Rejet 5 juillet 2023
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Sur la décision
| Référence : | CE, 4-1 chr, 5 juil. 2023, n° 464312 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 464312 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2024 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000047792051 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHR:2023:464312.20230705 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 23 mai et
7 septembre 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, Mme B A demande au Conseil d’Etat :
1°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 8 000 euros en réparation du préjudice moral et financier qu’elle estime avoir subi du fait de la durée excessive de la procédure engagée devant le tribunal administratif de Rennes, assortie des intérêts de droit à compter du 19 octobre 2021 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros à verser à la SCP Marc Levis, son avocat, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
— le rapport de M. Pierre Vaiss, maître des requêtes en service extraordinaire,
— les conclusions de M. Raphaël Chambon, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Lévis, avocat de Mme A ;
Considérant ce qui suit :
1. Mme A demande la condamnation de l’Etat à l’indemniser du préjudice qu’elle estime avoir subi en raison de la durée excessive de plusieurs procédures qu’elle a engagées devant le tribunal administratif de Rennes.
2. Il résulte des principes généraux qui gouvernent le fonctionnement des juridictions administratives que les justiciables ont droit à ce que leurs requêtes soient jugées dans un délai raisonnable. Si la méconnaissance de cette obligation est sans incidence sur la validité de la décision juridictionnelle prise à l’issue de la procédure, les justiciables doivent néanmoins pouvoir en faire assurer le respect. Ainsi, lorsque la méconnaissance du droit à un délai raisonnable de jugement leur a causé un préjudice, ils peuvent obtenir la réparation de l’ensemble des dommages, tant matériels que moraux, directs et certains, ainsi causés par le fonctionnement défectueux du service public de la justice. Le caractère raisonnable du délai de jugement d’une affaire doit s’apprécier de manière à la fois globale, compte tenu, notamment, de l’exercice des voies de recours, particulières à chaque instance, et concrète, en prenant en compte sa complexité, les conditions de déroulement de la procédure et, en particulier, le comportement des parties tout au long de celle-ci, mais aussi, dans la mesure où la juridiction saisie a connaissance de tels éléments, l’intérêt qu’il peut y avoir, pour l’une ou l’autre, compte tenu de sa situation particulière, des circonstances propres au litige et, le cas échéant, de sa nature même, à ce qu’il soit tranché rapidement. Lorsque la durée globale du jugement n’a pas dépassé le délai raisonnable, la responsabilité de l’Etat est néanmoins susceptible d’être engagée si la durée de l’une des instances a, par elle-même, revêtu une durée excessive.
3. Il résulte de l’instruction que Mme A, alors mandataire judiciaire à la protection des majeurs, a saisi le tribunal administratif de Rennes de trois demandes, enregistrées les 26 avril, 31 mai et 16 décembre 2019, tendant respectivement à l’annulation pour excès de pouvoir de décisions prises, pour la première, par le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Vannes, pour la deuxième, par le garde des sceaux, ministre de la justice, et pour la troisième, par le président du tribunal de grande instance de Vannes, chacune de ces décisions refusant de faire droit à la demande de la protection fonctionnelle qu’elle leur avait adressée dans le cadre de difficultés qu’elle disait rencontrer dans sa relation avec deux juges des tutelles du tribunal d’instance de Vannes et dont elle estimait qu’elles étaient constitutives de faits de harcèlement moral. Après avoir saisi le garde des sceaux, ministre de la justice, respectivement les 3 décembre 2018, 2 mai et 6 mai 2019, de demandes tendant à être indemnisée des préjudices qui lui auraient été causés tant par ces décisions que par ces faits allégués de harcèlement moral, elle a saisi le même tribunal administratif les 9 avril et
29 août 2019 de trois nouvelles demandes, présentées par des requêtes distinctes, tendant à ce qu’il condamne l’Etat à l’indemniser de ces préjudices. Il résulte de l’instruction qu’après avoir joint, d’une part, les trois recours pour excès de pouvoir et, d’autre part, les trois demandes indemnitaires, le tribunal administratif de Rennes a, par deux jugements en date du
20 janvier 2022, rejeté chacune de ces six demandes.
4. Il résulte par ailleurs de l’instruction que Mme A a saisi le tribunal administratif de Rennes le 11 février 2020 d’un recours pour excès de pouvoir tendant à l’annulation de l’arrêté du 14 janvier 2020 par lequel le préfet du Morbihan a procédé au retrait de l’agrément qu’il lui avait délivré pour exercer les fonctions de mandataire judiciaire à la protection des majeurs dans le département du Morbihan, puis le 6 octobre 2021, par requête distincte, d’une demande indemnitaire en réparation du préjudice résultant selon elle de l’illégalité de cet arrêté. Par un jugement du 24 novembre 2022, le tribunal administratif a joint ces deux demandes, annulé l’arrêté du 14 janvier 2020 en raison d’un vice affectant sa légalité externe et rejeté la demande indemnitaire.
5. Mme A demande la condamnation de l’Etat à l’indemniser du préjudice qu’elle estime avoir subi en raison de la durée excessive de jugement des sept premières de ses demandes par le tribunal administratif de Rennes. Il résulte de ce qui a été dit aux points 3 et 4 que Mme A a présenté successivement six requêtes relatives aux décisions de refus opposé à sa demande de protection fonctionnelle et aux préjudices en ayant résulté, et deux autres concernant le retrait de son agrément comme mandataire à la protection des majeurs et les préjudices que ce retrait aurait causés, sur lesquelles le tribunal administratif de Rennes a, après jonction de celles d’entre elles qui présentaient à juger des questions semblables, statué par trois jugements, pour les deux premiers, du 20 janvier 2022 et pour le troisième du
24 novembre 2022. Dans ces circonstances, il résulte donc de l’instruction que le délai de jugement de ces différentes demandes par le tribunal administratif, respectivement d’environ un peu plus de trois et de deux ans, a excédé le délai raisonnable de jugement d’affaires ne présentant pas un degré de complexité particulière alors même que la multiplication des procédures engagées par la requérante et l’intérêt d’une jonction des requêtes pour une bonne administration de la justice, ont contribué à l’allongement des délais de jugement.
6. Il résulte de ce qui précède que Mme A, qui ne justifie que d’un préjudice moral tenant en des désagréments allant au-delà des préoccupations habituellement causées par un procès, a droit à l’indemnisation de ce préjudice dont il sera fait une juste appréciation en lui allouant une indemnité de 1 000 euros tous intérêts compris à la date de la présente décision.
7. Mme A a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que la SCP Marc Levis, son avocat, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros à verser à cette société.
D E C I D E :
— -------------
Article 1er : L’Etat est condamné à verser à Mme A la somme de 1.000 euros.
Article 2 : L’Etat versera la somme de 3 000 euros à la SCP Marc Levis, son avocat au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 3 : Le surplus des conclusions de Mme A est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mme B A et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Copie en sera adressée pour information à la cheffe de la mission permanente d’inspection des juridictions administratives.
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