Infirmation 16 novembre 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 2 - ch. 6, 16 nov. 2020, n° 17/00213 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 17/00213 |
| Dispositif : | Délibéré pour mise à disposition de la décision |
Sur les parties
| Président : | Agnès TAPIN, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société SELARL MAURICE TEBOUL AVOCAT c/ Société SAS PAPETERIES DE MONTSEGUR |
Texte intégral
Copies exécutoires
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 9
ORDONNANCE DU 25 NOVEMBRE 2021
Contestations d’Honoraires d’Avocat
(N° /2021 , 15 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 17/00213 – N° Portalis 35L7-V-B7B-B24CA
NOUS, Agnès TAPIN, Présidente de chambre exercant les fonctions de Conseillère, à la Cour d’Appel de PARIS, agissant par délégation de Monsieur le Premier Président de cette Cour, assistée de Sarah-Lisa GILBERT, Greffière lors des débats et de Eléa DESPRETZ, Greffière présente lors de la mise à disposition de l’ordonnance.
Vu le recours formé par :
SELARL D Y AVOCAT
[…]
[…]
Représentée par Me Geoffroy CANIVET de l’AARPI 186 G, avocat au barreau de PARIS, toque : D0010, substitué à l’audience du 16 novembre 2020 par Me Alexandre RIOU, avocat au barreau de PARIS
Demanderesse au recours,
contre une décision du Bâtonnier de l’ordre des G de PARIS dans un litige l’opposant à :
[…]
[…]
Représentée par Me Olivier DARCET, avocat au barreau de PARIS, toque : C2103
Défendeur au recours,
Par décision contradictoire, statuant publiquement, et après avoir entendu les parties présentes à notre audience du 16 novembre 2020 et pris connaissance des pièces déposées au Greffe,
L’affaire a été mise en délibéré au 20 janvier 2021puis prorogée à plusieurs reprises pour finalement être rendue le 25 novembre 2021 :
Vu les articles 174 et suivants du décret du 27 novembre 1991 ;
****
Par lettre RAR en date du 30 juin 2016, reçue le 5 juillet suivant, la selarl D Y Avocat a saisi le bâtonnier de l’ordre des G de Paris d’une demande de fixation de ses honoraires sollicités auprès de sa cliente, la société PAPETERIES DE MONTSEGUR, d’un montant total de 51.300 € HT.
La selarl D Y Avocat expose avoir accompli des diligences pour la société PAPETERIES DE MONTSEGUR dans les 14 dossiers suivants :
— le dossier Rémi X,
— le dossier L H I J K,
— le dossier « études spécifiques »,
— le dossier « situation de la société »,
— le dossier Tristan E,
— le dossier F B,
— le dossier AG2R,
— le dossier URSSAF,
— le dossier DGFP,
— le dossier DDFP,
— le dossier « recherche innovation »,
— le dossier « financement »,
— le dossier « initiative fiscale »,
— le dossier « situation juridique ».
Par décision contradictoire en date du 28 février 2017, la déléguée du bâtonnier a :
— dit n’y avoir lieu à la fixation des honoraires sollicités à l’encontre de la société PAPETERIES DE MONTSEGUR en l’absence de preuve de diligences particulières,
— débouté les parties de toutes autres demandes,
— dit que les frais de signification de la décision seront à la charge de la partie qui en prendra l’initiative.
La décision a été notifiée aux parties par lettres RAR en date du 28 février 2017 dont elles ont signé les AR le 2 mars 2017.
Par lettre RAR en date du 15 mars 2017, le cachet de la poste faisant foi, la selarl D Y Avocat a exercé un recours contre la décision.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 14 janvier 2020, renvoyée à celle du 6 mai 2020 puis à celle du 16 novembre 2020 après que les G des parties aient refusé la procédure sans audience, dite PSA.
A cette audience du 16 novembre 2020, la selarl D Y Avocat a demandé oralement et conformément à ses écritures visées par Madame la greffière, de :
— débouter la société PAPETERIES DE MONTSEGUR de l’ensemble de ses demandes,
— condamner la société PAPETERIES DE MONTSEGUR à lui payer la somme HT de 51.300 € plus la TVA au taux de 20 % soit 61.560 € TTC à titre d’honoraires,
— condamner la société PAPETERIES DE MONTSEGUR à payer à la selarl D Y Avocat la somme de 5.000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile,
— la condamner aux dépens.
