Rejet 30 novembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CE, 2e ch. jugeant seule, 30 nov. 2023, n° 474533 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 474533 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 6 septembre 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2023:474533.20231130 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Mme A B a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Paris, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’ordonner, le cas échéant sous astreinte, à l’ambassadeur de France en Mauritanie de délivrer des passeports et des cartes nationales d’identité à ses enfants nés en Mauritanie les 19 avril 2005, 11 septembre 2007 et 28 août 2010, ou toute autre mesure utile.
Par une ordonnance n° 2311242/6-1 du 19 mai 2023, prise sur le fondement de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés du tribunal administratif de Paris a rejeté cette demande.
Par un pourvoi et un mémoire, enregistrés le 26 mai et le 10 août 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, Mme B demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cette ordonnance ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu
— le code civil ;
— le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
— le rapport de M. Jérôme Goldenberg, conseiller d’Etat en service extraordinaire,
— les conclusions de M. Clément Malverti, rapporteur public,
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Boullez, avocat de Mme B ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Pour demander l’annulation de l’ordonnance qu’elle attaque, Mme B soutient que le juge des référés du tribunal administratif de Paris a :
— commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier en se déclarant incompétent pour connaître de sa demande ;
— commis une erreur de droit en estimant que la délivrance de documents de circulation ne constitue pas une mesure provisoire pouvant être ordonnée sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative ;
3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
— -------------
Article 1er : Le pourvoi de Mme B n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme A B.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
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