Infirmation 24 mai 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, 1re ch., 24 mai 2022, n° 21/02758 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 21/02758 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de La Rochelle, 24 août 2021 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Président : | Thierry MONGE, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. [ C ] [ V ], S.A.S. NAUTITECH, S.A. HELVETIA ASSURANCES |
Texte intégral
ARRÊT N°309
N° RG 21/02758
N° Portalis DBV5-V-B7F-GLXV
[R]
[R]
[O]
C/
S.A.S. [C] [V]
S.A.S. NAUTITECH
et autres (…)
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
1ère Chambre Civile
ARRÊT DU 24 MAI 2022
Décision déférée à la Cour : Ordonnance de référé du 24 août 2021 rendue par le Tribunal Judiciaire de LA ROCHELLE
APPELANTS :
Monsieur [L] [R]
né le 26 Septembre 1962 à CUREPIPE (ILE MAURICE)
[Adresse 7]
[Adresse 7].
Madame [A] [O] épouse [R]
née le 17 Décembre 1969 à DARMSTADT (ALLEMAGNE)
[Adresse 7]
[Adresse 7].
ayant tous deux pour avocat postulant Me Yann MICHOT de la SCP ERIC TAPON – YANN MICHOT, avocat au barreau de POITIERS
ayant pour avocat plaidant Me Thomas HOFFMANN, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉES :
S.A.S. [C] [V]
N° SIRET : 413 843 319
[Adresse 3]
[Adresse 3]
ayant pour avocat postulant Me Jérôme CLERC de la SELARL LEXAVOUE POITIERS – ORLEANS, avocat au barreau de POITIERS
ayant pour avocat plaidant Me Valérie BABOULESSE, avocat au barreau de la ROCHELLE
S.A.S. NAUTITECH CATAMARANS
N° SIRET : 379 124 779
[Adresse 4]
[Adresse 4]
ayant pour avocat postulant et plaidant Me Fabien-Jean GARRIGUES de la SCP GARRIGUES ASSOCIES, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
S.A. HELVETIA ASSURANCES
N° SIRET : 339 489 379
[Adresse 5]
[Adresse 5]
ayant pour avocat postulant Me Vincent LAGRAVE de la SCP LAGRAVE – JOUTEUX, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
ayant pour avocat plaidant Me Alain VOISARD, avocat au barreau de NANTES
N° SIRET : 440 048 552
[Adresse 2]
[Adresse 2]
ayant pour avocat postulant Me Vincent HUBERDEAU de la SELARL ACTE JURIS, avocat au barreau de SAINTES
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des articles 907 et 786 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 11 Avril 2022, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant :
Monsieur Philippe MAURY, Conseiller
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Thierry MONGE, Président de Chambre
Madame Anne VERRIER, Conseiller
Monsieur Philippe MAURY, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Monsieur Lilian ROBELOT,
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— Signé par Monsieur Thierry MONGE, Président de Chambre, et par Monsieur Lilian ROBELOT, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par actes du 04 mai 2021, Mme [A] [O]-[R] et M. [L] [R] ont fait assigner la SAS [C] [V] et la SAS NAUTITECFI CATAMARANS devant le président du tribunal judiciaire de LA ROCHELLE statuant en référé, afin qu’une expertise de leur bateau soit diligentée.
Ils sollicitaient également 4000€ en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’appui de leurs prétentions, ils exposaient qu’ils auraient acquis leur voilier fabriqué par la SAS NAUTITECH CATAMARANS auprès de la SAS GRAS SI [V] en 2018 et que depuis ils auraient constaté une multitude de défauts et qu’en l’absence de réponse favorable de la part des défendeurs sur la prise en charge de ces désordres, il conviendrait d’ordonner une expertise.
Par exploits des 14 et 16 juin 2021, la SAS [C] [V] a appelé en cause la SA HELVETIA ASSURANCES et la SA MMA TARD.
Les deux instances ont fait l’objet d’une jonction le 06 juillet 2021.
La SAS [C] [V] faisait toutes protestations et réserves quant à la mesure sollicitée.
La SAS NAUTITECH CATAMARANS avait constitué avocat mais n’avait pas conclu.
La SA HELVETIA sollicitait sa mise hors de cause en raison de l’application du contrat MMA souscrit postérieurement à celui de la concluante, et subsidiairement que la mission de l’expert soit complétée.
Elle demandait que Mme [A] [O]-[R] et M. [L] [R] soient tenus de verser aux débats le rapport d’expertise amiable invoqué au soutien de leur demande et émettait toutes protestations et réserves.
Elle réclamait la condamnation in solidum de Mme [A] [O]-[R] et M. [L] [R], la SAS [C] [V] et la SAS’ NAUTITECH CATAMARANS à lui verser 4000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La SA MMA n’avait pas constitué avocat avant la clôture des débats.