Maître Y de la selarl D Y Avocat explique le déroulement suivant des faits ayant conduit à sa saisine du bâtonnier de l’ordre des G de Paris :
Il connaissait Monsieur X depuis 1994 pour avoir été le conseil de la société LARSEN et X dont il était le dirigeant. Ils étaient des amis de longue date, Monsieur X qui était devenu notamment président de la société PAPETERIES DE MONTSEGUR, sachant qu’il est un bon professionnel reconnu et estimé, spécialiste de droit fiscal, et qui dispose d’une solide expérience de la vie des sociétés et des affaires.
Il l’a reçu à sa demande le 14 mars 2014 parce qu’il avait appris que la société RESURGENCE dont il était le président et le principal actionnaire à hauteur de 42,50 %, avait été placée en liquidation judiciaire simplifiée. Lors de ce rendez-vous, d’autres dossiers ont été évoqués, et à l’issue duquel une liste d’opérations à entreprendre en urgence fut établie sans qu’il fût alors question d’honoraires.
Après quelques jours de réflexion, il fut décidé :
— que compte tenu de l’ancienneté des relations professionnelles et amicales entre lui et Monsieur X, un taux horaire de 450 € HT serait appliqué pour les facturations de ses interventions, ce taux n’ayant jamais été contesté par Monsieur X représentant la société PAPETERIES DE MONTSEGUR ;
— que pour les dossiers concernant la société PAPETERIES DE MONTSEGUR, « un décompte des honoraires serait établi ultérieurement, société par société, compte tenu de l’acompte HT de 5.000 € qui serait en principe versé mensuellement par sa société mère, la société SOFIGESUR. A défaut, cet acompte pourrait être réglé par les sociétés RESURGENCE et PAPETERIES DE MONTSEGUR » ;
— que le cabinet d’avocat a ainsi perçu entre le 14 mars 2015 et le 20 novembre 2015, pour les trois sociétés, 73.617 €, et qu’aucune somme n’a été payée par la société PAPETERIES DE MONTSEGUR au titre des honoraires ;
— mais que Monsieur X, dirigeant des trois sociétés, qui avait promis de payer les honoraires jusqu’au 20 novembre 2015, a subitement disparu, alors qu’il n’avait pas contesté dans un courriel du 16 novembre 2015 devoir des honoraires à la selarl D Y Avocat pour le travail effectué pour la société PAPETERIES DE MONTSEGUR ;
— que la selarl D Y Avocat évalue le temps passé à effectuer des diligences pour les
14 dossiers concernant la société PAPETERIES DE MONTSEGUR à 114 heures du 14 mars 2014 au 20 novembre 2015, ce qui représente un total de 51.300 € ( 114 heures x 450 € HT) plus la TVA au taux de 20 %, soit 61.560 € TTC.
La selarl D Y Avocat soutient qu’elle est intervenue dans les quatorze dossiers précités en effectuant leur suivi actif pour le compte de la société PAPETERIES DE MONTSEGUR, qu’elle a pris intégralement à sa charge leur gestion, comme cela ressort des pièces produites.
Monsieur X a demandé pour son compte (cf dossier RG 17/00214), avec trois sociétés SOFISEGUR, RESURGENCE, PAPETERIES DE MONTSEGUR qui ont été également attraites devant le bâtonnier de Paris qui a rendu une décision pour chacune et contre lesquelles la selarl D Y Avocat a également exercé des recours enregistrés sous les n° 17/00224 et 17/00212, oralement et conformément à leurs écritures communes visées par Madame la greffière de:
— constater que la SAS RESURGENCE, radiée du RCS de Paris, étant dépourvue de la personnalité morale depuis le 21 juin 2018, la procédure est irrégulière à son égard,
— débouter la selarl D Y Avocat de son appel et de toutes ses demandes, comme étant irrecevables et mal fondées,
— confirmer les 4 décisions prononcées par le bâtonnier dans toutes ses dispositions,
— condamner la selarl D Y Avocat à payer à chacun des quatre intimés une somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— et le condamner aux entiers dépens.
