Infirmation 26 janvier 2018
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 - ch. 8, 26 janv. 2018, n° 17/00496 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 17/00496 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Paris, 27 octobre 2016, N° 12-16-549 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | , président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Grosses délivrées
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 8
ARRET DU 26 JANVIER 2018
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 17/00496
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 27 Octobre 2016 – Tribunal d’Instance de Paris – RG n° 12-16-549
APPELANTE
[…]
[…]
Représentée et assistée de Me Thomas CHEVALIER, avocat au barreau de PARIS, toque : B0864
INTIME
Monsieur Y X
[…]
[…]
Assigné à personne le 04.01.2018. Non constitué.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 19 janvier 2018 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Sylvie KERNER-MENAY, présidente, chargée d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Sylvie KERNER-MENAY, Présidente de chambre
M. Thomas VASSEUR, Conseiller
Mme Christina DIAS-DA-SILVA, Conseillère
Qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Mme A B
ARRÊT :
— REPUTE CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Sylvie KERNER-MENAY, présidente et par Mme A B, greffière présente lors du prononcé.
EXPOSE DU LITIGE
Le 8 septembre 2016, la société l’Habitat social français (HSF), société anonyme d’HLM a obtenu de la ville de Paris le bénéfice d’un bail emphytéotique pour plusieurs terrains situés sur le […] dans le 19e arrondissement de Paris pour une durée de 55 années.
La société HSF indique qu’à l’occasion d’un important projet immobilier d’aménagement du […], elle a découvert que M. Y X occupait, selon elle, sans droit ni titre, la parcelle n°66 lieudit 'Quai de l’Oise n°25/P’ le long de la voie ferrée du […] dont elle est propriétaire. Elle a ajouté que faute de parvenir à son départ volontaire, elle a fait assigner M. Y X devant le juge des référés du tribunal d’instance de Paris 19emeaux fins qu’il soit constaté l’occupation sans droit ni titre de ce dernier et que son expulsion soit ordonnée selon certaines conditions précisées.
M. Y X n’a pas comparu et n’était pas représenté lors de l’audience de première instance.
Par une ordonnance du 27 octobre 2016, le juge des référés du tribunal d’instance de Paris 19e a constaté que la société Habitat social français ne rapportait pas la preuve qu’elle était bénéficiaire d’un bail emphytéotique concernant le passage des Voûtes à Paris (75019) et a rejeté sa demande en la condamnant aux dépens.
Par déclaration en date du 4 janvier 2017, la société l’Habitat social français a interjeté appel de cette décision.
Dans ses conclusions en date du 22 mars 2017, l’appelante demande à la cour de :
— la déclarer recevable et bien fondée en ses demandes à toutes fins qu’elles comportent ;
— constater que M. Y X est occupant sans droit ni titre de la parcelle 66 – lieudit «Quai de l’Oise n°25/P» le long de la voie ferrée du […], […] lui appartenant ;
En conséquence,
— ordonner l’expulsion sans délai de M. Y X de la parcelle 66 – lieudit «Quai de l’Oise n°25/P» le long de la voie ferrée du […], […], et ce, avec l’assistance de la force publique ou d’un serrurier si besoin est et sous astreinte de 100 euros par jour de retard à l’expiration d’un délai de 7 jours suivant la signification de la décision à intervenir, jusqu’au jour de la complète libération des lieux ;
— se réserver la compétence pour la liquidation de l’astreinte ;
— dire et juger qu’il pourra être procédé à l’expulsion de M. Y X dès le lendemain du commandement de quitter les lieux en application de l’article L. 412-1 du code des procédures civiles
d’exécution ;
— condamner M. X aux entiers dépens qui comprendront, outre le coût des présentes, celui de la sommation interpellative, celui du constat d’huissier, celui de la signification et de tous les frais de mise à exécution du jugement à intervenir.
La société Habitat social français soutient qu’elle est bénéficiaire d’un bail emphytéotique sur la parcelle occupée par M. Y X et qu’elle en justifie. Elle estime que l’urgence exigée par les dispositions de l’article 848 du code de procédure civile est parfaitement établie, la présence de ce dernier l’empêchant d’effectuer les travaux envisagés et aboutissant à la suspension du projet immobilier. Elle estime que la demande d’expulsion de M. Y X est justifiée compte-tenu de son occupation illicite de la parcelle dont la réalité est démontrée par une sommation interpellative effectuée le 28 juillet 2016. Elle ajoute qu’il s’est introduit sur le terrain par voie de fait et demande la suppression du délai de deux mois prévu à l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution.