Par ordonnance réputée contradictoire en date du 21/08/2021, le juge des référés du tribunal judiciaire de LA ROCHELLE a statué comme suit :
'DÉBOUTONS Mme [A] [O]-[R] et M. [L] [R] de leur demande d’expertise et de leur demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNONS in solidum Mme [A] [O]-[R] et M. [L] [R] et la SAS [C] [V] à verser à la SA HELVETIA ASSURANCES la somme de MILLE CINQ CENTS EUROS (1500 €) en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNONS Mme [A] [O]-[R] et M. [L] [R] aux dépens de l’instance principale et la SAS GRAS SI [V] aux dépens des appels en garantie par elle effectués'.
Le premier juge a notamment retenu que :
— Mme [A] [O]-[R] et M. [L] [R] ne produisent pas les pièces invoquées au soutien même de leur assignation à commencer par leur acte d’achat
Surtout ils ne produisent aucun commencement de preuve de désordres quelconques pouvant justifier de leur intérêt à agir et voir mettre en oeuvre une mesure d’expertise. Notamment, ils ne produisent ni rapport d’expertise amiable, malgré la demande expresse de la SA HELVETIA, ni constat d’huissier.
Ils doivent être déboutés de leur demande d’expertise.
LA COUR
Vu l’appel en date du 20/09/20 interjeté par Mme [A] [O]-[R] et M. [L] [R]
Vu l’article 954 du code de procédure civile
Aux termes du dispositif de leurs dernières conclusions en date du 11/03/2022, Mme [A] [O]-[R] et M. [L] [R] ont présenté les demandes suivantes :
'Vu l’article 145 du Code de Procédure Civile,
Il est demandé à la Cour d’appel de Poitiers de :
Mettre à néant l’ordonnance de référé rendue le 24.08.2021 par Mme la Vice-Présidente du tribunal judiciaire de la Rochelle.
Juger à nouveau :
Désigner tel expert qu’il plaira à la cour, précision faite que Monsieur [T] [J] et Monsieur [H] ont déjà été en contact avec les époux [R] et avec mission de :
— Convoquer et entendre les parties, assistées le cas échéant de leur conseil, et recueillir leurs observations à l’occasion des opérations ou lors de la tenue des réunions d’expertise,
— Se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de la mission,
— Se rendre sur place, à Tivat, Monténégro, ou à tout autre endroit où se trouve le voilier de style catamaran Nautitech Open 46 coque No FR-NAUN0677D818 portant le nom de « [P] [M] » litigieux,
— Retracer les accords conclus entre les parties,
— Décrire les désordres, vices, dysfonctionnements, non-conformités, affectant le voilier de style catamaran Nautitech Open 46 coque No FR-NAUN0677D818 portant le nom de « [P] [M] » vendue par la société [C] [V] et fabriqué par la société NAUTITECH CATAMARANS,
— En indiquer la nature et la date d’apparition,
— En rechercher les causes en faisant procéder si nécessaire à toute étude ou analyse technique, mécanique ou électronique,
— Fournir tous les éléments techniques et de fait, de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie de déterminer à qui ces désordres, malfaçons ou inachèvements sont imputables et dans quelle proportion,
— Indiquer l’importance de ces vices et désordres éventuels en précisant s’ils sont de nature à rendre le voilier de style catamaran Nautitech Open 46 coque No FR-NAUN0677D818 portant le nom de « [P] [M] » impropre à sa destination,
— Préciser les travaux nécessaires pour remédier aux vices et désordres éventuels ; en évaluer le coût et la durée d’exécution,
— Préciser si une moins-value du voilier « [P] [M] » persiste après les travaux nécessaires,
— Indiquer si et pour quelle durée les époux [R] ont été privés d’une utilisation normale de leur voilier et en chiffrer l’entendue du préjudice y afférent,
— Donner son avis sur les comptes présentés par les parties.
Dire que l’expertise sera mise en ouvre et que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et que, sauf conciliation des parties, il déposera son rapport au secrétariat greffe de ce tribunal dans les douze mois de sa saisine ;
Qu’il en sera référé au juge en cas de difficultés ;
Fixer la provision à consigner au Greffe, à titre d’avance sur les honoraires de l’expert, dans le délai qui sera imparti par l’ordonnance à intervenir ;
Condamner les sociétés [C] [V] et NAUTITECH CATAMARANS, in solidum à verser la somme de 4 000,00 € aux époux [R], au titre des frais irrépétibles, ainsi qu’aux dépens de première instance et d’appel.
Condamner la Compagnie HELVETIA à verser la somme de 2 500,00 € aux époux [R], au titre des frais irrépétibles, ainsi qu’aux dépens de première instance et d’appel'.
A l’appui de leurs prétentions, Mme [A] [O]-[R] et M. [L] [R] soutiennent notamment que :
— la société NAUTITECH CATAMARANS est un fabricant de bateaux de plaisance. Elle a construit le voilier de style catamaran Nautitech Open 46 coque No FR-NAUN0677D818 portant le nom de « [P] [M] ».
