Rejet 19 septembre 2024
Rejet 19 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CE, 5e ch. jugeant seule, 19 juin 2025, n° 499280 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 499280 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Lyon, 28 novembre 2024, N° 24LY03168 |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juin 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2025:499280.20250619 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | préfet de l' Isère |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Grenoble d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 2 février 2022 par lequel le préfet de l’Isère a suspendu la validité de son permis de conduire pour une durée de douze mois et la décision implicite de rejet de son recours gracieux. Par un jugement n° 2204634 du 19 septembre 2024, le président du tribunal administratif a rejeté sa demande.
Par un appel enregistré le 17 novembre 2024, M. B a demandé à la cour administrative d’appel de Lyon d’annuler ce jugement et de faire droit à sa demande de première instance. Par une ordonnance n° 24LY03168 du 28 novembre 2024, le président de la cour administrative d’appel de Lyon a transmis la requête au Conseil d’Etat, en application de l’article R. 351-2 du code de justice administrative.
Par ce pourvoi et un nouveau mémoire enregistré le 17 janvier 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. B demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à sa demande ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de la route ;
— le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
— le rapport de M. Christophe Barthélemy, conseiller d’Etat en service extraordinaire,
— les conclusions de M. Maxime Boutron, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Fabiani, Pinatel, avocat de M. B.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Pour demander l’annulation du jugement du tribunal administratif de Grenoble qu’il attaque, M. B soutient qu’il est entaché :
— d’erreur de droit en ce qu’il retient que le préfet de l’Isère doit être regardé comme ayant été placé dans une situation d’urgence du fait qu’il devait se prononcer sur l’éventuelle suspension de son permis de conduire sous 72 heures, alors que, dès lors que les vérifications prévues par l’article L. 235-2 du code de la route ont été effectuées, il disposait de 120 heures ;
— d’insuffisance de motivation et d’erreur de droit en ce qu’il juge que le préfet a pu légalement se dispenser de procédure contradictoire sans avoir caractérisé l’urgence, que ce soit au regard du délai qui lui était laissé pour prononcer la suspension ou à l’aune de la gravité de l’infraction commise ;
— d’insuffisance de motivation et d’erreur de droit en ce qu’il ne tient pas compte des examens réalisés à sa demande par un laboratoire privé sans rechercher si ces analyses urinaire et capillaire n’étaient pas complémentaires des analyses salivaires réalisées à la demande de l’administration et de nature à confirmer l’absence de consommation active de cannabis ;
— d’erreur de droit en ce qu’il juge que, eu égard à la gravité de l’infraction et au danger de son comportement, le préfet a pu légalement prononcer la suspension de la validité de son permis pour une durée de douze mois, alors que l’infraction de conduite sous l’emprise de stupéfiants n’est pas caractérisée ;
— d’inexacte qualification juridique des faits en ce qu’il juge que la durée de la suspension de la validité de son permis de conduire n’est pas disproportionnée, alors qu’il n’a commis aucune faute pénale et qu’il a besoin de conduire pour exercer sa profession.
3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
— -------------
Article 1er : Le pourvoi de M. B n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A B et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré à l’issue de la séance du 22 mai 2025 où siégeaient : M. Jean-Philippe Mochon, président de chambre, présidant ; M. Alain Seban, conseiller d’Etat et M. Christophe Barthélemy, conseiller d’Etat en service extraordinaire-rapporteur.
Rendu le 19 juin 2025.
Le président :
Signé : M. Jean-Philippe Mochon
Le rapporteur :
Signé : M. Christophe Barthélemy
La secrétaire :
Signé : Mme Nathalie Pilet
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de la route.
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