Conseil d'État, 8ème - 3ème chambres réunies, 5 juillet 2023, 464928
TA Paris
Rejet 20 mars 2019
>
CAA Paris
Rejet 13 avril 2022
>
CE
Rejet 5 juillet 2023

Arguments

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

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  • Rejeté
    Erreur de droit sur la remise en cause des déficits reportables

    La cour a jugé que l'administration pouvait remettre en cause le montant des déficits reportables, même s'ils étaient issus d'exercices prescrits, car ils affectaient les résultats de l'exercice vérifié.

  • Rejeté
    Absence de transfert indirect de bénéfices

    La cour a estimé que l'administration avait établi des indices suffisants pour présumer l'existence d'un transfert indirect de bénéfices, justifiant ainsi les rectifications.

  • Rejeté
    Méthode de détermination des prix de transfert

    La cour a jugé que l'administration avait correctement appliqué la méthode de détermination des prix de transfert, en tenant compte des éléments disponibles.

  • Rejeté
    Erreur dans la détermination du déficit reportable

    La cour a confirmé que l'administration avait le droit de remettre en cause le montant des déficits reportables, justifiant ainsi le rejet de la demande de rétablissement.

Résumé par Doctrine IA

Le Conseil d'État a été saisi en cassation par la société ST Dupont contre un arrêt de la cour administrative d'appel de Paris ayant rejeté son appel concernant des impositions fiscales. La société invoquait une erreur de droit sur la remise en cause de ses déficits reportables et sur la méthode de contrôle des prix de transfert. Le Conseil d'État rejette le pourvoi, considérant que la cour n'a pas commis d'erreur en jugeant que l'administration pouvait remettre en cause les déficits reportables et en écartant la méthode de prix de transfert de la société, qui n'était pas suffisamment documentée. Les conclusions de la société au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont également rejetées.

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Résumé de la juridiction

Commentaires26

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1Maître Hassan Kohen
kohenavocats.com · 10 juin 2026

2Conclusions s/ CAA Nantes, 25 novembre 2025, n° 25NT00504
Inclus dans l’offre Le Fiscal by Doctrine
Conclusions du rapporteur public · 5 décembre 2025

3Conclusions s/ CE, 14 novembre 2025, n° 493824
Inclus dans l’offre Le Fiscal by Doctrine
Conclusions du rapporteur public · 16 novembre 2025
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Sur la décision

Référence :
CE, 8-3 chr, 5 juil. 2023, n° 464928, Lebon T.
Juridiction : Conseil d'État
Numéro : 464928
Importance : Mentionné aux tables du recueil Lebon
Type de recours : Plein contentieux
Décision précédente : Cour administrative d'appel de Paris, 13 avril 2022, N° 19PA01644
Précédents jurisprudentiels : Confère :
, CE, 16 mars 2016, Société Amycel France, n° 372372, T. p. 740.
CE, 25 avril 2003, Ministre de l'économie, des finances et de l'industrie c/ M. Lafay, n° 227890, T. p. 755.......[RJ2]
, en ce qui concerne les conditions dans lesquelles l'administration peut bénéficier de la présomption de l'article 57 du CGI, CE, Plénière, 27 juillet 1988, SARL Boutique 2M, n° 50020, p. 305
CE, Plénière, 4 novembre 1970, Société X., n° 75564, p. 636
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 25 avril 2024
Identifiant Légifrance : CETATEXT000047792052
Identifiant européen : ECLI:FR:CECHR:2023:464928.20230705
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Conseil d'État, 8ème - 3ème chambres réunies, 5 juillet 2023, 464928