Rejet 12 septembre 2023
Rejet 1 décembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CE, 7e ch. jugeant seule, 1er déc. 2023, n° 488607 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 488607 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 12 septembre 2023, N° 2311751 |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 6 septembre 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2023:488607.20231201 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | préfet du Val |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Mme B A a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de procéder au renouvellement de sa carte de séjour temporaire l’autorisant à travailler, sans délai à compter de la notification de l’ordonnance du tribunal, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, et dans cet intervalle, de lui délivrer un récépissé assorti d’une autorisation de travail.
Par une ordonnance n° 2311751 du 12 septembre 2023, le juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande sur le fondement de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un nouveau mémoire, enregistrés les 28 septembre, 16 octobre et 3 novembre 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, Mme A demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cette ordonnance ;
2°) statuant en référé, de faire droit à ses demandes ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
— le rapport de M. François Lelièvre, maître des requêtes,
— les conclusions de M. Nicolas Labrune, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Jean-Philippe Caston, avocat de Mme A ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Pour demander l’annulation de l’ordonnance qu’elle attaque, Mme A soutient que le juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a commis une erreur de droit et dénaturé les faits en retenant qu’elle ne faisait état d’aucune circonstance particulière caractérisant l’urgence impliquant qu’une mesure visant à garantir une liberté fondamentale doive être prise dans un délai de quarante-huit heures.
3. Ce moyen n’est pas de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
— -------------
Article 1er : Le pourvoi de Mme A n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme B A.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
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