Annulation 1 septembre 2023
Rejet 1 décembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CE, 7e ch. jugeant seule, 1er déc. 2023, n° 488336 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 488336 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Martinique, 1 septembre 2023, N° 2300501 |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2024 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2023:488336.20231201 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
La société GDS Martinique, la société Signalisation équipement routier revêtement et la société Getelec Martinique ont demandé au juge des référés du tribunal administratif de la Martinique, sur le fondement de l’article L. 551-1 du code de justice administrative, d’une part, d’annuler la procédure de passation engagée par l’établissement public Martinique transport en vue de la conclusion d’un accord-cadre pour la fourniture, la pose, la dépose, la rénovation et la maintenance corrective des poteaux d’arrêt de l’ensemble des réseaux de transport terrestre de Martinique et, d’autre part, d’enjoindre à Martinique transport, s’il entend attribuer l’accord-cadre, de reprendre la procédure de passation dans son intégralité.
Par une ordonnance n° 2300501 du 1er septembre 2023, le juge des référés du tribunal administratif de la Martinique a, d’une part, annulé la procédure d’attribution de l’accord-cadre au stade de l’analyse des offres ainsi que les décisions de Martinique transport rejetant l’offre des sociétés requérantes et déclarant attributaire la société Agence Corail et, d’autre part, enjoint à Martinique Transport, s’il entend poursuivre la passation de cet accord-cadre, de reprendre la procédure au stade de l’analyse des offres, en y intégrant l’offre des sociétés GDS Martinique, Signalisation équipement routier revêtement et Getelec Martinique.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 15 et 29 septembre 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, l’établissement public Martinique transport demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cette ordonnance ;
2°) statuant en référé, de faire droit à ses conclusions de première instance ;
3°) de mettre à la charge solidaire des sociétés GDS Martinique, Signalisation équipement routier revêtement et Getelec Martinique la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de la commande publique ;
— le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
— le rapport de M. David Guillarme, maître des requêtes en service extraordinaire,
— les conclusions de M. Nicolas Labrune, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre, Rameix, avocat de l’établissement public Martinique transport ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Pour demander l’annulation de l’ordonnance qu’il attaque, l’établissement public Martinique transport soutient que le juge des référés du tribunal administratif de la Martinique a :
— entaché son ordonnance d’irrégularité, faute d’en avoir signé la minute ;
— insuffisamment motivé son ordonnance en ne précisant pas les motifs pour lesquels il a estimé que l’offre du groupement évincé, bien qu’entachée d’une erreur, devait néanmoins être regardée comme régulière ;
— commis une erreur de droit en jugeant que la rectification du bordereau de prix se révélait manifestement dépourvue de toute utilité pour l’examen des offres ;
— commis une erreur de droit en estimant que l’utilisation du bordereau de prix initial constituait une erreur purement matérielle sans rechercher si le groupement évincé avait tenu compte de la rectification de ce bordereau pour établir son offre ;
— inexactement qualifié et dénaturé les faits de l’espèce en estimant que l’offre présentée par le groupement évincé était régulière ;
— commis une erreur de droit en jugeant que l’erreur commise par le groupement évincé ne pouvait pas entacher d’irrégularité son offre dès lors que l’établissement public avait la faculté de l’inviter à régulariser son offre ;
— commis une erreur de droit en jugeant que l’erreur commise par le groupement évincé ne pouvait pas entacher d’irrégularité son offre dès lors qu’il pouvait la corriger, à la demande de l’établissement public, au stade de la mise au point du contrat ;
— dénaturé les pièces du dossier en estimant que les matériels désignés dans le bordereau initial n’étaient pas substantiellement différents de ceux décrits dans le cahier des clauses techniques particulières.
3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
— -------------
Article 1er : Le pourvoi de l’établissement public Martinique transport n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à l’établissement public Martinique transport.
Copie en sera adressée à la société GDS Martinique, à la société Signalisation équipement routier revêtement, à la société Getelec Martinique et à la société Agence Corail.
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