Rejet 26 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CE, 8e ch. jugeant seule, 21 juil. 2025, n° 499207 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 499207 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Paris, 26 septembre 2024, N° 22PA03708 |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2025:499207.20250721 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | société My Love Affair Limited |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
La société de droit anglais My Love Affair Limited a demandé au tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2011, 2012, 2013 et 2014 et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés pour la période du 19 avril 2011 au 31 décembre 2014, ainsi que des pénalités correspondantes. Par un jugement n° 2006293 du 7 juin 2022, ce tribunal a rejeté sa demande.
Par un arrêt n° 22PA03708 du 26 septembre 2024, la cour administrative d’appel de Paris a rejeté l’appel formé par la société My Love Affair Limited contre ce jugement.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés le 27 novembre 2024 et le 27 février 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la société My Love Affair Limited demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cet arrêt ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 ;
— la convention entre le gouvernement de la République française et le gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord en vue d’éviter les doubles impositions et de prévenir l’évasion et la fraude fiscale en matière d’impôts sur le revenu et sur les gains en capital, signée à Londres le 19 juin 2008 ;
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
— le rapport de Mme Alianore Descours, maîtresse des requêtes en service extraordinaire ;
— les conclusions de M. Romain Victor, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, au Cabinet François Pinet, avocat de la société My Love Affair Limited ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Pour demander l’annulation de l’arrêt qu’elle attaque, la société My Love Affair Limited soutient que la cour administrative d’appel de Paris :
— l’a insuffisamment motivé et a commis une erreur de droit en omettant de préciser les critères retenus pour juger qu’elle exploitait une entreprise en France au sens du I de l’article 209 code général des impôts et y disposait d’un établissement stable au sens de la convention franco-britannique du 19 juin 2008 ;
— a commis une erreur de droit en jugeant qu’elle disposait, au travers de sa filiale, d’un établissement autonome au sens du droit interne et d’une installation fixe d’affaires au sens conventionnel, alors que cette filiale était dotée d’une personnalité juridique distincte ;
— a dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis et commis une erreur de droit en jugeant que son siège de direction n’était pas à Londres et que la majorité de ses clients étaient établis en France et en s’abstenant de rechercher si les contrats qu’elle avait conclus sur la période en litige l’avaient été par l’intermédiaire de sa filiale française ;
— a dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis et commis une erreur de droit en se fondant sur le contenu des contrats signés avec sa filiale française et sur ce que les salariés de celle-ci avaient été recrutés en fait pour développer son activité pour juger que sa filiale disposait du pouvoir de l’engager contractuellement ;
— a donné aux faits de l’espèce une inexacte qualification juridique en jugeant qu’elle remplissait les conditions pour être assujettie à l’impôt sur les sociétés en France ;
— l’a insuffisamment motivé et a commis une erreur de droit en jugeant qu’elle devait être regardée comme ayant disposé en France d’un établissement stable présentant un degré suffisant de permanence et une structure apte, du point de vue de l’équipement humain et technique, à rendre de manière autonome les prestations de services considérées, sans relever d’éléments de fait permettant d’établir que les prestations qu’elle fournissait l’auraient été par l’intermédiaire de sa filiale française ;
— a dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis et donné aux faits de l’espèce une inexacte qualification juridique en jugeant que sa filiale française aurait fourni ou aurait eu la possibilité de fournir les prestations en litige ;
— a commis une erreur de droit en jugeant qu’elle ne pouvait être regardée comme ayant commis une erreur de nature à justifier qu’elle ne se soit pas acquittée de ses obligations déclaratives de résultat en France en se bornant à comparer le montant des cotisations supplémentaires à l’impôt sur les sociétés auxquelles l’administration fiscale française entendait l’assujettir et celui des impôts qu’elle avait acquittés au Royaume-Uni ;
— a commis une erreur de droit et donné aux faits de l’espèce une inexacte qualification juridique en jugeant qu’elle ne pouvait être regardée comme ayant commis une telle erreur alors que la France et le Royaume-Uni sont liés par des clauses d’assistance administrative, que l’administration a substitué à la pénalité pour activité occulte une pénalité pour manquement délibéré et que sa filiale française ne pouvait l’engager ou contracter en son nom ou pour son compte ;
— a dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis et donné aux faits de l’espèce une inexacte qualification juridique en jugeant qu’elle ne pouvait être regardée comme ayant commis une erreur de nature à justifier qu’elle ne se soit acquittée d’aucune de ses obligations déclaratives en France en matière de taxe sur la valeur ajoutée.
3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
— -------------
Article 1er : Le pourvoi de la société My Love Affair Limited n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société My Love Affair Limited.
Copie en sera adressée au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Délibéré à l’issue de la séance du 3 juillet 2025 où siégeaient : M. Thomas Andrieu, président de chambre, présidant ; M. Jonathan Bosredon, conseiller d’Etat et Mme Alianore Descours, maîtresse des requêtes en service extraordinaire-rapporteure.
Rendu le 21 juillet 2025.
Le président :
Signé : M. Thomas Andrieu
La rapporteure :
Signé : Mme Alianore Descours
Le secrétaire :
Signé : M. Aurélien Engasser
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