Les époux [R] ont acquis en 2018 ce voilier auprès de la société [C] [V], fabriqué par la société NAUTITECH CATAMARANS, selon contrat de vente du 23/06/2017.
— les défauts constatés ont donné lieu à 3 protocoles de défauts à savoir un premier protocole mis à jour depuis octobre 2018 et transmis à [C] [V] avant l’expiration de la période de garantie, daté le 01.05.2020 et signé et accepté pour réparation le 04.06.2020.
Un deuxième protocole des défauts mis à jour avec les derniers problèmes en date du 19.10.2020 et un troisième protocole du 25.03.2021 également mis à jour avec des défauts nouvellement constatés.
— en octobre 2018, un technicien mandaté par les sociétés [C] [V] et NAUTITECH CATAMARANS est intervenu sur le bateau en Croatie pour constater les défauts et effectuer certaines réparations.
Au cours du mois de mai 2019, d’autres défauts se sont manifestés outre ceux constatés dans le protocole, soit des défauts d’étanchéité au niveau des joints des vitres en plexiglas.
— le 16/09/2019, a eu lieu une intervention du représentant de la société NAUTITECH CATAMARANS en Croatie, la société PITTER, au cours de laquelle certains défauts n’ont pas été réparés pour des raisons techniques. La société PITTER a également constaté des défauts supplémentaires tels que l’oxydation des safrans. Un nouveau constat de défauts sous forme de protocole a dès lors été préparé
— le 04/05/2020, les époux [R] ont demandé une extension de garantie sur certains défauts et la signature du protocole de garantie du 01/05/2020 qui a eu lieu le 04/06/2020.
— le 15/06/2020, la société PITTER est intervenue pour réparer quelques défauts sans toutefois résoudre les problèmes critiques d’étanchéité ou d’oxydation.
— le 14/09/2020, le bateau a été mis à sec au Monténégro au chantier naval NAVAR. Les vitres en plexiglass envoyés de France par NAUTITECH CATAMARANS ont été changées sans succès.
Le bateau a été expertisé à sec et dans l’eau et le rapport communiqué à [C] [V] et NAUTITECH CATAMARANS qui ont l’un et l’autre confirmé la prise en charge de certaines réparations une fois le bateau de retour à [Localité 8].
— par un courriel du 27/04/2020 adressé à la société [C] [V] et en complément du protocole habituel, les époux [R]
ont également récapitulé les défauts non résolus à ce jour et nécessitant une troisième intervention technique.
— la société PITTER est de nouveau intervenue en juin 2020 pour effectuer quelques réparations et pour faire le point sur les travaux non résolus.
— la société NAVAR du Monténégro est intervenue une quatrième fois en septembre 2020 pour effectuer des réparations importantes et notamment le deuxième remplacement des vitres en plexiglass avec le plein accord des sociétés [C] [V] et NAUTITECH CATAMARANS.
Par courriel en date du 18/01/2021, les époux [R] ont néanmoins indiqué qu’ils rencontraient de nouveaux des difficultés de fuites.
— le voilier a fait l’objet d’une expertise non contradictoire au Monténégro, lieu de passage actuel du navire. Dans son rapport d’expertise M. [B]. DULIC PREDRAG de la société Montenegro Marine Surveys d.o.o. décrit les défauts, le rapport étant communiqué à la société [C] [V] et à la société NAUTITECH CATAMARANS.
— au 08/02/2022, les désordres constatés sur le [P] [M] et non résolus se résument en une liste de 31 défauts, les protocoles successifs réflétant l’évolution des défauts.
— sur la demande d’expertise, aux termes d’une jurisprudence constante, l’article 145 du code de procédure civile n’exige pas la production d’un commencement de preuve. Le but de la mesure in futurum étant justement de permettre l’établissement de faits dont pourrait dépendre la solution du litige futur.
— le contrat de vente avait été communiqué.
— La communication de ce rapport n’était en rien nécessaire sur le fondement de l’article 9 du code de procédure civile, dans la mesure où les époux [R] n’ont pas formulé la moindre prétention sur le fondement de ce rapport.
Les époux [R] produisent en pièce n°11, à titre d’information, une version simplifiée en langue française – afin de réduire les frais de traduction – du rapport d’expertise non contradictoire, le rapport en langue d’origine étant également produit aux débats.
— les défauts constatés sur le bateau ont été répertoriés dans les protocoles d’accord pour travaux qui démontrent parfaitement l’existence des défauts allégués.
— des photographies sont versées, et depuis l’apparition des désordres, les époux [R] ont informé les sociétés NAUTITECH CATAMARANS et [C] [V] des désordres apparus.
