Confirmation 1 juillet 2021
Rejet 8 mars 2023
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 3-2, 1er juil. 2021, n° 20/10288 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 20/10288 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-2
ARRÊT DE JONCTION ET AU FOND
DU 01 JUILLET 2021
N° 2021/266
Rôle N° RG 20/10288 – N° Portalis DBVB-V-B7E-BGN4L
JONCTION avec N°RG 20/10528
S.C.I. X YELADIM
C/
S.A.S. LES MANDATAIRES
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Jean paul ARMAND de la SCP BOLLET & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE
Me Gilles MATHIEU de la SELARL MATHIEU DABOT ET ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du TJ à compétence commerciale d’AIx-en-Provence en date du 23 Octobre 2020 enregistrée au répertoire général sous le n° 16/00248.
APPELANTE
S.C.I. X YELADIM
dont le siège social est sis […], prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualités audit siège
représentée par Me Jean paul ARMAND de la SCP BOLLET & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Jérémy BORNET, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant
INTIMEE
S.A.S. LES MANDATAIRES
prise en la personne de Maître A DE Y, ès qualités de mandataire-liquidateur de la société X YELADIM, désigné à ces fonctions par jugement du tribunal de commerce d’Aix-en-Provence du 23 octobre 2020, demeurant Aix Métropole, Bâtiment E, […], CS 10730 – 13617 AIX-EN-PROVENCE
représentée par Me Gilles MATHIEU de la SELARL MATHIEU DABOT ET ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Julie SCHAFFUSER, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, plaidant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 02 Juin 2021 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Madame Michèle LIS-SCHAAL, Présidente a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Michèle LIS-SCHAAL, Président de chambre
Mme Marie-Pierre FOURNIER, Conseiller
Madame Muriel VASSAIL, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Chantal DESSI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 01 Juillet 2021.
MINISTERE PUBLIC :
Auquel l’affaire a été régulièrement communiquée.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 01 Juillet 2021,
Signé par Madame Michèle LIS-SCHAAL, Président de chambre et Madame Chantal DESSI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
La SCI X YELADIM est propriétaire d’un ensemble immobilier situé à EGUILLES constitué par un local professionnel occupé par une crèche dont l’acquisition a été financée par un prêt souscrit auprès de la Banque BNP PARIBAS, principal créancier pour un montant de 499 650,34 euros outre intérêts représentant près de 97 % du passif admis.
Par jugement en date du 24 février 2017, le tribunal de grande instance d’Aix-en-Provence a arrêté un plan de sauvegarde par voie de continuation proposé par la SCI X YELADIM consistant en des échéances annuelles sur 4 ans pour un total de 457 198,38 euros (outre intérêts) jusqu’à parfait paiement sous réserve de certaines garanties telles que l’inaliénabilité du local professionnel pendant toute la durée du plan sauf autorisation de la juridiction, que la gestion du bien immobilier soit confiée à une agence immobilière, qu’une attestation d’assurance soit produite annuellement par le gérant, M. X qui devait faire son affaire personnelle du financement des
charges exceptionnelles et des travaux qui s 'avéreraient nécessaires, l’excédent éventuel de trésorerie devant être consigné entre les mains du commissaire à l’exécution du plan, au bénéfice des créanciers.
Maître A de Y a saisi le 26 février 2020 le tribunal sur le fondement de l’article L626-27 du code de commerce en résolution du plan.
La SCI X YELADIM a saisi par requête du 25 juin 2020 le tribunal sur le fondement de l’article L 626-6 du code de commerce d’une déclaration de modification des objectifs et moyens du plan par extension de la durée du plan à 10 ans et modification du montant des annuités.
Par jugement du 23 octobre 2020, le tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence a notamment:
Débouté la SCI X YELADIM de sa demande de modification du plan ;
Prononcé la résolution du plan de sauvegarde par voie de continuation et prononcé sa liquidation;
Mis fin à la mission de la SAS LES MANDATAIRES, prise en la personne de Maître A de Y en qualité de commissaire à l’exécution du plan ;
Fixé provisoirement à la date du jugement la date de cessation des paiements ;
(…)
Nommé la SAS LES MANDATAIRES, prise en la personne de Maître A de Y en qualité de liquidateur,
(')
Dit que la SAS LES MANDATAIRES, prise en la personne de Maître A de Y aura un délai de 18 mois à compter de la date du présent jugement pour établir la liste des créances déclarées.
