Rejet 22 décembre 2022
Rejet 10 mars 2023
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, 10 mars 2023, n° 23LY00276 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 23LY00276 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, 22 décembre 2022, N° 2101721 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2024 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. D C a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d’annuler les décisions du 19 juillet 2021 par lesquelles le préfet du Puy-de-Dôme a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement ; d’enjoindre audit préfet de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » sur le fondement de l’article L. 423-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 20 euros par jour de retard ; de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par un jugement n° 2101721 du 22 décembre 2022, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté la requête de M. C.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 23 janvier 2023, sous le n° 23LY00276, M. C, représenté par Me Khanifar, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand ;
2°) d’annuler les décisions du 19 juillet 2021 par lesquelles le préfet du Puy-de-Dôme a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement ;
3°) d’enjoindre audit préfet de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » sur le fondement de l’article L. 423-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile à compter de la notification de l’arrêt à intervenir, sous astreinte de 20 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— les décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français sont insuffisamment motivées ;
— elles ont été prises sans examen préalable, réel et sérieux de sa situation, notamment au regard de sa qualité de parent d’enfant français, et sont ainsi entachées d’erreur de droit ;
— elles sont entachées d’une erreur de fait et d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elles méconnaissent l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— elle méconnaissent l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Vu le jugement et les décisions attaqués et les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant du 26 janvier 1990 ;
— l’accord franco-marocain en matière de séjour et d’emploi du 9 octobre 1987 ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Par décision du 8 mars 2023, M. C a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1-7° du code de justice administrative : « Les présidents des cours administratives d’appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent en outre, par ordonnance, rejeter () après l’expiration du délai de recours () les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement ».
2. M. D C, ressortissant marocain né le 25 septembre 1979 à Marrakech (Maroc), s’est marié dans cette ville le 21 septembre 2018 avec une ressortissante française, Mme A B, et est entré en France le 22 novembre 2019 sous couvert d’un passeport revêtu d’un visa de long séjour portant la mention « vie privée et familiale », valable jusqu’au 30 septembre 2020. Il a sollicité le 23 septembre 2020 la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » en qualité de conjoint d’une ressortissante française. Par décisions du 19 juillet 2021, motivées notamment par la rupture de la vie commune entre les époux, consécutive aux violences infligées par M. C, le préfet du Puy-de-Dôme a refusé de faire droit à sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être reconduit d’office. Par un jugement du 22 décembre 2022 dont il relève appel, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa requête tendant notamment à l’annulation de ces décisions préfectorales.
3. En premier lieu, les décisions litigieuses, qui mentionnent les textes applicables à la situation de M. C et expliquent clairement les raisons pour lesquelles sa demande de titre de séjour ne peut être satisfaite et une mesure d’éloignement est prononcée à son encontre, sont parfaitement motivées au regard des prescriptions du code des relations entre le public et l’administration et du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
4. En deuxième lieu, il résulte de la lecture des décisions litigieuses que le préfet du Puy-de-Dôme a refusé de délivrer un titre de séjour à M. C et pris à son encontre une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours après avoir procédé à une analyse complète de sa situation et de son parcours en France, et en particulier après avoir pris en compte la circonstance que l’intéressé était père d’un enfant français, Abdellah, né le 27 novembre 2019 à Clermont-Ferrand. En outre, il ne ressort pas des pièces versées au dossier que l’appelant aurait demandé un titre de séjour en se prévalant de cette qualité. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit, en raison d’un prétendu défaut d’examen préalable, réel et sérieux, ne peut qu’être écarté.
5. En troisième lieu, M. C soutient que les violences sur son épouse mentionnées par les décisions préfectorales ne sont pas établies, en faisant valoir qu’il n’a fait l’objet d’aucune poursuite pénale à la suite des deux plaintes déposées à son encontre par son épouse. Il ressort toutefois des pièces du dossier, et notamment d’une ordonnance rendue par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand le 15 mai 2020, que l’épouse du requérant a été reconnue comme victime de violences de la part de son mari, qui ont entraîné son départ du domicile conjugal avec son enfant, et qu’elle a obtenu des mesures de protection puis engagé une procédure de divorce. Par suite, les moyens tirés de l’erreur de fait et de l’erreur manifeste d’appréciation ne peuvent qu’être écartés.
6. En quatrième lieu, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale du 26 janvier 1990 relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. »
7. Si M. C se prévaut des stipulations citées au point précédent, il est constant qu’aux termes d’une ordonnance du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand du 16 mars 2021, son épouse exerce à titre exclusif l’autorité parentale sur leur enfant, et l’appelant n’apporte aucun élément de nature à établir qu’il contribuerait effectivement à son entretien ou à son éducation. En outre, si cette ordonnance prévoit également l’exercice d’un droit de visite de M. C sur son fils, les attestations peu circonstanciées et les photographies non datées qu’il produit ne sont pas de nature à établir qu’il exerçait effectivement ce droit de visite à la date des décisions contestées. Le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations doit en conséquence être écarté.
8. En cinquième et dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
9. Compte tenu de la durée de présence limitée en France de M. C, des caractéristiques de sa situation personnelle et familiale mentionnées aux points précédents, de l’absence de tout élément d’intégration dans notre pays et des nombreuses attaches conservées par l’intéressé au Maroc, où il a vécu de manière continue jusqu’à l’âge de 40 ans, les décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français ne peuvent être regardées comme ayant porté une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale au regard des buts poursuivis par l’autorité préfectorale. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations citées au point précédent doit donc être écarté.
10. Il résulte de tout ce qui précède qu’en application des dispositions du code de justice administrative citées au point 1, la requête de M. C, manifestement dépourvue de fondement, doit être rejetée, y compris ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte, et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du même code.
ORDONNE :
Article 1er :La requête de M. C est rejetée.
Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à M. D C et au ministre de l’intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet du Puy-de-Dôme.
Fait à Lyon, le 10 mars 2023.
Le président de la 3ème chambre,
Jean-Yves Tallec
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
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