— sur la mise en oeuvre de l’expertise, les époux [R] proposent qu’elle ait lieu au chantier NAVAR du MONTÉNÉGRO plutôt qu’à [Localité 8]
Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions en date du 14/03/2022, la société [C] [V] a présenté les demandes suivantes :
'Vu les articles 145, 6ç6 et 700 du Code de procédure civile,
Vu les pièces versées au débat,
La société [C] [V] demande à la cour de :
JUGER les époux [R] mal fondés en leur appel, les en débouter ;
REFORMER l’ordonnance de référé du 24 août 2021 en ce qu’elle a condamné la société [C] [V] au paiement, in solidum avec les époux [R], de la somme de 750 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux dépens de l’instance ;
Et, statuant à nouveau,
CONDAMNER les époux [R] au payement de la somme de 750 euros, correspondant à la somme réglée par chèque libellé à l’ordre de la CARPA du 28 septembre 2021 à HELVETIA ASSURANCES au titre des frais irrépétibles ;
DÉBOUTER la société HELVETIA ASSURANCES de sa demande de mise hors de cause ;
DÉBOUTER la société HELVETIA ASSURANCES de sa demande au titre des frais irrépétibles à l’égard de la société [C] [V] ;
DÉBOUTER les époux [R] de leur demande au titre des frais irrépétibles à l’égard de la société [C] [V] ;
DÉBOUTER toutes parties de toutes demandes plus amples ou contraires aux présentes conclusions ;
CONDAMNER les époux [R] au paiement de la somme de 4.000 euros au titre des frais irrépétibles de l’appel ;
CONDAMNER les époux [R] aux entiers frais et dépens d’instance et d’appel'.
A l’appui de ses prétentions, la société [C] [V] soutient notamment que :
— ses demandes ne sont pas nouvelles et sont recevables.
— suivant contrat de vente en date du 23 juin 2017, les époux [R] ont fait l’acquisition auprès de la société [C] [V] d’un bateau NAUTITECH OPEN 46.
Une fois fabriqué par le chantier NAUTITECH, ce bateau a été livré par la société [C] [V] aux époux [R] au cours de l’année 2018.
— selon les époux [R], des désordres relevant de la garantie légale du vendeur et du fabricant ne seraient pas solutionnés, en dépit de plusieurs interventions.
Ils se fondent ainsi sur un rapport d’expertise non contradictoire établi au MONTENEGRO, où se trouve le bateau, non communiqué aux débats en première instance et communiqué en appel la veille de la clôture.
— la société [C] [V] a appelé à la cause la compagnie d’assurance MMA IARD, au titre de sa responsabilité civile générale suivant contrat d’ASSURANCES n°146010694, dont la date de prise d’effet est le 1er octobre 2019.
— dans la mesure où elle était auparavant assurée pour le même risque auprès de la compagnie GROUPAMA TRANSPORTS, au droit de laquelle vient désormais la société HELVETIA ASSURANCES SA, au titre d’un contrat n°2030753, elle a également appelé à la cause cette compagnie.
— en première instance, la société [C] [V] ne s’est pas opposée à la demande d’expertise formulée par les époux [R] et s’en remet à l’appréciation de la cour.
— la SA HELVETIA ASSURANCES sollicite sa mise hors de cause, notamment du fait que la société [C] [V] serait infondée à solliciter sa garantie alors que cette dernière aurait remis tardivement à son assureur l’assignation délivrée le 4 mai 2021.
Toutefois, il n’est pas de la compétence du juge des référés d’analyser les stipulations d’un contrat pour décider, au stade du référé expertise, de l’opportunité de la mise hors de cause de l’assureur.
En outre, même si le contrat d’assurance prévoit que l’assuré doit déclarer dans les 5 jours à l’assureur tout acte ou réclamation susceptible de mettre en jeu sa garantie, l’assureur ne peut pour autant opposer à l’assuré la déchéance de sa garantie sans prouver préalablement que cette carence lui a causé un préjudice, ce qui n’est pas la cas en l’espèce.
— si la société HELVETIA ASSURANCES se prévaut des contrats liant la société [C] [V] à son nouvel assureur, la compagnie MMA, il n’appartient pas au juge des référés, s’agissant d’un débat sur le fond, d’étudier le contenu des deux contrats d’assurance pour rechercher laquelle des deux compagnies sera susceptible de garantir le sinistre.
— des protocoles ont été établis par les époux [R] sur toute cette période, listant l’ensemble des désordres prétendument constatés.
Si la société [C] [V] a pu intervenir sur certains d’entre eux, qui relevaient alors de sa garantie, elle n’a pas entendu intervenir en lieu et place du fabricant, la société NAUTITECH CATAMARANS, sur ceux relevant de sa responsabilité.
— les désordres ayant été découverts entre octobre 2018 et mars 2021, il est donc indispensable que les deux compagnies interviennent à la cause et voient le rapport d’expertise à intervenir leur être opposable.
— il n’y a pas lieu à condamnation de la société [C] [V] au bénéfice des époux [R] au titre des frais irrépétibles, alors qu’elle ne s’était pas opposée à l’expertise.
