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Sur la décision
| Référence : | CE, 5e ch. jugeant seule, 26 nov. 2024, n° 493094 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 493094 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Marseille, 1 février 2024, N° 23MA00288 |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 28 novembre 2024 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2024:493094.20241126 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
M. A C, Mme E G C, Mme D C et Mme B F ont demandé au tribunal administratif de Toulon d’annuler la délibération du 8 juillet 2021 par laquelle le conseil municipal de Saint-Tropez (Var) a approuvé la révision du plan local d’urbanisme de la commune en tant qu’elle a classé leurs parcelles en zone naturelle « espace naturel bâti » (N8), ainsi que la décision implicite de rejet de leur recours gracieux formé contre cette décision. Par un jugement n° 2103311, 2200009, 2200131 du 29 novembre 2022, le tribunal administratif a rejeté leur demande.
Par un arrêt n° 23MA00288 du 1er février 2024, la cour administrative d’appel de Marseille a rejeté l’appel formé par Mme D C contre ce jugement.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 2 avril et 2 juillet 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, Mme C demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cet arrêt ;
2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à son appel ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Tropez la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
— le rapport de Mme Ségolène Cavaliere, maîtresse des requêtes en service extraordinaire,
— les conclusions de M. Maxime Boutron, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Bauer -Violas – Feschotte-Débois – Sebagh, avocat de Mme C ;
Vu la note en délibéré, enregistrée le 12 novembre 2024, présentée par Mme C ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Pour demander l’annulation de l’arrêt de la cour administrative d’appel de Marseille qu’elle attaque, Mme C soutient qu’il est entaché :
— d’insuffisance de motivation en ce qu’il écarte le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation à avoir classé la zone dans son ensemble en zone naturelle « espace naturel bâti » (N8) et, au sein de cette zone, chacune des parcelles dont elle est propriétaire par des motifs d’ensemble, sans répondre à l’argumentation propre à chacune des parcelles ;
— d’erreur de droit et de dénaturation des pièces du dossier en ce que, pour retenir que le classement en zone naturelle N8 des parcelles dont elle est propriétaire n’est pas entaché d’erreur manifeste d’appréciation, il relève que le secteur est identifié dans le règlement du plan local d’urbanisme de la commune comme un espace perméable et agricole, sans démontrer qu’il en possède les caractéristiques ;
— d’erreur de droit et de dénaturation des pièces du dossier en ce qu’il retient que le classement de ses parcelles en zone naturelle n’est pas entaché d’erreur manifeste d’appréciation alors qu’elles sont entourées de parcelles urbanisées elles-mêmes classées en zone urbanisée ;
— d’erreur de droit et de dénaturation des pièces du dossier en ce qu’il retient que le classement en zone naturelle N8 de ses parcelles n’est pas entaché d’erreur manifeste d’appréciation, en raison de la « capillarité » avec des secteurs protégés et des espaces boisés classés situés à proximité, alors qu’il n’existe aucune continuité réelle.
3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
— -------------
Article 1er : Le pourvoi de Mme C n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme D C.
Copie en sera adressée à la commune de Saint-Tropez.
Délibéré à l’issue de la séance du 7 novembre 2024 où siégeaient : Mme Laurence Helmlinger, assesseure, présidant ; M. Alain Seban, conseiller d’Etat et Mme Ségolène Cavaliere, maîtresse des requêtes en service extraordinaire-rapporteure.
Rendu le 26 novembre 2024.
La présidente :
Signé : Mme Laurence Helmlinger
La rapporteure :
Signé : Mme Ségolène Cavaliere
La secrétaire :
Signé : Mme Nathalie Pilet
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