Infirmation 31 janvier 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, ch. soc. sect. b, 31 janv. 2019, n° 16/07268 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 16/07268 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bordeaux, 21 novembre 2016, N° 15/00789 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Eric VEYSSIERE, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE – SECTION B
ARRÊT DU : 31 janvier 2019
(Rédacteur : Madame Catherine MAILHES, Conseillère)
PRUD’HOMMES
N° RG 16/07268 – N° Portalis DBVJ-V-B7A-JSIN
Madame B Z A
c/
SASU Y
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 21 novembre 2016 (R.G. n° 15/00789) par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BORDEAUX, Section Commerce, suivant déclaration d’appel du 12 décembre 2016,
APPELANTE :
Madame B Z A
de nationalité Française, demeurant […]
représentée par Me Isabelle DAVY, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
SASU Y venant aux droits de la société THUON, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis
689 rue Nicéphore Niepce – 69800 SAINT-PRIEST
représentée par Me Charlotte PICHELINGAT, avocat au barreau de LYON,
assistée de Me Luc BOYREAU de la SCP LUC BOYREAU, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 5 décembre 2018 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées devant Monsieur
Eric Veyssière, président chargé d’instruire l’affaire et madame Catherine Mailhes, conseillère,
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Eric VEYSSIERE, Président
Madame Catherine MAILHES, Conseiller
Madame Emmanuelle LEBOUCHER, conseillère,
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Sylvaine DECHAMPS,
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
EXPOSE DU LITIGE :
Selon contrat à durée déterminée en date du 1er mars 2008 au 31 août 2008, Mme B Z A a été embauchée par la société BMSO en qualité de conseillère de vente à l’agence de Libourne, à temps partiel à raison de 78 heures par mois.
La convention collective nationale applicable est celle des entreprises du négoce de matériaux de construction.
Les relations de travail se sont poursuivies sans interruption au-delà du terme du contrat à durée déterminée, lequel s’est transformé en contrat à durée déterminée.
Le 1er août 2011, Mme Z A a été mutée au sein de la société Thuon à l’agence de Floirac. Elle occupait toujours un poste de conseillère de vente à temps partiel de 78 heures par mois soit 18h30 par semaine.
Le 3 décembre 2014, Mme Z A a été licenciée pour motif personnel, avec dispense d’exécution du préavis.
Il lui est reproché d’avoir dénigré la société sur un réseau social et d’avoir en conséquence violé son obligation de loyauté.
Mme Z A a saisi le conseil de prud’hommes de Bordeaux le 3 avril 2015 afin de dire que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse, ainsi qu’aux fins d’obtenir les sommes suivantes :
• un complément de prime d’ancienneté pour la période de mars 2011 à février 2015, pour 1 360,40 euros,
• 15 000 euros à titre de dommages et intérêts,
• 1800 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
outre :
• la remise à de ses bulletins de salaires rectifiés pour la période de mars 2011 à février 2015,
• la remise d’un certificat de travail rectifié, prenant en compte la totalité de son ancienneté depuis le 19 mars 2008.
Par jugement du 22 novembre 2016, le conseil de prud’hommes a :
• débouté Mme Z A de l’ensemble de ses demandes,
• condamné Mme Z A aux entiers dépens.
***
Par déclaration de son avocat au greffe de la Cour du 12 décembre 2016, Mme Z A a régulièrement interjeté appel de cette décision.
Selon ses dernières conclusions déposées le 9 mai 2018 au greffe de la Cour, Mme Z A demande à la Cour de :
• la dire recevable et bien fondée en son appel à l’encontre du jugement rendu par le conseil de prud’hommes le 21 novembre 2016,
y faisant droit,
• condamner la société Y venant aux droits de la Société Thuon à lui verser le complément de prime d’ancienneté pour la période de mars 2011 à février 2015, à hauteur de 1 360,40 euros,
• condamner la société Y à lui remettre des bulletins de salaires rectifiés pour la période de mars 2011 à février 2015,
• condamner la société Y à lui remettre un certificat de travail rectifié, prenant en compte la totalité de son ancienneté depuis le 1 er mars 2008,
• dire et juger dénué de toute cause réelle et sérieuse le licenciement de Mme Z A,
en conséquence,
• condamner la société Y à lui verser une somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts,
• condamner la société Y à lui verser une indemnité de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
• condamner la société Y aux entiers dépens.