Les premiers juges ont relevé que la débitrice avait manqué à son obligation de paiement des mensualités des 2e et 3e annuités et qu’elle n’avait réglé aucune mensualité au titre de la 4e année.
Ils ont constaté que la SCI ne produit une attestation d’assurance qu’à compter du 23 juin 2020 et ne démontre pas avoir assuré les locaux alors qu’elle avait l’obligation d’en justifier chaque année. Elle n’a jamais produit un mandat de gérance actualisé au commissaire au plan. La situation locative n’a pas été communiquée au commissaire aux comptes.
Les perspectives financières favorables évoquées par la SCI ont été estimées trop incertaines, le protocole transactionnel avec son ancien locataire qui se serait engagé à payer la somme de 80 000 euros en 3 versements avant le 15 septembre 2020 n’étant pas signé par le locataire et la SCI ne justifiant pas à l’audience du paiement de la somme.
Il en est de même de l’espoir de M. X de voir la juridiction pénale lui restituer d’importantes sommes saisies par l’AGRASC.
La SCI X YELADIM a interjeté appel de cette décision le 26 octobre 2020 ouverte sous RG 20/10288.
La procédure ouverte sous le RG 20/10528 identique à celle du RG 20/10288 sera jointe à cette dernière.
Par conclusions notifiées par le RPVA du 26 décembre 2020, auxquelles il est fait référence pour plus ample exposé des motifs, la SCI X YELADIM conclut à :
In limine litis,
La nullité du jugement entrepris pour insuffisance de motivation ;
A titre principal,
Dire et juger la demande de modification substantielle du plan de sauvegarde de la SCI X YELADIM recevable et bien-fondé,
Modifier les modalités du plan de sauvegarde de la SCI X YELADIM en allongeant sa durée totale à 10 ans ;
dire et juger que le montant des annuités 3 à 9 du plan de sauvegarde modifié seront d’un montant égale à 5% du passif admis, outre intérêts,
Dire et juger que le solde du passif à apurer devra être réglé au terme de la 10e annuité du plan modifié, le cas échéant lors du versement de la dernière mensualité dudit plan à charge pour la SCI X YELADIM de céder son actif immobilier pour garantir ce paiement ou d’obtenir un refinancement de sa dette bancaire permettant de solder son passif ;
Dire et juger que la SCI X YELADIM a justifié de la bonne exécution de l’ensemble de ses obligations non-pécuniaires pour prononcer la résolution du plan de la SCI X YELADIM ;
Dire et juger que le tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence ne pouvait se fonder sur le non-respect de telles obligations non pécuniaires pour prononcer la résolution du plan,
Réformer le jugement du 23 octobre 2020 en ce qu’il a rejeté la demande de modification du plan de sauvegarde,
Le réformer en ce qu’il a prononcé la résolution du plan de sauvegarde,
A titre subsidiaire,
Constater que le tribunal n’a pas établi en quoi le redressement de la SCI était manifestement impossible,
Dire et juger que la SCI justifie de perspectives de redressement,
Réformer le jugement entrepris en ce qu’il a prononcé l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire à son encontre,
Prononcer l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à son profit,
En tout état de cause,
Dire n’y avoir lieu au prononcé d’une quelconque condamnation sur le fondement de l’article 700 du CPC,
Déclarer les dépens en frais privilégiés de procédure.
La SCI explique, qu’après avoir honoré la première échéance annuelle du plan d’un montant de 16
001,94 euros, elle a rencontré des difficultés pour régler les 2e et 3e annuités d’un montant de 59 207,25 euros exigible en raison des carences de son propre locataire, la société MAISON BLEUE-LA GARDE exploitant la crèche.
