Rejet 3 février 2022
Rejet 13 octobre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CE, 7-2 chr, 13 oct. 2023, n° 462580 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 462580 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Versailles, 3 février 2022, N° 20VE00692 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 février 2024 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000048206393 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHR:2023:462580.20231013 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Versailles de condamner l’Etat à lui verser une indemnité de 21 359,91 euros en réparation des préjudices moral et financier qu’il estime avoir subis en raison de l’illégalité de l’arrêté du 22 juillet 2016 du ministre de l’éducation nationale lui ayant infligé une exclusion temporaire de ses fonctions de professeur agrégé de mathématiques dans un lycée pour une durée de six mois. Par un jugement n° 1805303 du 23 janvier 2020, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.
Par un arrêt n° 20VE00692 du 3 février 2022, la cour administrative d’appel de Versailles a rejeté l’appel formé par M. B contre ce jugement.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 23 mars et 23 juin 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. B demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cet arrêt ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
— la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
— le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
— le rapport de M. David Guillarme, maître des requêtes en service extraordinaire,
— les conclusions de M. Marc Pichon de Vendeuil, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, au cabinet Rousseau, Tapie, avocat de M. B ;
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. B, professeur agrégé de mathématiques exerçant ses fonctions dans un lycée, s’est vu infliger une sanction d’exclusion temporaire de fonctions d’une durée de six mois par un arrêté du ministre de l’éducation nationale du 22 juillet 2016 pour avoir tenu devant ses élèves, le 27 novembre 2015, des propos contraires aux devoirs de réserve et de neutralité. Saisi par M. B sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, le juge des référés du tribunal administratif de Versailles a ordonné le 14 octobre 2016 la suspension de l’exécution de cette sanction. Par un jugement du 5 mars 2018 devenu définitif, le tribunal administratif de Versailles a annulé cette sanction, motif pris de son caractère disproportionné. M. B se pourvoit en cassation contre l’arrêt du 3 février 2022 par lequel la cour administrative d’appel de Versailles a rejeté son appel contre le jugement du 23 janvier 2020 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à ce que l’Etat soit condamné à lui verser une somme de 21 359,91 euros, assortie des intérêts légaux et de leur capitalisation, en réparation des préjudices moral et financier qu’il estime avoir subis en raison de l’illégalité de la sanction dont il a fait l’objet.
2. En vertu des principes généraux qui régissent la responsabilité de la puissance publique, un agent public irrégulièrement évincé a droit à la réparation intégrale du préjudice qu’il a effectivement subi du fait de la mesure illégalement prise à son encontre. Sont ainsi indemnisables les préjudices de toute nature avec lesquels l’illégalité commise présente, compte tenu de l’importance respective de cette illégalité et des fautes relevées à l’encontre de l’intéressé, un lien direct de causalité. Pour apprécier à ce titre l’existence d’un lien de causalité entre les préjudices subis par l’agent et l’illégalité commise par l’administration, le juge peut rechercher si, compte tenu des fautes commises par l’agent et de la nature de l’illégalité entachant la sanction, la même sanction, ou une sanction emportant les mêmes effets, aurait pu être légalement prise par l’administration. Le juge n’est, en revanche, jamais tenu, pour apprécier l’existence ou l’étendue des préjudices qui présentent un lien direct de causalité avec l’illégalité de la sanction, de rechercher la sanction qui aurait pu être légalement prise par l’administration.
3. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. B a tenu devant ses élèves, le 27 novembre 2015, jour de l’hommage national aux victimes des attentats du 13 novembre 2015, des propos politiques et homophobes constitutifs de graves manquements aux devoirs de réserve et de neutralité. En exécution de l’ordonnance du juge des référés du 14 octobre 2016 mentionnée au point 1, M. B a été réintégré dans ses fonctions en novembre 2016 de sorte que la période d’éviction s’est étendue du début du mois d’août à la fin du mois d’octobre 2016, soit trois mois. La cour administrative d’appel a jugé que, compte tenu de la gravité des faits reprochés au requérant, l’administration aurait pu légalement prendre une sanction emportant les mêmes effets sur sa rémunération, ce dont elle a déduit que le préjudice matériel allégué par M. B du fait de la perte de revenus au cours de sa période d’éviction ne présentait pas un lien de causalité direct avec l’illégalité de l’arrêté du 22 juillet 2016. La cour n’a pas, en portant de telles appréciations, procédé à une qualification inexacte des faits qui lui étaient soumis.
4. En second lieu, en rejetant la demande de M. B tendant au versement d’une indemnité en réparation du préjudice moral qu’il estime avoir subi du fait de la sanction qui lui a été infligée au motif que le discrédit ou le stress qu’il alléguait ne présentaient pas de lien de causalité direct avec l’illégalité de l’arrêté du 22 juillet 2016, la cour n’a pas commis d’erreur de droit.
5. Il résulte de ce qui précède que M. B n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêt attaqué.
6. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à ce titre à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente affaire.
D E C I D E :
— -------------
Article 1er : Le pourvoi de M. B est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A B et au ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse
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