— de même, il n’y a pas lieu de condamner la société [C] [V] au paiement de la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles au profit de la société HELVETIA ASSURANCES.
Les époux [R] seront donc condamnés, à payer à la société [C] [V] la somme de 750 euros, correspondant à la somme réglée par chèque libellé à l’ordre de la CARPA du 28 septembre 2021 à HELVETIA ASSURANCES au titre des frais irrépétibles.
Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions en date du 05/01/2022, la société NAUTITECH CATAMARANS a présenté les demandes suivantes :
'Vu les articles 145, 696 et 700 du Code de procédure civile,
Il est demandé à la Cour d’Appel de POITIERS – 1 è re Chambre Civile – de:
— Dire et juger les Consorts [R] recevables mais mal fondés en leur appel ;
— Confirmer, en toutes ses dispositions, l’ordonnance de référé rendue le 24 août 2021 par le président du tribunal judiciaire de LA ROCHELLE ;
— Débouter les consorts [R] de toutes leurs demandes ;
— Condamner, in solidum, les consorts [R] à verser à la société NAUTITECH CATAMARANS une indemnité de 2.500,00 Euros au titre des frais irrépétibles de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner, in solidum, les Consorts [R] aux entiers dépens d’appel'.
A l’appui de ses prétentions, la société NAUTITECH CATAMARANS soutient notamment que :
— une expertise ne saurait être ordonnée s’il n’existe pas de commencement de preuve des désordres allégués.
— les consorts [R] étaient pleinement en capacité, avant de saisir le juge des référés, de faire établir un procès-verbal et/ou un rapport d’expertise amiable, susceptible de constituer un commencement de preuve
— il appartient aux appelants de produire des éléments rendant crédible l’existence des faits allégués et le juge doit caractériser le caractère plausible de ces faits pour faire droit à la mesure d’instruction in futurum.
— il ne peut être fait droit à la demande d’expertise sur la base de simples allégations non étayées.
— les photographie versées ne sont pas probantes, et les protocoles qu’elle n’a pas signés ne lui sont pas opposables, comme les échanges de mails avec la société [C] [V].
— la société NAUTITECH CATAMARANS n’a jamais pu constater de potentiels désordres sur le navire susceptibles, le cas échéant, de relever de son champ de responsabilité et, faute de tout constat et/ou de rapport d’expertise amiable, aucune pièce communiquée ne permet de présumer de leur matérialité. Il n’a pas été fait de constat d’huissier.
Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions en date du 25/03/2022, la société SA HELVETIA ASSURANCE a présenté les demandes suivantes :
'Vu l’article 564 du Code de Procédure Civile,
Débouter [C] [V] de ses demandes à l’encontre d’HELVETIA, visant d’une part au maintien de la concluante dans la cause, d’autre part à ce qu’elle
soit condamnée au titre de frais irrépétibles au profit de son ancien assuré, [C] [V] n’ayant soutenu aucune de ces demandes en première instance.
Débouter les appelants de leurs demandes à l’encontre de la concluante, visant à ce que leur soit versée une quelconque indemnité au titre des frais irrépétibles et dépens, lesdits appelants n’ayant soutenu aucune demande de cette nature, ni aucune autre demande à l’encontre d’Helvetia, en première instance.
A titre principal,
Confirmer l’ordonnance dont appel et débouter les consorts [R] de l’ensemble de leurs demandes et les condamner aux dépens et frais irrépétibles.
A titre subsidiaire
Si contre toute attente il était fait droit à la demande d’expertise des appelants
Vu les conditions générales de la Police Helvetia et la Pièce 2 de [C] [V], soit le contrat MMA applicable depuis le 1er Octobre 2019, mettre Helvetia hors de cause ;
A titre infiniment subsidiaire,
Si contre toute attente la concluante ne devait pas être reçue dans sa demande de la voir mise hors de cause, la recevoir dans ses demandes suivantes :
1/Recevoir HELVETIA dans sa demande de compléments de mission, en regard de la proposition figurant au dispositif des écritures des consorts [R], à savoir que l’expert à intervenir, non seulement ait à indiquer la nature, la cause et la date d’apparition des désordres, dysfonctionnements, non conformités allégués, mais qu’il en détermine également les éventuelles conséquences matérielles et immatérielles et le cas échéant l’ampleur des dites conséquences, notamment s’agissant des points ayant fait l’objet d’accord et ou de reprises entre les autres parties à la cause et que ces éventuelles conséquences matérielles et immatérielles soient évaluées sur un plan pécuniaire mais aussi chronologique.
2/ Recevoir Helvetia dans sa demande de voir les époux [R] verser au débat le rapport d’expertise non contradictoire qu’ils ont fait établir, assorti de sa traduction jurée.
3/ Recevoir Helvetia dans ses protestations et réserves quant aux conditions de sa garantie, notamment en raison de la tardiveté avec laquelle le sinistre lui a été déclaré et en raison de la résiliation du contrat intervenue en 2019.