La société PAPETERIES DE MONTSEGUR expose :
— que Maître Y est avant tout le confident et l’ami de Monsieur X qu’il mettait systématiquement en copie de l’ensemble de ses affaires, et qu’il a aidé à choisir ses conseils et à orienter ses dossiers vers des G spécialisés ou compétents, ou de faire des choix ;
— que Monsieur X a tenu informer Maitre Y de l’évolution de l’ensemble des dossiers en cours mais dans lesquels il n’intervenait que très ponctuellement ;
— qu’au début de leur relation, la selarl D Y Avocat a réclamé en mars 2014 un forfait de 5.000 € HT d’honoraires par mois destiné à couvrir ce suivi juridique; que la société a donc émis chaque mois une facture de 5.000 € qui couvrait largement le suivi des affaires où il n’était, en aucun cas, l’avocat en charge du dossier ; qu’elle a d’ailleurs émis des factures non provisionnelles conformes à cet accord, payées par la société SOFISEGUR, société holding qui centralisait toutes les demandes de paiement ;
— que Maître Y était en fait assistant juriste auprès de Monsieur X et de ses sociétés dont la société PAPETERIES DE MONTSEGUR, et n’a jamais agi directement à de rares exceptions près ; qu’il ne présente d’ailleurs aucun travail écrit particulier qu’il aurait réalisé, comme par exemple une pièce judiciaire ;
— que Monsieur X et ses sociétés ont d’ailleurs payé sans difficulté tous les conseils et les G en charge des dossiers dont se prévaut Maitre Y à l’appui de sa réclamation ;
— que devant le bâtonnier, la selarl D Y Avocat a reconnu avoir perçu une somme totale HT de 73.617 € pour des diligences accomplies en un an ;
— qu’il n’a jamais été question d’un quelconque taux horaire, celui revendiqué par la selarl D Y Avocat ne figurant d’ailleurs dans aucun document ; qu’aucune convention d’honoraires n’a été présentée, ni de lettre de mission ; qu’aucune fiche temps n’a été établie, comme il n’y a jamais eu de comptabilisation du temps passé, ni justification des honoraires déjà perçus ;
— enfin que le « tableau de diligences » produit pour la première fois devant la présente cour d’appel cite des travaux qui ne sont nullement produits par la selarl D Y Avocat, et des temps passés purement fantaisistes pour les mails.
SUR CE
1 ' Le recours de la selarl D Y Avocat qui a été effectué dans le délai d’un mois prévu par l’article 176 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 modifié par le décret n° 2007-932 du 15 mai 2007, est recevable.
Sur les honoraires
2 ' Force est de constater qu’aucun contrat n’a été signé par la selarl D Y Avocat et la société PAPETERIES DE MONTSEGUR pour toutes les missions que la première déclare avoir réalisées pour le compte de la seconde.
Ainsi, en l’absence de convention, il convient, pour fixer les honoraires de la selarl D Y Avocat, de se référer aux critères énumérés à l’article 10 de la loi n°71-1130 du 31 décembre 1971 modifié par l’article 14 de la loi n° 2011-1862 du 13 décembre 2011, dès lors que le début des missions confiées à la selarl D Y Avocat est le mois de mars 2014, selon le cabinet d’avocat, et qui dit que :
« A défaut de convention entre l’avocat et son client, l’honoraire est fixé selon les usages, en fonction de la situation de fortune du client, de la difficulté de l’affaire, des frais exposés par l’avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci. »
3 ' Aucune facture d’honoraires n’a été établie par la selarl D Y Avocat au nom de la société PAPETERIES DE MONTSEGUR, ce qui est pour le moins troublant alors qu’elle en produit dans les trois autres dossiers (n° du RG 17/00212, 17/00214, et 17/00224) concernant Monsieur X personnellement, et les sociétés SOFIGESUR et RESURGENCE.
En l’absence de facture d’honoraires, il est évident qu’aucun détail des diligences invoquées présentement par le cabinet d’avocat, ni de la période au cours de laquelle elles auraient été réalisées, ni le taux horaire HT applicable, ne sont communiquées.
4 – La fiche de diligences dressée le 22 juillet 2016 pour le bâtonnier, postérieurement à la réalisation des diligences que la selarl D Y Avocat déclare avoir effectuées, n’apporte aucune information sérieuse et exploitable sur les dites diligences concernant les 14 dossiers pour lesquels l’avocat réclame des honoraires.
Maître Y y indique :
— exercer la profession d’avocat depuis 36 ans,
— détenir une mention en droit fiscal et droit douanier,
— avoir traité pour la société PAPETERIES DE MONTSEGUR des dossiers « juridique / judiciaire / fiscal » ;
— que les dossiers étaient « délicats » ;
— avoir eu 26 rendez-vous avec Monsieur X président de la société PAPETERIES DE MONTSEGUR, 59 communications téléphoniques, et envoyé et reçu 121 lettres,
— avoir consacré 114 heures de travail au dossier, au taux horaire d’un avocat associé de 450 € HT,
— pour des diligences réalisées entre le 14 mars 2014 et le 20 novembre 2015, soit un total de 51.300 € HT d’honoraires plus la TVA.