Par acte d’huissier du 25 avril 2017, la société Habitat social français a fait signifier en la personne de M. Y X, la déclaration d’appel, ses conclusions d’appel et ses pièces. M. Y X n’a pas constitué avocat malgré une nouvelle assignation à personne en date du 4 janvier 2018.
SUR CE, LA COUR
Aux termes de l’article 849 du code de procédure civile, la juridiction des référés peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent soit pour prévenir un dommage imminent soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Le trouble manifestement illicite est caractérisé par toute perturbation résultant d’un fait qui directement ou indirectement constitue une violation évidente de la règle de droit.
Le premier juge a rejeté la demande de la société Habitat social français au motif qu’elle n’établissait pas être titulaire d’un bail emphytéotique du bien dénommé […] à Paris 19e ; que le document versé en pièce n°1 ne portait que sur des parcelles du quai de l’Oise et de la rue de l’Argonne ; que le paragraphe sur la servitude de passage ne mentionnait pas le passage des Voûtes.
Il résulte des documents produits par la société Habitat social français qu’elle est bénéficiaire d’un bail emphytéotique qui lui a été concédé par la Ville de Paris selon un acte notarié établi les 3 et 27 février 1987 portant notamment sur la parcelle cadastrée section 1902 BH numéro 66, lieudit 'Quai de l’Oise', n°25/P pour un are quatre vingt centiares.
Il résulte des constatations opérées par Me C D, huissier de justice que c’est sur cette parcelle n°66 cadastrée comme indiquée et couramment dénommée '[…]' que se situe l’abri de fortune occupé par M. X.
Il indique en effet 'qu’on accède au […] par la rue Barbanègre, à droite le long de la voire ferrée et à gauche à l’arrière de l’immeuble situé 9-11 rue de l’Argonne. On longe la voie ferrée jusqu’à la parcelle n°66 qui commence à droite à environ 70 mètres du début du passage, entre les deux petits escaliers en béton donnant accès à une surélévation accolée à l’emprise de la voie ferrée. Il existe sur la surélévation un amoncellement d’objets hétéroclites et détritus divers. A l’extrémité une sorte d’abri fermé par des tissus a été érigé'.
Compte-tenu de la nature de ce bail qui confère au locataire un droit réel immobilier, la société Habitat social français est fondée à agir pour obtenir la protection de l’exercice de ce droit réel immobilier.
L’huissier instrumentaire précise qu’à l’appel de son nom, une personne reconnaissant être M. X est sorti de cet abri. Ces constatations confirment celles déjà effectuées à l’occasion d’une sommation interpellative effectuée à l’initiative du bailleur le 28 juillet 2016 aux termes de laquelle, M. X a indiqué qu’il était installé à cet endroit, dans une cabane en toile, depuis 2003, qu’il ne possédait aucun titre d’occupation.
Il ressort donc avec l’évidence requise en référé que l’intimé occupe les lieux dont la jouissance a été transmise à la société HSF sous la forme d’un bail lui conférant un droit réel immobilier sans droit ni titre.
Or, l’occupation sans droit ni titre d’un immeuble appartenant à autrui, même personne publique, constitue en soi un trouble manifestement illicite au sens de l’article 849 du code de procédure civile.
Le droit au logement, dont seul l’Etat est débiteur, ne saurait ôter au trouble que constitue, dans les circonstances de l’espèce, l’occupation sans droit ni titre, son caractère manifestement illicite.
Cependant, le droit au respect de la vie privée et familiale et du domicile est un droit fondamental pour garantir à l’individu la jouissance effective des autres droits fondamentaux qui lui sont reconnus. Dès lors, dans le cadre d’une procédure d’expulsion, les intéressés doivent bénéficier d’un examen de la proportionnalité de l’ingérence dans leur droit au respect de leur vie privée et familiale et de leur domicile conforme aux exigences de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales.
A cet égard, il est constant que l’ intimé s’est installé et maintenu sur la parcelle sans autorisation au moins depuis juillet 2016 selon les documents produits ou depuis 2003 selon les indications données par M. X lors de la sommation interpellative du 28 juillet 2016.
