Annulation 9 novembre 2022
Annulation 13 octobre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CE, 5e chs, 13 oct. 2023, n° 470265 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 470265 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nice, 9 novembre 2022, N° 2002997 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 février 2024 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000048206428 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2023:470265.20231013 |
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Sur les parties
| Rapporteur : | M. Christophe Barthélemy |
|---|---|
| Rapporteur public : | M. Florian Roussel |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Nice d’annuler la décision référencée « 48 SI » du 5 juin 2020 par laquelle le ministre de l’intérieur l’a informé de la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points nul, d’annuler les décisions par lesquelles le ministre de l’intérieur a retiré les points affectés à son permis de conduire à la suite des infractions constatées les 16 octobre 2018 (3 points), 12 novembre 2018 (3 points), 22 juillet 2019 (3 points), 29 juillet 2019 (1 point), 6 août 2019 (1 point), 31 août 2019 (1 point) et 23 novembre 2019 (1 point) et, enfin, de lui enjoindre de lui restituer son permis de conduire et de reconstituer son capital de points dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement.
Par un jugement n° 2002997 du 9 novembre 2022, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Nice a, d’une part, constaté qu’il n’y avait plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête dirigées contre la décision 48 SI du 5 juin 2020 et contre la décision de retrait d’un point consécutive à l’infraction constatée le 23 novembre 2019, d’autre part, annulé les décisions par lesquelles le ministre de l’intérieur a retiré des points du capital du permis de conduire de M. B à la suite des infractions constatées les 16 octobre et 12 novembre 2018, 22 et 29 juillet 2019 et 6 août 2019 et, enfin, enjoint au ministre de l’intérieur et des outre-mer de restituer les points correspondants dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement, sous réserve de la commission par M. B de nouvelles infractions ayant entraîné des retraits de points, et d’en tirer les conséquences sur le capital de points et le droit de conduire de l’intéressé.
Par un pourvoi, enregistré le 9 janvier 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, le ministre de l’intérieur et des outre-mer demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler ce jugement en tant qu’il annule les décisions portant retrait de points consécutives aux infractions des 16 octobre et 12 novembre 2018 et lui enjoint de restituer à M. B les six points correspondants ;
2°) réglant l’affaire au fond, de rejeter les conclusions de M. B dirigées contre ces deux décisions.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de la route ;
— le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
— le rapport de M. Christophe Barthélemy, conseiller d’Etat en service extraordinaire,
— les conclusions de M. Florian Roussel, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que, par une décision référencée « 48 SI » du 5 juin 2020, le ministre de l’intérieur a constaté la perte de validité du permis de conduire de M. B à la suite de sept infractions au code de la route et lui a enjoint de restituer ce titre. Le ministre de l’intérieur et des outre-mer se pourvoit en cassation contre le jugement rendu le 9 novembre 2022 par le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Nice, en tant qu’il annule les décisions portant retrait de points consécutives aux infractions des 16 octobre et 12 novembre 2018 et lui enjoint de restituer à M. B les six points correspondants.
2. Aux termes de l’article L. 223-1 du code de la route : « Le permis de conduire est affecté d’un nombre de points. Celui-ci est réduit de plein droit si le titulaire du permis a commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue. () Lorsque le nombre de points est nul, le permis perd sa validité. / La réalité d’une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d’une amende forfaitaire ou l’émission du titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée, l’exécution d’une composition pénale ou par une condamnation définitive. () ». En vertu de l’article L. 223-3 du même code : " Lorsque l’intéressé est avisé qu’une des infractions entraînant retrait de points a été relevée à son encontre, il est informé des dispositions de l’article L. 223-2, de l’existence d’un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d’exercer le droit d’accès conformément aux articles L. 225-1 à L. 225-9. / Lorsqu’il est fait application de la procédure de l’amende forfaitaire ou de la procédure de composition pénale, l’auteur de l’infraction est informé que le paiement de l’amende ou l’exécution de la composition pénale entraîne le retrait du nombre de points correspondant à l’infraction reprochée, dont la qualification est dûment portée à sa connaissance ; il est également informé de l’existence d’un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d’exercer le droit d’accès. / Quand il est effectif, le retrait de points est porté à la connaissance de l’intéressé par lettre simple ou, sur sa demande, par voie électronique. () « . Selon l’article R. 223-3 du même code, dans sa rédaction alors applicable : » I.- Lors de la constatation d’une infraction entraînant retrait de points, l’auteur de celle-ci est informé qu’il encourt un retrait de points si la réalité de l’infraction est établie dans les conditions définies à l’article L. 223-1. / II.- Il est informé également de l’existence d’un traitement automatisé des retraits et reconstitutions de points et de la possibilité pour lui d’accéder aux informations le concernant. Ces mentions figurent sur le document qui lui est remis ou adressé par le service verbalisateur. Le droit d’accès aux informations ci-dessus mentionnées s’exerce dans les conditions fixées par les articles L. 225-1 à L. 225-9. / III.- Lorsque le ministre de l’intérieur constate que la réalité d’une infraction entraînant retrait de points est établie dans les conditions prévues par le quatrième alinéa de l’article L. 223-1, il réduit en conséquence le nombre de points affecté au permis de conduire de l’auteur de cette infraction. / Si le retrait de points lié à cette infraction n’aboutit pas à un nombre nul de points affectés au permis de conduire de l’auteur de l’infraction, celui-ci est informé par le ministre de l’intérieur par lettre simple du nombre de points retirés. () ".