5 – Encore postérieurement à l’ensemble des diligences revendiquées par la selarl D Y Avocat, celle-ci a dressé pour la présente cour d’appel, donc largement à une date postérieure à la dernière diligence de mi 2015, un « tableau des diligences (14 dossiers) » concernant la selarl D Y Avocat et la société PAPETERIES DE MONTSEGUR, comprenant 4 colonnes qui indiquent le nom du dossier, la date de la réalisation de la diligence, la nature et la description de celle-ci, et le temps passé pour chaque diligence.
Les diligences énumérées sont 69 mails reçus par la selarl D Y Avocat entre le 21 mars 2014 et le 1er juillet 2015. Ce tableau comprend 10 pages. Il est mentionné également 8 courriers rédigés ou corrigés par le cabinet d’G, des entretiens, des RDV et des conseils donnés à la société PAPETERIES DE MONTSEGUR.
Aucune des diligences, dont notamment tous les mails indiqués, n’est renvoyée au numéro de la pièce produite par la selarl D Y Avocat, ce qui ne permet pas d’opérer des vérifications significatives.
Enfin, les parties sont d’accord pour dire que la société PAPETERIES DE MONTSEGUR n’a versé aucun honoraire à la selarl D Y Avocat.
6 – Celà étant posé, chacun des 14 dossiers pour lesquels la selarl D Y G réclame le paiement d’honoraires sera examiné séparément, étant précisé, qu’aucun élément produit par l’avocat ne justifie les 26 RDV avec le client, ni toutes les communications téléphoniques, ni les 121 courriers.
7 ' Le dossier Rémi X
La selarl D Y Avocat explique que Maître Y a examiné la position de Monsieur X au sein de la société PAPETERIES DE MONTSEGUR (définition de ses fonctions et rémunération), réalisant notamment un audit des bulletins de salaires établis par la dite société, et qu’elle chiffre ce travail à 4 h.
La société PAPETERIES DE MONTSEGUR réplique qu’elle n’a jamais demandé quoi que ce soit à Maître Y en dehors du forfait, et qu’en tout état de cause, il ne s’agit pas de travaux pour la société PAPETERIES DE MONTSEGUR.
***
Sans qu’il soit nécessaire d’examiner plus avant la demande faite par le cabinet d’G pour ce dossier, force est de constater que si Monsieur X a demandé à la selarl D Y Avocat de donner son avis sur sa situation personnelle, dont celle statutaire au sein de la société PAPETERIES DE MONTSEGUR (salarié ou non de l’entreprise) selon 6 mails du 12 avril 2014 au 3 février 2015 (cf pièces 6-1 du cabinet d’avocat), il incombe à Monsieur X de payer personnellement les honoraires de la selarl D Y Avocat relatifs à cette demande, faite à titre personnel, et non pour le compte de la société PAPETERIES DE MONTSEGUR.
Il convient dans ces conditions de la rejeter.
8 ' Le dossier L H I J K
La selarl D Y Avocat explique que Maître Y a conseillé la société PAPETERIES DE MONTSEGUR à l’occasion de la saisie de droits d’associés et de valeurs mobilières diligentées par Madame H I J K, ex-épouse de Monsieur X, et qu’à ce titre, elle a comptabilisé 15 minutes de travail.
La société PAPETERIES DE MONTSEGUR répond que ce dossier ne la concerne pas.
***
Là encore, sans qu’il soit nécessaire d’examiner plus avant la demande faite par le cabinet d’G pour ce dossier, force est de constater qu’elle concerne le dossier de divorce de Monsieur X dont Maître Y n’avait pas la charge selon le dossier n° de RG 17/00214, deux autres G étant intervenus pour le dossier de divorce, et pour le dossier de saisies (cf pièces 6-2 du cabinet d’avocat).
Il incombe à Monsieur X à titre personnel, et non à la société PAPETERIES DE MONTSEGUR de payer ses propres dépenses personnelles, c’est à dire les conseils demandés à un cabinet d’avocat à la suite de deux procès-verbaux d’un huissier de justice en date du 20 mars 2014 aux fins de saisie des droits d’associé de Monsieur X dans la société PAPETERIES DE MONTSEGUR et de valeurs mobilières détenues par lui, en exécution d’un ordonnance de non-conciliation du 27 mai 2008. En effet, l’huissier indique dans ces PV que des pensions alimentaires dues par Monsieur X sont impayées.