***
Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 6 avril 2017 au greffe de la Cour, la société Y venant aux droits de la société Thuon demande à la Cour de :
• confirmer le jugement entrepris,
• débouter Mme Z A de l’intégralité de ses demandes,
• La condamner aux entiers dépens.
***
L’ordonnance de clôture a été rendue le16 mai 2018.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions et de l’argumentation des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux écritures déposées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le rappel de prime d’ancienneté
Mme Z A fait valoir que si elle a bien perçu une prime d’ancienneté de mars 2011 à février 2015, ses employeurs ont opéré une minoration de la prime en pondérant son montant au prorata de son temps de travail alors que la prime conventionnelle a un caractère forfaitaire et qu’elle ne peut pas faire l’objet d’une minoration proportionnelle au temps de travail selon la jurisprudence de la Cour de cassation. Elle fait ses calculs année par année à compter de mars 2011.
Elle conteste sur ce point le jugement qui a fondé le rejet de sa demande sur une égalité de traitement entre les différents salariés alors qu’elle ne se fondait pas sur ce moyen mais sur l’article L.3123-11 du code du travail qui prévoit que le salarié à temps partiel bénéficie des droits reconnus au salarié à temps complet par la loi, les conventions et les accords collectifs d’entreprise ou d’établissement sous réserve, en ce qui concerne les droits conventionnels de modalités spécifiques prévues par une convention ou un accord collectif du travail et sur la convention collective qui n’a prévu aucune distinction dans le principe ou le calcul de la prime en fonction du temps de travail.
La société prétend que la prime d’ancienneté ne présente aucun caractère forfaitaire car son montant varie en fonction de la classification conventionnelle et de l’ancienneté et que la méthode de calcul qui est identique pour tous les collaborateurs garantit une égalité de traitement, précisant qu’afin de garantir une équité parfaite entre tous les collaborateurs, le montant de la prime d’ancienneté des salariés à temps partiel a été proratisée conformément à leur durée de travail et à la règle de proportionnalité de l’article L.3123-10 du code du travail.
Selon les dispositions de l’article L. 3123-10 du code du travail, compte tenu de la durée de son travail et de son ancienneté dans l’entreprise, la rémunération du salarié à temps partiel est proportionnelle à celle du salarié qui, à qualification égale, occupe un temps complet un emploi équivalent dans l’établissement ou l’entreprise.
L’article L. 3123-11 prévoit que le salarié à temps partiel bénéficie des droits reconnus au salarié à temps complet par la loi, les conventions et les accords collectifs d’entreprise ou d’établissement sous réserve, en ce qui concerne les droits conventionnels, de modalités spécifiques prévues par une convention ou un accord collectif de travail.
Le principe de proportionnalité s’applique à tous les éléments de rémunération sauf disposition conventionnelle spécifique accordant la prime en entier aux salariés à temps partiel, mais les éléments de rémunération qui ne sont liés ni à la durée du travail ni à la rémunération doivent être payés intégralement à tous les salariés.
Aussi il est admis qu’une prime à caractère forfaitaire établie par voie conventionnelle au profit de tous les salariés doit être versée dans son intégralité aux salariés à temps partiel.
En l’occurrence, la convention collective nationale des employés, techniciens et agents de maîtrise du négoce des matériaux de construction applicable au litige prévoit en son article 12 que la prime d’ancienneté est attribuée aux salariés ayant plus de trois ans d’ancienneté
dans l’entreprise selon la formule suivante :
prime d’ancienneté (pa) = coefficient x valeur de point d’ancienneté (vpa)+ partie fixe de la prime d’ancienneté (pfpa), que le mode de calcul est déconnecté de la grille des salaires minima conventionnels et est déterminé à partir d’un barème, distinct de la grille des minima conventionnels mensuels et qui sera fixé conjointement chaque année dans le cadre des négociations salariales. Elle est doublée après 6 ans d’ancienneté, triplée après 9 ans d’ancienneté, quadruplée après 12 ans d’ancienneté et quintuplée après 15 ans d’ancienneté.