Elle soutient que le jugement entrepris devra être annulé faute de motivation en application des articles 455 et 458 du code de procédure civile notamment concernant l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire sans caractériser l’état de cessation des paiements et sans expliquer les raisons pour lesquelles le redressement judiciaire était manifestement impossible et n’en retenant que la non exécution de ses engagements pécuniaires et non-pécuniaires comme l’exige l’article L 626-27-I du code de commerce.
Rappelant le contexte sanitaire particulier et peu propice à l’obtention d’un prêt d’un montant suffisant pour permettre un refinancement de l’ensemble immobilier dont la SCI est propriétaire, la SCI fait valoir que la modification de son plan est justifiée eu égard à la durée très courte accordée par le tribunal (4 ans). Elle propose une durée de 10 ans qui permettrait la reprise en main de sa gestion avec une régularisation de retard pris dans le paiement des échéances du plan. Elle poursuit l’objectif d’obtenir un refinancement de sa dette et une clôture du plan pour extinction de son passif.
Elle produit un prévisionnel établi par son expert-comptable qui va dans ce sens, prévoyant l’encaissement d’un loyer annuel de 43 200 euros HT et l’obtention d’une capacité d’autofinancement de 34 950 euros.
Elle propose donc un plan d’apurement avec des annuités d’un montant de 25 064 euros pour les échéances des années 4 à 9 et pour la 10e annuité un montant de 350 853,11 euros.
Elle conteste ne pas avoir respecté ses obligations portant sur l’attestation d’assurance, l’obligation de consignation de l’excédent de trésorerie (il n’y en avait pas), le mandat de gestion de l’ensemble immobilier confiée à la ISJ GESTION .
Elle ajoute que la situation n’est pas irrémédiablement compromise et précise qu’elle a récupéré les locaux, avoir régularisé un protocole transactionnel avec la société LA MAISON BLEUE-LA GARDE.
Par conclusions notifiées par le RPVA du 27 janvier 2021, auxquelles il est fait référence pour plus ample exposé des motifs, la SAS Les Mandataires représentée par Maître A de Y en qualité de liquidateur de la SCI X YELADIM au visa des articles L626-26 et L626-27 du code de commerce et R 626-48 du code de commerce conclut :
Confirmer le jugement entrepris, Débouter la SCI X YELADIM de l’ensemble de ses demandes,
Fixer au passif de la procédure de liquidation judiciaire de la SCI la somme de 3500 euros au titre de l’article 700 du CPC,
Déclarer les dépens en frais privilégiés de la procédure.
Elle soutient que le rejet de la modification du plan est justifié en application de l’article L 626-26 du code de commerce, la SCI n’ayant réglé aucune des mensualités de la 2e et 3e année et qu’aucune échéance n’a été régularisée pour la 4è année.
Elle estime qu’au regard du montant du passif à apurer (501 283,01 euros après paiement de la 1re échéance annuelle d’un montant de 15 826,95 euros) des sommes dues par la débitrice, de l’absence de communication par le gérant des éléments d’information requis par le jugement du 24 février 2017, des difficultés antérieures à la crise sanitaire, du refus de la demande de modification du plan
par le créancier principal et du ministère public, le jugement entrepris devra être confirmé.
En application des articles L 626-27 et R 626-48 du code de commerce, le jugement sera confirmé au vu du non respect des échéances du plan, du non-respect des garanties imposées par le tribunal lors de l’adoption du plan et de la non proposition par la SCI de solution de nature à permettre son redressement.
Par avis notifié le 13 avril 2021, le ministère public conclut à la confirmation du jugement entrepris au vu de la défaillance de la SCI X YELADIM dans ses obligations imposées dans le cadre du plan de sauvegarde accordé par le tribunal.
Par conclusions notifiées par le RPVA du 11 mai 2021, auxquelles il est fait référence pour plus ample exposé, l’appelante produit une nouvelle pièce et reprend le dispositif de ses conclusions du 26 décembre 2020.
Elle rappelle les dispositions prises dans le cadre de la crise sanitaire permettant d’aller au-delà du délai de 10 ans pour les plans de sauvegarde ou de bénéficier de la suspension de l’exigibilité des dividendes dus au titre du plan.