Pour ce motif, il convient de rejeter la demande en paiement d’honoraires faite de ce chef par la selarl D Y Avocat à la société PAPETERIES DE MONTSEGUR.
9 ' Le dossier « ETUDE SPECIFIQUE »
La selarl D Y Avocat expose avoir examiné la situation d’ensemble de la société PAPETERIES DE MONTSEGUR au 30 juin 2014, et à ce titre avoir comptabilisé 17 h de travail.
La société PAPETERIES DE MONTSEGUR répond que « ceci ne correspond strictement à rien ».
***
Un seul document est produit par la société PAPETERIES DE MONTSEGUR concernant cette demande : un mail en date du 24 juillet 2015 de Monsieur X à Maître Y auquel est joint un document de 18 pages relatif à la situation de la société PAPETERIES DE MONTSEGUR, le reporting la concernant et la synthèse de ses comptes, tous arrêtés au 30 juin 2014 (cf pièces 6-3 du cabinet d’avocat).
Aucune demande n’est faite par Monsieur X pour la société PAPETERIES DE MONTSEGUR dans ce mail. Il n’est pas plus justifié d’une réponse de la selarl D Y Avocat.
Puisqu’il n’est pas établi que le cabinet d’avocat a effectué des diligences pour la société PAPETERIES DE MONTSEGUR dans ce dossier, sa demande en paiement d’honoraires est rejetée.
10 ' Le dossier « situation de la société PAPETERIES DE MONTSEGUR »
La selarl D Y Avocat indique avoir suivi la situation de l’entreprise sur les plans comptable, fiscal et financier, avoir examiné les différentes situations périodiquement présentées, et avoir étudié, pour corrections, amélioration et discussion, les liasses fiscales 2013 et 2014, comptabilisant son travail à 27 heures.
La société PAPETERIES DE MONTSEGUR répond que « cela ne correspond à rien ».
***
Six mails adressés par Monsieur X à Maître Y sont produits (cf ses pièces 6-4). Mais aucun ne permet de retenir que ce dernier, par l’intermédiaire de la selarl D Y Avocat, a effectué des diligences pour la société PAPETERIES DE MONTSEGUR.
En effet, tout d’abord, le mail du 3 avril 2014 qui est adressé en copie à Maître Y par Monsieur X, l’a été à titre principal à son expert-comptable. Il concerne les « projets de résultat des trois entités : RESURGENCE, SOFIGESUR et PAPETERIES DE MONTSEGUR » et entre donc dans les diligences prises en charge par le forfait d’honoraires de 5.000 € HT payé chaque mois par la société SOFIGESUR comme cela est vu et jugé dans l’ordonnance concernant cette société (n° RG 17/00212).
La selarl D Y Avocat, ne peut pas demander à être payée deux fois pour les mêmes diligences.
Ensuite, par mail du 21 mars 2014, Monsieur X a demandé à Maître Y de lui donner son avis sur les informations que venait de lui transmettre le directeur de l’usine de la société PAPETERIES DE MONTSEGUR, à sa demande, sur l’état financier de celle-ci, après la délivrance des PV de saisie en date du 20 mars 2014 faite par un huissier de justice, comme décrit précédemment.
Une nouvelle fois, la présente demande concerne le dossier de divorce de Monsieur X dont Maître Y n’avait pas la charge selon le dossier n° RG 17/00214.
Il incombe à Monsieur X à titre personnel, et non à la société PAPETERIES DE MONTSEGUR de payer ses propres dépenses personnelles.
Enfin, dans les quatre mails suivants : du 7 avril 2014, du 5 mai 2014, du 7 août 2014, et du 4 février 2015, Monsieur X a transféré des informations sur la société PAPETERIES DE MONTSEGUR, obtenues soit de son expert-comptable, soit du directeur d’usine, à Maître Y qui ne lui a jamais répondu. En effet aucun mail de réponse de l’avocat n’est produit.
Dès lors qu’il n’est pas établi que le cabinet d’avocat a effectué des diligences pour la société PAPETERIES DE MONTSEGUR, il ne peut pas demander le paiement d’honoraires.
Au vu de ces éléments, la demande de la selarl D Y Avocat est rejetée.