Ces modalités de calcul qui ne font référence ni à la durée du travail, ni au montant de la rémunération et qui ne prévoient aucune modalité spécifique pour les salariés à temps partiel, étant précisé que la durée de l’ancienneté d’un salarié à temps partiel se calcule de la même manière que celle d’un salarié à temps plein conduisent à considérer que la prime d’ancienneté présente un caractère forfaitaire.
Il sera en conséquence fait droit à la demande de Mme Z A dont les modalités de calcul ne sont pas contestées. La société Y venant aux droits de la société Thuon sera donc condamnée à lui verser une somme de 1.360,40 euros bruts au titre du rappel de la prime d’ancienneté pour la période de mars 2011 à février 2015.
Le jugement entrepris sera infirmé en ce qu’il a débouté Mme Z A de cette demande.
Sur la rupture du contrat de travail
1/ Sur les motifs de la rupture
Aux termes de la lettre de licenciement du 3 décembre 2014 qui fixe les limites du litige, il lui est reproché les faits suivants :
'En date du 6 novembre 2014, vous avez publié sur votre compte Facebook une photo de l’agence de Floirac en travaux et vous y avez inscrit le commentaire suivant : 'ne venez pas choisir votre salle de bain chez Thuon en ce moment, la salle d’expo est comme ça!!! On a un peu de mal à faire des choix à nos clients…'
Par votre comportement vous avez porté atteinte à l’image de marque de Thuon puisque vous avez pris la liberté de dénigrer la société Thuon sur un réseau social. Vous avez de ce fait manqué à votre obligation de loyauté alors même que chaque salarié y est tenu par le code du travail.'
Pour contester le jugement entrepris, Mme Z A soutient qu’il appartient à l’employeur de prouver la véracité des griefs qu’il impute au salarié, qu’il se prévaut d’une publication Facebook qu’il a obtenue par un procédé déloyal puisqu’il ne fait pas partie de ses 'amis Facebook'.
Elle conteste par ailleurs avoir eu connaissance du guide intitulé 'media sociaux : les bonne pratiques’ dont l’employeur se prévaut.
Sur le fond, elle conteste tout dénigrement dans le contenu de la page facebook, estimant qu’elle ne fait état que de la réalité de la situation et soutient que son mur est un espace privé dès lors qu’il n’est accessible qu’à des personnes agréées par elle (à ses 'amis’ uniquement) et qu’il n’est pas accessible aux amis de ses amis outre que le nombre de personnes agrées est très restreint, comme étant limité à 52. Aussi elle estime qu’au regard de la portée insignifiante de cette publication, la sanction est totalement disproportionnée et abusive.
La société soutient qu’il n’y a eu aucun procédé déloyal dans la découverte de cette publication en faisant valoir :
d’une part que la publication était publique, que Mme Z A ne rapporte pas la preuve du caractère privé de celle-ci en arguant que la photographie Facebook n’est pas datée et qu’il ne peut être affirmé qu’au jour de sa publication, la liste de contacts de Mme Z A était restreinte à 52 personnes, ce d’autant que FaceBook permet aux amis de ses amis d’avoir accès à l’actualité par ceux-ci et d’autre part que Mme Z A ne justifie aucunement n’avoir aucun collaborateur de l’employeur parmi sa liste de contacts sur Facebook et qu’à partir du moment où elle a un collaborateur de l’employeur comme ami, elle ne peut pas prétendre que cette publication était privée.
En l’occurrence M. X, attaché commercial au sein de l’agence de Floirac a eu connaissance de la publication de Mme Z A lorsqu’il s’est lui-même connecté sur son propre compte.
Elle considère que Mme Z A a abusé de sa liberté d’expression, d’une part en rappelant qu’elle avait diffusé un guide à ses salariés sur le bon usage des réseaux sociaux, d’autre part en faisant valoir que le contenu de la publication est dénigrant, puisque Mme Z A déconseille de se rendre dans le magasin compte tenu des travaux et a pour but de faire fuir la clientèle alors que ceux-ci avaient pour objectif de raviver son activité économique. Elle ajoute que cette publication n’est que la prolongation d’un comportement négatif adopté depuis plusieurs semaines au sein de l’agence, que Mme Z A avait déjà fait l’objet d’un recadrage par courrier du 15 octobre 2014.