Elle ajoute avoir versé entre les mains du liquidateur l’indemnité transactionnelle reçue de son locataire la société La maison bleue-La garde d’un montant de 80 000 euros qui permettra le paiement de la 2e et 3e annuité du plan de sauvegarde.
Elle est à la recherche d’un nouveau preneur pour les locaux.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 12 mai 2021.
SUR CE ;
Sur la nullité du jugement ;
Attendu qu’il résulte du jugement entrepris que les premiers juges ont motivé leur décision sur le non respect de la SCI des obligations pécuniaires et non pécuniaires qui résultaient du plan de sauvegarde arrêté par le jugement du 24 février 2017 en application de l’article L 626-27-I du code de commerce qui dispose : « Le tribunal qui a arrêté le plan, peut, après avis du ministère public, en décider la résolution si le débiteur n’en exécute pas les engagements dans les délais fixés par le plan. »,
qu’ils ont également retenu que la SCI X YELADIM ne proposait pas un plan sérieux susceptible de démontrer que le redressement de la SCI n’était pas irrémédiablement impossible,
qu’ils ont fixé la date provisoire de cessation des paiements au jour du jugement,
qu’en conséquence, au vu de ces éléments ils ont débouté la société X YELADIM de sa demande de modification du plan et ont prononcé la résolution du plan en cours et ont ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de la SCI,
qu’ il y a donc lieu de constater que le jugement entrepris a motivé sa décision et qu’il convient de débouter l’appelante de sa demande de nullité ;
Sur le fond ;
Attendu qu’en application de l’article L 626-27-I du code de commerce « Lorsque la cessation des paiements est constatée au cours de l’exécution du plan, le tribunal qui a arrêté ce dernier décide, après avis du ministère public, sa résolution et ouvre une procédure de redressement judiciaire ou, si le redressement est manifestement impossible, une procédure de liquidation judiciaire. »,
qu’il convient donc en premier lieu de déterminer si la SCI X YELADIM est en état de cessation des paiements ;
Attendu que l’état de cessation des paiements nécessaire à l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire est caractérisé par l’impossibilité pour le débiteur de faire face au passif exigible avec son actif disponible (article L 631-1 du code de commerce),
Attendu qu’il est établi que la SCI n’a pas pu respecter l’échéancier des paiements établi par le plan et particulièrement les deuxième et troisième annuités soit un montant de 42 062,25 euros et qu’ un reliquat de 17 259,13 euros reste à payer au titre de la première annuité,
qu’aucune somme n’a été versée au titre de la 4è annuité exigible en février 2021 d’un montant total de 396 501,40 euros,
que la SCI reconnaît n’avoir aucune trésorerie, les loyers qu’elle a perçus ayant servi à payer les deux premières annuités,
que le passif à apurer est de 501 283,01 euros (outre les frais de justice),
qu’elle ne dispose d’aucun actif disponible, le patrimoine immobilier n’entrant pas dans cette catégorie et étant grevé d’un prêt important,
que le versement de la somme de 80 000 euros résultant de l’indemnité transactionnelle avec la société La maison bleue-La garde entre les mains du liquidateur n’apparait pas suffisante au vu du passif de la SCI X YELADIM,
qu’en conséquence, la SCI se trouve dans l’impossibilité pour le débiteur de faire face au passif exigible avec son actif disponible au sens de l’article L 631-1 du code de commerce, qu’il y a lieu à confirmer la date de la cessation des paiements au jour du jugement soit le 23 octobre 2020 ;
Attendu qu’il convient de déterminer également si le redressement de la SCI X YELADIM est manifestement impossible,
qu’elle reconnaît elle-même que la conjoncture liée à la crise sanitaire n’est pas propice pour l’obtention d’un prêt permettant un refinancement et que l’ensemble immobilier a perdu de sa valeur (évalué à 320 000 euros) inférieur au passif résiduel, excluant la vente de l’actif immobilier,