4/ Condamner in solidum, [C] [V], Nautitech Catamaran, les époux [R] à verser à Helvetia la somme de 4000 euros au titre visa des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
5/ Condamner les mêmes dans les mêmes conditions aux dépens dont les frais d’expertise judiciaire'.
A l’appui de ses prétentions, la société SA HELVETIA ASSURANCE soutient notamment que :
— [C] [V] soutient désormais les demandes suivantes : DÉBOUTER la société HELVETIA ASSURANCES de sa demande de mise hors de cause, et DÉBOUTER la société HELVETIA ASSURANCES de sa demande au titre des frais irrépétibles à l’égard de la société [C] [V] mais ces demandes nouvelles sont irrecevables, comme les demandes présentées par les appelants au titre des frais irrépétibles et des dépens.
— au fond, la décision doit être confirmée, faute de production de pièces probante.
— soit le rapport d’expertise non contradictoire est produit traduit en sa forme jurée, soit il est écarté des débats. Or, les appelants ont attendu le jour de la clôture initialement fixée par la cour pour communiquer le rapport de leur expert, en la forme requise.
— quant au fait que des désordres aient pu exister sur le bateau, cela ne constitue pas l’élément suffisant pour solliciter la désignation d’un expert
— [C] [V] a répondu à leurs différentes demandes, telles que formulées en avril 2020 et en l’état actuel, selon ces mêmes écritures, seul demeurerait un problème nécessitant une reprise de certains joints de plexiglass du roof.
— si différents désordres ont affecté le bateau, au moins 32 d’entre eux ont fait l’objet d’un accord entre les parties quant aux conditions de leur reprise, ainsi qu’en atteste le protocole signé le 4 juin 2020.
Il est également établi que certains désordres sont postérieurs à la date précitée, puisqu’objet de projets de protocole ultérieurs et non signés ni versés, ce qui rend sans objet l’expertise sollicitée.
— [C] [V] a déclaré le sinistre auprès de la société SA HELVETIA ASSURANCE via son courtier ASC Gras Savoye. Eu égard à la tardiveté avec laquelle elle avait été saisie de la délivrance de l’assignation à [C] [V] et de la date déclarée des dommages, la société SA HELVETIA ASSURANCE soutient le rejet de sa garantie.
— en outre, au regard de ses conditions générales, postérieurement à la date de résiliation du contrat souscrit auprès d’Helvetia, la garantie à l’origine de la mise en cause de SA HELVETIA ASSURANCE a été resouscrite par [C] [V] auprès de MMA sans qu’aucun des faits à l’origine de l’action des consorts [R] n’aient été connus d’aucun des assureurs.
Ce n’est qu’en juin 2020, soit 6 mois après la résiliation du contrat Helvetia, que les faits à l’origine de l’action des consorts [R] ont été entérinés.
Il y a lieu de la mettre hors de cause.
— à titre subsidiaire, la mission de l’expert devrait intégrer les points nécessaires tels que rappelés.
Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions en date du 09/11/2021, la société SA MMA IARD a présenté les demandes suivantes:
'Confirmer purement et simplement l’ordonnance déférée.
Condamner IN SOLIDUM les époux [R] à verser à la société MMA la somme de 2.500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du CPV ainsi qu’à prendre en charge les entiers dépens'.
A l’appui de ses prétentions, la société SA MMA IARD soutient notamment que :
— il appartenait aux appelants de décrire les désordres affectant actuellement le bateau objet du litige et d’apporter un minimum d’éléments permettant de juger de la crédibilité de leur position et de l’implication des intéressées
— or, les requérants ne justifient pas du motif légitime qu’ils allèguent, rendant la désignation d’un expert juridiquement impossible et il y a lieu de confirmer l’ordonnance critiquée.
Il convient de se référer aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et de leurs moyens.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la recevabilité des demandes de la société [C] [V] :
L’article 564 du code de procédure civile dispose que 'à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait'.
L’article 565 du même code précise toutefois : ' les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu’elles tendent aux même fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent.'
L’article 566 du même code dispose enfin que 'les parties peuvent aussi expliciter les prétentions qui étaient virtuellement comprises dans les demandes et défenses soumises au premier juge et ajouter à celles-ci toutes les demandes qui en sont l’accessoire, la conséquence ou le complément'.
Toutefois, l’article 567 du même code dispose que 'les demandes reconventionnelles sont également recevables en cause d’appel'
La société [C] [V] soutient devant la cour les demandes suivantes:
— débouter la société HELVETIA ASSURANCES de sa demande de mise hors de cause ;
— débouter la société HELVETIA ASSURANCES de sa demande au titre des frais irrépétibles à l’égard de la société [C] [V] ;
Ces demandes formée devant la cour sont recevables, ainsi que les demandes présentées au titre des frais irrépétibles et des dépens, dès lors qu’elles constituent l’accessoire et le complément des demandes soumises au premier juge.