Dès lors qu’un salarié de l’entreprise figurait dans la liste d’amis de Mme Z A et qu’il est constant que c’est ce dernier qui a remis une copie de la page Facebook de Mme Z A à son employeur, le moyen tiré de la déloyauté de la preuve sera rejeté.
Sauf abus, le salarié jouit dans l’entreprise et en dehors de celle-ci de sa liberté d’expression. La faute est constituée en cas de manquement de l’intéressé à ses obligations découlant du contrat de travail. Dans le cadre de la vie privée, les propos tenus doivent présenter un lien avec la vie de l’entreprise.
Le dénigrement de l’employeur ou les injures proférées sur un réseau social est constitutif d’un manquement aux obligations contractuelles à condition qu’ils soient publics, soit librement accessibles.
Ainsi des propos diffusés sur le compte ouvert par un salarié sur le site facebook qui n’ont été accessibles qu’à des personnes agréées par celui-ci et peu nombreuses, à savoir un groupe fermé composé de quatorze personnes relèvent d’une conversation de nature privée.
En l’espèce, la photographie de l’entreprise en travaux et les commentaires associés figuraient sur le mur de la page Facebook de Mme Z A accessible à l’ensemble de ses 52 amis mais également aux amis des quatre personnes au moins qui ont indiqué aimer ou mis un commentaire, qui n’ont pas été nécessairement agréés par elle, en sorte que cette diffusion ne peut être considérée comme restreinte et relève d’une conversation de nature publique.
Pour autant, les propos tenus 'Ne venez pas choisir votre salle de bain chez Thuon en ce moment, la salle expo est comme ça!!! On a un peu de mal à faire des choix à nos clients…' se réfèrent à l’état objectif de la salle d’exposition qui était alors en travaux, et vidée de l’ensemble de ses îlots d’exposition, tel que cela ressort de la photographie et ne présente aucun caractère dénigrant envers l’entreprise, en sorte que le licenciement de Mme Z A est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Le jugement entrepris sera infirmé en ce qu’il a débouté Mme Z A de sa demande à ce titre.
2/ Sur les conséquences de la rupture
Mme Z A qui a été licenciée après deux années d’ancienneté dans une entreprise comprenant au moins 11 salariés a droit a une indemnité qui ne peut être inférieure aux six derniers mois de salaire en application des dispositions de l’article L. 1225-3 du code du travail.
Agée de 56 ans lors de son licenciement avec une ancienneté de presque 7 ans et un salaire de 1.219,35 euros bruts par mois, justifie d’un préjudice complémentaire qui sera entièrement réparé par la somme de 7.500 euros en l’absence d’élément concernant sa situation au regard de l’emploi.
La société sera donc condamnée à lui verser une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse de 7.500 euros et le jugement entrepris sera infirmé en ce qu’il a débouté Mme Z A de sa demande à ce titre.
3/ Sur la remise d’un certificat de travail rectifié et bulletins de salaire rectifiés
Le certificat de travail remis à Mme Z A qui indique une ancienneté au 1er septembre 2008 est erroné puisque cette dernière a été embauchée en contrat à durée déterminée le 1er mars 2008 et qu’il s’est poursuivi en contrat à durée indéterminée.
L’employeur devra donc remettre à Mme Z A un certificat de travail rectifié et des bulletins de salaire rectifiés en fonction de la présente décision.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
La société Y venant aux droits de la société Thuon succombant sera condamnée aux entiers dépens de première instance et d’appel.
L’équité commande de faire bénéficier Mme Z A des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et de condamner la société Y venant aux droits de la société Thuon à lui verser une indemnité de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Infirme le jugement entrepris,
Statuant à nouveau,
Dit que le licenciement de Mme Z A est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
Condamne la société Y venant aux droits de la société Thuon à verser à Mme Z A les sommes suivantes :
• 1.360,40 euros bruts au titre du rappel de la prime d’ancienneté pour la période de mars 2011 à février 2015,
• 7.500 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
• 1.500 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit que la société Y venant aux droits de la société Thuon devra remettre à Mme Z A un certificat de travail mentionnant son ancienneté au 1er mars 2008 et des bulletins de salaire rectifiés en fonction de la présente décision ;
Condamne la société Y venant aux droits de la société Thuon aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Signé par monsieur Eric Veyssière, président, et par madame Sylvaine Déchamps, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
S. Déchamps E. Veyssière
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