Rejet 20 mars 2024
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Sur la décision
| Référence : | CE, 5e ch., 20 mars 2024, n° 488397 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 488397 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | R.822-5 Rejet PAPC pourvoi non fondé |
| Date de dernière mise à jour : | 5 août 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2024:488397.20240320 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
M. B A a demandé à la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des masseurs-kinésithérapeutes, d’une part, d’annuler la décision par laquelle le président de la chambre disciplinaire de première instance d’Ile-de-France a refusé de faire droit à sa demande de sursis à statuer dans l’attente de l’issue d’une instance pénale en cours et, d’autre part, d’annuler l’ordonnance du 23 mai 2023 par laquelle le président de la chambre disciplinaire de première instance a radié l’affaire du rôle à l’issue de l’audience tenue le jour même et renvoyé l’audience à une date ultérieure. Par une ordonnance n°s 045-2023 et 046-2023 du 17 juillet 2023, prise sur le fondement de l’article R. 4126-5 du code de la santé publique, la présidente suppléante de la chambre disciplinaire nationale a rejeté ses demandes.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 19 septembre et 11 décembre 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. A demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cette ordonnance ;
2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à ses demandes présentées devant la chambre disciplinaire nationale ;
3°) de mettre à la charge du conseil départemental de l’ordre des masseurs-kinésithérapeutes de l’Essonne et du Conseil national de l’ordre des masseurs-kinésithérapeutes la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
En application des dispositions de l’article R. 822-5-1 du code de justice administrative, l’avocat du requérant a été informé que la décision du Conseil d’Etat était susceptible d’être prise en application de l’article R. 822-5 du même code.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de la santé publique ;
— le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ». Aux termes du quatrième alinéa de l’article R. 822-5 du même code : « Lorsque le pourvoi est dirigé contre une décision rendue en appel, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l’admettre s’il est manifestement dépourvu de fondement ».
2. Pour demander l’annulation de l’ordonnance de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des masseurs-kinésithérapeutes qu’il attaque, M. A soutient qu’elle est entachée :
— d’erreur de droit en ce qu’elle ne soulève pas d’office l’irrégularité de la composition de la chambre disciplinaire de premier instance en raison de l’expiration du mandat de son président, M. D C ;
— d’erreur de droit en ce qu’elle juge, à tort, que les décisions qu’il conteste ne constituent pas des actes susceptibles d’un recours contentieux ;
— de violation de plusieurs dispositions du code de la santé publique et de l’article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en ce qu’elle rejette ses requêtes alors qu’il a été, en première instance, privé d’un accès effectif au juge.
3. Il est manifeste qu’aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
O R D O N N E :
Article 1er : Le pourvoi de M. A n’est pas admis.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée au Conseil national de l’ordre des masseurs-kinésithérapeutes et au conseil départemental de l’ordre des masseurs-kinésithérapeutes de l’Essonne.
Fait à Paris, le 20 mars 2024
Signé : Jean-Philippe Mochon
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :
Bernard Longieras
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