Sur la demande d’expertise :
L’article 145 du code de procédure civile dispose que 's’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé'.
L’article 146 du code de procédure civile dispose enfin qu’une 'mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver. En aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve'.
Alors qu’il est saisi en dehors de tout procès, d’une mesure in futurum, il n’appartient pas au juge des référés, dans le cadre d’une demande d’expertise, d’apprécier la recevabilité d’une action en justice qui n’est pas engagée ni la nature des responsabilités en cause.
En l’espèce, selon contrat de vente en date du 23 juin 2017, les époux [R] ont fait l’acquisition auprès de la société [C] [V] d’un bateau NAUTITECH OPEN 46.
Une fois construit par le chantier NAUTITECH qui a qualité de fabricant, ce bateau a été livré par la société [C] [V], vendeur, aux époux [R] au cours de l’année 2018.
Il ressort tant des photographies versées, des 3 protocoles de défauts dressés par les époux [R] le 01.05.2020 et signé par la société [C] [V] le 04.06.2020, puis le 19/10/2020 et enfin le 25/03/2021 qu’il est suffisamment établi que le navire a connu divers points de désordres.
Les éléments du rapport d’expertise non contradictoire partiellement traduit, établi par M. [B]. DULIC PREDRAG de la société Montenegro Marine Surveys d.o.o., ne peuvent suffire à déterminer tant la nature des désordres que leur origine, leur chronologie d’apparition et les modes de réparation nécessaires.
La demande d’expertise formée par Mme [A] [O]-[R] et M. [L] [R] est en conséquence justifiée, avant tout procès, par leur intérêt légitime à voir déterminer la nature, la cause et les conséquences des désordres qu’ils dénoncent et d’attraire à l’expertise les intervenants à la vente et la construction du navire ainsi que leurs assureurs.
En l’espèce, il n’est pas d’ores et déjà démontré avec l’évidence requise en référé qu’une éventuelle action en responsabilité exercée à l’encontre de la société [C] [V] et de la société NAUTITECH CATAMARANS serait manifestement vouée à l’échec en raison d’un obstacle de droit ou de fait manifeste à son admission.
S’agissant de la présence des assureurs aux opérations d’expertise, il n’appartient pas au juge des référés d’analyser les stipulations d’un contrat pour décider, au stade du référé expertise, de l’opportunité de la mise hors de cause de l’assureur. Il ne lui appartient pas non plus de trancher la question de la garantie de telle ou telle compagnie d’assurance au regard de la chronologie du litige qui reste à déterminer dans le cadre des opérations d’expertise, cette question relevant ainsi du juge du fond.
Par contre, la présence des assureurs aux opérations d’expertise garantit l’opposabilité de cette mesure à leur égard, outre leur droit à faire valoir leurs observations.
Il convient en conséquence, par infirmation de l’ordonnance entreprise, d’ordonner une mesure d’expertise, celle-ci devant se dérouler sur le lieu de situation actuelle du bateau au MONTÉNÉGRO.
La mission habituelle de l’expert sera précisée de manière à ce que soit indiqué l’ordre d’apparition chronologique des désordres décrits et constatés, leur cause, ainsi que l’incidence des réparations éventuellement intervenues à date précisée.
La société HELVETIA ASSURANCES sera déboutée de sa demande de mise hors de cause.
Sur les dépens et l’application de l’article 699 du code de procédure civile:
Il résulte de l’article 696 du code de procédure civile que ' La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. (…).'
Compte tenu de la solution apportée au présent litige, les dépens de première instance et d’appel seront fixés à la charge in solidum de la société [C] [V], in solidum avec ses assureurs la société SA HELVETIA ASSURANCE et la société SA MMA IARD et de la société NAUTITECH CATAMARANS.
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile :
Il est équitable, par infirmation de l’ordonnance entreprise, de condamner in solidum la société [C] [V], in solidum avec ses assureurs la société SA HELVETIA ASSURANCES et la société SA MMA IARD, et la société NAUTITECH CATAMARANS à payer à Mme [A] [O]-[R] et M. [L] [R] la somme unique fixée au dispositif du présent arrêt sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
Chaque partie conservera la charge de ses propres frais irrepétibles de première instance, le jugement étant infirmé en ce qu’il a condamné in solidum
Mme [A] [O]-[R] et M. [L]
[R] et la SAS [C] [V] à verser à la SA HELVETIA ASSURANCES la somme de 1500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, et en dernier ressort,
DECLARE recevables les demandes de la société [C] [V] formées à l’encontre de la société SA HELVETIA ASSURANCES.
INFIRME l’ordonnance rendue.
Statuant à nouveau,
DÉBOUTE la société SA HELVETIA ASSURANCES de sa demande visant à être mise hors de cause.
DIT Mme [A] [O]-[R] et M. [L] [R] recevables en leur demande d’expertise judiciaire.