3. En application du second alinéa de l’article 529-2 du code de procédure pénale, en l’absence de paiement de l’amende ou de requête en exonération dans le délai de quarante-cinq jours suivant, selon les cas, la date de constatation de l’infraction ou la date d’envoi de l’avis de contravention, l’amende forfaitaire est majorée de plein droit et recouvrée en vertu d’un titre rendu exécutoire par le ministère public. Le paiement de l’amende forfaitaire majorée implique nécessairement que le contrevenant a préalablement reçu un avis d’amende forfaitaire majorée. Le formulaire d’avis d’amende forfaitaire majorée utilisé par l’administration est revêtu des mentions qui permettent au contrevenant de comprendre qu’en l’absence de contestation de l’amende, il sera procédé au retrait de points et qui portent à sa connaissance l’ensemble des informations requises par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route. Ainsi, le paiement de l’amende forfaitaire majorée suffit à établir que l’administration s’est acquittée envers le titulaire du permis de son obligation d’information, à moins que l’intéressé, à qui il appartient à cette fin de produire l’avis qu’il a nécessairement reçu, démontre que cet avis était inexact ou incomplet.
4. Il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond et notamment, d’une part, du relevé d’information intégral de M. B que les infractions commises les 16 octobre et 12 novembre 2018, constatées par procès-verbal électronique, ont donné lieu à l’émission de titres exécutoires d’amendes forfaitaires majorées et, d’autre part, du bordereau de situation établi par la trésorerie des Alpes Maritimes établi le 16 novembre 2020 concernant les amendes et condamnations pécuniaires de M. B, que ces amendes forfaitaires majorées ont été payées. M. B se borne à soutenir qu’il n’a jamais reçu aucune décision de retrait de points, alors que le bordereau de situation produit par l’administration établit qu’il a payé les amendes forfaitaires majorées correspondant aux infractions commises les 16 octobre et 12 novembre 2018. Dès lors que M. B n’a pas démontré avoir été destinataire d’avis d’amendes forfaitaires majorées inexacts ou incomplets à la suite de ces deux infractions, il découle de la seule constatation du paiement des amendes qu’il doit être regardé comme établi que l’administration s’est acquittée envers lui de son obligation de lui délivrer les informations requises préalablement à ce paiement.
5. Il résulte de ce qui précède que le ministre de l’intérieur et des outre-mer est fondé à soutenir que le jugement qu’il attaque a dénaturé les pièces du dossier et, dès lors, à demander son annulation en tant qu’il annule les décisions portant retrait de points consécutives aux infractions commises par M. B les 16 octobre et 12 novembre 2018.
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de régler l’affaire au fond, en application des dispositions de l’article L. 821-2 du code de justice administrative.
7. Il résulte de ce qui a été dit au point 4 que, dès lors que M. B a payé les amendes forfaitaires majorées correspondant aux infractions commises les 16 octobre et 12 novembre 2018 sans démontrer avoir été destinataire d’avis d’amendes forfaitaires majorées inexacts ou incomplets, il découle de cette seule constatation que l’administration est réputée s’être acquittée envers lui de l’obligation de lui délivrer, préalablement au paiement de l’amende, les informations requises par les dispositions des articles L. 233-3 et R. 223-3 du code de la route. M. B n’est donc pas fondé à soutenir que le retrait de six points de son permis de conduire faisant suite à ces deux infractions serait intervenu à l’issue d’une procédure irrégulière.
D E C I D E :
— -------------
Article 1er : Le jugement du magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Nice du 9 novembre 2022 est annulé en tant qu’il annule les décisions par lesquelles le ministre de l’intérieur a retiré six points du capital du permis de conduire de M. B à la suite des infractions constatées les 16 octobre et 12 novembre 2018.
Article 2 : La demande présentée par M. B devant le tribunal administratif de Nice est rejetée en tant qu’elle tend à l’annulation des décisions de retrait de six points de son permis de conduire à la suite des infractions commises les 16 octobre et 12 novembre 2018.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. A B et au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Délibéré à l’issue de la séance du 21 septembre 2023 où siégeaient : M. Olivier Yeznikian, assesseur, présidant ; Mme Fabienne Lambolez, conseillère d’Etat et M. Christophe Barthélemy, conseiller d’Etat en service extraordinaire-rapporteur.
Rendu le 13 octobre 2023.
Le président :
Signé : M. Olivier Yeznikian
Le rapporteur :
Signé : M. Christophe Barthélemy
Le secrétaire :
Signé : M. Bernard Longieras
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- Code de justice administrative
- Code de procédure pénale
- Code de la route.
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