que ces difficultés ne résultent pas uniquement de la crise sanitaire comme l’ont relevé à juste titre les premiers juges,
que la modification du plan proposé sur une durée de 10 ans (soit le maximum légal) repose sur des éléments trop incertains tels que le déblocage par l’AGRASC des avoirs de M. Z X, gérant de la SCI, l’importance des montants des annuités de 19 956,71 euros pour les échéances des années 4 à 9 et pour la 10e annuité un montant de 279 393,93 euros pour être considérée comme réalisable et comme permettant le redressement de la SCI nonobstant le versement de la somme de 80 000 euros dans les mains du liquidateur,
qu’en outre les obligations imposées par le plan arrêté par le jugement du 24 février 2017 n’ont pas été complètement respectées ce qui n’augure rien de bon pour la suite,
qu’en conséquence, il convient de confirmer le jugement entrepris qui a refusé la modification du plan, l’a résolu et a prononcé l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire ;
Attendu que l’équité impose de fixer au passif de la procédure de liquidation judiciaire de la SCI X YELADIM la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant publiquement et contradictoirement,
Ordonne la jonction des procédures RG 20/10528 et RG 20/10288 sous le seul et unique numéro de rôle 20/10288 ;
Déboute la SCI X YELADIM de sa demande de nullité,
Confirme le jugement entrepris,
Fixe au passif de la procédure de liquidation judiciaire de la SCI X YELADIM la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du CPC,
Dit que les dépens seront des frais privilégiés de la procédure.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Erreur de droit ·
- Conseil d'etat ·
- Suspension ·
- Tribunaux administratifs ·
- Permis de conduire ·
- Insuffisance de motivation ·
- Validité ·
- Pourvoi ·
- Demande
- Vote ·
- Secret ·
- Délibération ·
- Associations ·
- Conseil d'administration ·
- Partage ·
- Statut ·
- Écologie ·
- Procédure ·
- Profession
- Associations ·
- Justice administrative ·
- Carrière ·
- Conseil d'etat ·
- Exploitation ·
- Erreur de droit ·
- Négociation internationale ·
- Dénaturation ·
- Biodiversité ·
- Tribunaux administratifs
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Conseil d'etat ·
- Pourvoi ·
- Commissaire de justice ·
- Demande d'aide ·
- Tribunaux administratifs ·
- Aide juridictionnelle ·
- Ministère ·
- Ordre des pharmaciens ·
- Contentieux
- Justice administrative ·
- Conseil d'etat ·
- Commissaire de justice ·
- Contentieux ·
- Désistement d'instance ·
- Économie ·
- Finances ·
- Question préjudicielle ·
- Pourvoi ·
- État
- Véhicule ·
- Moteur ·
- Réparation ·
- Expertise ·
- Intervention ·
- Obligation ·
- Ouverture ·
- Remise en état ·
- Titre ·
- Facture
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Camping ·
- Justice administrative ·
- Environnement ·
- Juge des référés ·
- Erreur de droit ·
- Conseil d'etat ·
- Boisement ·
- Commune ·
- Associations ·
- Pourvoi
- Parcelle ·
- Justice administrative ·
- Urbanisme ·
- Conseil d'etat ·
- Dénaturation ·
- Tribunaux administratifs ·
- Pourvoi ·
- Erreur ·
- Commune ·
- Développement durable
- Administrateur judiciaire ·
- Justice administrative ·
- Associations ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Conseil d'etat ·
- Économie ·
- Finances ·
- Contentieux ·
- Garde des sceaux
Sur les mêmes thèmes • 3
- Erreur de droit ·
- Filiale ·
- Impôt ·
- Justice administrative ·
- Royaume-uni ·
- Établissement stable ·
- Sociétés ·
- Conseil d'etat ·
- Pénalité ·
- Qualification
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Conseil d'etat ·
- Erreur de droit ·
- Sociétés ·
- Tribunaux administratifs ·
- Pourvoi ·
- Maire ·
- Recours gracieux ·
- Décision juridictionnelle
- Parcelle ·
- Justice administrative ·
- Erreur de droit ·
- Dénaturation ·
- Urbanisme ·
- Manifeste ·
- Conseil d'etat ·
- Classes ·
- Commune ·
- Tribunaux administratifs
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.