ORDONNE une mesure d’expertise, et la confie à
M. [W] [Z]
[Adresse 6]
Tel [XXXXXXXX01]
mail : [Courriel 9]
avec pour mission de :
— Convoquer et entendre les parties, assistées le cas échéant de leur conseil, et recueillir leurs observations à l’occasion des opérations ou lors de la tenue des réunions d’expertise,
— Se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de la mission,
— Se rendre sur place, à Tivat, Monténégro, ou à tout autre endroit où se trouve le voilier litigieux de style catamaran Nautitech Open 46 coque No FR-NAUN0677D818 portant le nom de « [P] [M] »,
— Retracer les accords conclus entre les parties,
— Décrire les désordres, vices, dysfonctionnements, non-conformités, affectant le voilier de style catamaran Nautitech Open 46 coque No FR-NAUN0677D818 portant le nom de « [P] [M] » vendue par la société [C] [V] et fabriqué par la société NAUTITECH CATAMARANS,
— En indiquer la nature et la date d’apparition, en tenant compte l’incidence des accords et réparations éventuellement intervenues à date qu’il conviendra de préciser.
— En rechercher les causes en faisant procéder si nécessaire à toute étude ou analyse technique, mécanique ou électronique,
— Fournir tous les éléments techniques et de fait, de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie de déterminer à qui ces désordres, malfaçons ou inachèvements sont imputables et dans quelle proportion,
— Indiquer l’importance de ces vices et désordres éventuels en précisant s’ils sont de nature à rendre le voilier de style catamaran Nautitech Open 46 coque No FR-NAUN0677D818 portant le nom de « [P] [M] » impropre à sa destination,
— Préciser les travaux nécessaires pour remédier aux vices et désordres éventuels ; en évaluer le coût et la durée d’exécution,
— Préciser si une moins-value du voilier « [P] [M] » persistera après les travaux nécessaires,
— Indiquer si et pour quelle durée les époux [R] ont été privés d’une utilisation normale de leur voilier et chiffrer l’entendue du préjudice de jouissance y afférent,
— Donner son avis sur les comptes présentés par les parties et établir ces comptes.
DIT que l’expert devra adresser aux parties un document de synthèse, ou pré-rapport :
— fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse, lesquelles disposeront d’un délai de 4 semaines au moins à compter de la transmission du rapport ;
— rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà du terme qu’il fixe ;
DIT que l’expert répondra de manière précise et circonstanciée à ces dernières observations ou réclamations qui devront être annexées au rapport définitif dans lequel devront figurer impérativement :
— la liste exhaustive des pièces par lui consultées,
— le nom des personnes convoquées aux opérations d’expertise en précisant pour chacune d’elle la date d’envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation,
— le nom des personnes présentes à chacune des réunions d’ expertise,
— la date de chacune des réunions tenues,
— les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties,
— le cas échéant, l’identité du technicien dont il s’est adjoint le concours, ainsi que le document qu’il aura établi de ses constatations et avis (lequel devra également être joint à la note de synthèse ou au projet de rapport) ;
DIT que l’expert exécutera sa mission conformément aux dispositions de l’article 263 du code de procédure civile ;
DIT que l’expert devra déposer son rapport en double au greffe de la cour d’appel dans le délai de 8 mois à compter de l’avis de consignation ; qu’il en adressera une copie à chaque partie ;
RAPPELLE que l’expert joindra au dépôt du rapport d’expertise sa demande de rémunération et que les parties disposeront alors de 15 jours pour formuler auprès du juge du contrôle des expertises leurs observations sur cette demande;
DIT que Mme [A] [O]-[R] et M. [L] [R] feront l’avance des frais d’expertise qu’ils sollicitent et verseront au régisseur d’avances et de recettes de la cour d’appel de POITIERS une provision de 5000 € à valoir sur la rémunération du technicien, et ce avant le 29 juillet 2022, terme de rigueur.
DIT qu’à défaut de consignation dans le délai prescrit, la désignation de l’expert sera automatiquement caduque
DIT que la mesure d’expertise sera contrôllée par Monsieur [G], conseiller à la cour d’appel de POITIERS.
DIT qu’en cas d’impossibilité de l’expert désigné, son remplacement interviendra par simple ordonnance du magistrat de la première chambre civile de la cour d’appel de POITIERS chargé du contrôle des expertises.
Y ajoutant,
DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes plus amples ou contraires.
DIT que chaque partie conservera la charge de ses propores frais irrépétibles de première instance sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE in solidum la société [C] [V], in solidum avec ses assureurs la société SA HELVETIA ASSURANCES et la société SA MMA IARD, et la société NAUTITECH CATAMARANS à payer à Mme [A] [O]-[R] et M. [L] [R] la somme de 4000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
CONDAMNE in solidum la société [C] [V], in solidum avec ses assureurs la société SA HELVETIA ASSURANCES et la société SA MMA IARD, et la société NAUTITECH CATAMARANS aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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