La cour constate que M. X n’est pas intervenu ni en première instance, ni à hauteur d’appel alors qu’il a été personnellement informé de la procédure en cours. Il ne revendique pas de droit au logement, tout en se maintenant dans les lieux, et ne produit aucune pièce permettant d’établir la durée alléguée de sa présence ou tout autre élément de nature à caractériser le fait que l’expulsion sollicitée serait disproportionnée.
Il ne peut qu’être constaté au vu notamment des constatations et photographies faites par l’huissier en février 2017 que l’abri dont il s’agit est constitué d’un amoncellement d’objets 'hétéroclites et détritus divers’ fermé 'par des tissus'.
Il s’agit d’une installation précaire envahissant partie de la parcelle et compromettant à l’évidence la possibilité pour le preneur emphytéotique de disposer de cette surface sur laquelle il dispose d’un droit réel. Cette situation compromet aussi la possibilité d’effectuer des travaux d’aménagement du Passage de Voûtes et de fermeture de ce passage comme envisagé ainsi que cela résulte d’un compte-rendu de réunion du 7 avril 2016 en présence des représentants des riverains, privés ou institutionnels, ainsi que de la Mairie et des forces de l’ordre. Ce projet est encore confirmé par la déclaration préalable de travaux pour clôturer le passage des Voûtes déposé le 14 mars 2016 (en annexe du procès-verbal d’huissier du 1er février 2017).
Il se déduit de l’ensemble de ce qui précède que le trouble manifestement illicite invoqué par la société Habitat social français est caractérisé et que l’expulsion qui pourrait être ordonnée n’est pas disproportionnée.
Il convient donc d’infirmer la décision entreprise et de faire droit à la demande d’expulsion présentée contre l’intimé et tous les occupants de son chef selon les conditions visées au dispositif. En revanche, il n’y aura pas lieu, au regard des éléments du litige, d’assortir cette mesure d’une astreinte.
Sur les demandes de suppression de délais
La société Habitat social français demande la suppression des délais des articles L. 421-1 et L. 412-6 du code des procédures civiles d’exécution en raison de l’entrée dans les lieux par voie de fait.
L’article L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution prévoit que : « Si l’expulsion porte sur un lieu habité par la personne expulsée ou par tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois qui suit le commandement, sans préjudice des dispositions des articles L. 412-3 à L. 412-7. Toutefois, le juge peut, notamment lorsque les personnes dont l’expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux par voie de fait ou lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l’article L. 442-4-1 du code de la construction et de l’habitation n’a pas été suivie d’effet du fait du locataire, réduire ou supprimer ce délai».
Il résulte des investigations de l’huissier que la surface appréhendée par M. X est accessible librement et que ce dernier y a entreposé une multitude d’objets divers constituant un abri de fortune. Aucun élément produit aux débats ne permet d’établir l’existence d’une entrée dans les lieux par voie de fait de sorte que la demande de suspension des délais de l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution sera rejetée.
L’équité commande de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile et de condamner l’intimé aux dépens tels que prévus à l’article 695 du code de procédure civile de la première instance et de l’instance d’appel tels que définis par l’article 695 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Infirme en toutes ses dispositions l’ordonnance du juge des référés du tribunal d’instance de Paris 19e en date du 27 octobre 2016 ;
Statuant à nouveau,
Constate que M. Y X est occupant sans droit ni titre la parcelle cadastrée section 1902 BH numéro 66, lieudit 'Quai de l’Oise', n°25/P le long de la voir ferrée du […] à 75 019 Paris dont la jouissance appartient à la société HABITAT SOCIAL FRANCAIS ;
Ordonne l’expulsion de M. Y X et de tous occupants de son chef, de la parcelle cadastrée section 1902 BH numéro 66, lieudit 'Quai de l’Oise', n°25/P pour un are quatre vingt centiares ainsi que la séquestration des meubles se trouvant sur place au jour de l’expulsion, dans les lieux au choix de la société HABITAT SOCIAL FRANCAIS aux frais, risques et périls des occupants, et ce, avec l’assistance de la Force Publique et d’un serrurier en cas de besoin ;
Rejette la demande d’astreinte ;
Rejette les demandes de suppression des délais de l’article L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution ;
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile à l’égard de quiconque ;
Condamne M. Y X aux dépens de première instance et d’appel tels que prévus à l’article 695 du code de procédure civile.
Le Greffier,
Le Président,
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