travail et maladies professionnelles, sont tous postérieurs, pour la plupart de plusieurs années, à la période d’exposition au risque de M. X, et ont pour objet pour plusieurs d’entre eux la prévention des accidents de travail.
M. X produit en outre en appel plusieurs comptes-rendus de réunion du comité d’établissement du 20 avril 2001, du 18 décembre 2001, du 19 septembre 2001, du 12 février 2002, du 28 mars 2002, du 27 septembre 2002, du 8 novembre 2002, ainsi que des comptes-rendus de réunion de délégués du personnel, mais aucun de ces documents n’est relatif aux risques qu’il évoque.
Le document d’évaluation des risques psychosociaux au CEA de Cadarache établi en janvier 2018 est également étranger aux éléments de la cause, tout comme l’est le document relatif aux nuisances radiologiques et non radiologiques, comme celui constitué d’une correspondance intérieure du 31 octobre 2003.
Enfin, M. X qui évoque des réductions de personnel successives, ne produit aucun document probant en ce sens, cette question ne ressortant du reste d’aucun des comptes-rendus des réunions précités.
Il résulte en définitive des éléments soumis à l’appréciation de la cour qu’il n’est pas démontré que l’employeur ait été informé précisément des risques décrits par M. X ni dès lors qu’il ait pu en avoir conscience, de sorte que c’est à bon droit que le premier juge a considéré que la victime était défaillante à rapporter la preuve qui lui incombe telle qu’elle est exigée par l’article L.452-1 du code de la sécurité sociale.
Le jugement sera ainsi confirmé en ce qu’il a débouté M. X de son action tendant à la reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, et de toutes ses autres demandes de ce chef.
L’équité ne commande pas en l’espèce de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Les demandes présentées à ce titre seront ainsi rejetées.
M. X qui succombe supportera la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
— Confirme le jugement du 17 décembre 2018 en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il a déclaré inopposable à la société ONET Services la décision de prise en charge au titre du tableau n° 57 des maladies professionnelles de l’épicondylite coude gauche présentée le 19 mai 2008 par M. X, notifiée le 30 octobre 2008.
Statuant à nouveau de ce seul chef,
— Déclare opposable à la société ONET Services la décision de prise en charge au titre du tableau n° 57 des maladies professionnelles de l’épicondylite coude gauche présentée le 19 mai 2008 par M. X, notifiée le 30 octobre 2008.
Y ajoutant,
— Rejette les demandes présentées en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
— Met les dépens à la charge de M. X, distraits au profit de la SELARL Job Ricouat & associés.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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