11 ' Le dossier Tristan E
Maître Y pour la selarl D Y Avocat dit avoir examiné la situation de Monsieur E qui avait été engagé par la société PAPETERIES DE MONTSEGUR sans contrat de travail écrit en qualité de directeur d’usine, jusqu’à son licenciement pour faute grave, avoir activement assisté la société PAPETERIES DE MONTSEGUR dans le choix des différents motifs de licenciement à retenir, et avoir corrigé les carences multiples de l’avocat local chargé du dossier.
Elle a comptabilité pour ces diligences 16 h.
La société PAPETERIES DE MONTSEGUR répond que le licenciement de Monsieur E a été intégralement fait par Monsieur X ou ses conseils spécialisés en la matière, et basés à Montélimar : Maître Z puis Maître FORSTER, et que Maître Y n’a fourni aucune prestation en dehors du forfait, ajoutant qu’il n’a aucune compétence en matière prud’homale.
***
Selon les pièces produites par la selarl D Y G, il est établi que Maître Y a effectué les diligences suivantes pour le compte de la société PAPETERIES DE MONTSEGUR (cf ses pièces 6-5) même si aucune convention d’honoraires n’a été signée, et aucune facture d’honoraires n’a été dressée :
— Monsieur X, dirigeant de la société PAPETERIES DE MONTSEGUR, a transféré par mail du 16 mars 2015 à Maître Y un courrier de son avocat de Montélimar, Maître Z qu’il a interrogé sur la faisabilité juridique d’engager une procédure de licenciement contre le directeur de l’usine de la société PAPETERIES DE MONTSEGUR, Monsieur E, et lui a demandé de lui faire des commentaires sur la réponse de Maître Z ;
— Monsieur X a transféré par mail du 7 avril 2015 à Maître Y des échanges mails avec Monsieur E dont il se plaint, et lui a demandé des commentaires sur ces échanges ;
— par mail du 3 juin 2015, Monsieur X a transféré à Maître Y un mail de Maître Z et un courrier de l’avocat de Monsieur E. Monsieur X a demandé le 4 juin 2015 à Maître Z de lui adresser un projet de lettre de licenciement qu’il étudiera. Le même jour, Maître Y a répondu à Monsieur X qu’il "était temps !" ;
— par mail du 5 juin 2025, Monsieur X a transféré à Maître Y un projet de lettre de licenciement de 4 pages rédigé par Maître Z « pour info et commentaire » ;
— Maître Y a écrit un mail le 23 juin 2015 intitulé "URGENT" à Maître Z pour le remercier de leur communication téléphonique, et lui demander qu’il adresse la nouvelle lettre de licenciement à Monsieur X avec une mise à pied conservatoire, craignant que les délais de procédure ne soient pas respectés. Il a joint à son mail le projet de lettre de 7 pages corrigé par lui ;
— enfin par mail du 25 juin 2015, Monsieur X a transféré à Maître Y le mail et le courrier de Maître Z concernant sa demande d’honoraires d’un montant de 1.380 € TTC pour toute la procédure de licenciement, sans contentieux, à laquelle il a joint un détail de toutes les diligences qu’il a effectuées.
Ces diligences de conseil et d’assistance de Monsieur X par Maître Y, comprenant les corrections du projet de lettre de licenciement, et les communication téléphoniques qu’il a eues avec Maître Z et Monsieur X, permettent de fixer raisonnablement à 5 h le temps passé par la selarl D Y G pour les exercer.
En l’absence de justification du taux horaire élevé, réclamé par la selarl D Y Avocat, il convient de retenir le taux moyen applicable à des G confirmés du barreau de Paris, c’est à dire celui de 250 € HT.
Ainsi au vu de ces éléments, et par application des critères énumérés par l’article 10 de la loi du 31 décembre 1971 modifiée et précitée, il y a lieu de fixer à 1.250 € HT (250 € HT x 5 heures ) les honoraires dus par la société PAPETERIES DE MONTSEGUR à la selarl D Y Avocat pour l’exercice de sa mission de conseil et d’assistance entre le 16 mars et le 25 juin 2015.
12 ' Le dossier F B
Maître Y pour la selarl D Y Avocat soutient avoir examiné les conséquences financières et fiscales du jugement du CPH de Montélimar en date du 3 juillet 2014 opposant la société PAPETERIES DE MONTSEGUR à Monsieur F B, avoir examiné la place du dit salarié au sein de l’entreprise, étudié la réponse à lui adresser à la suite de la plainte auprès de l’inspecteur du travail en date du 27 juin 2015.
Elle a comptabilité pour ces diligences 3 h 45.
La société PAPETERIES DE MONTSEGUR affirme que le dossier n’a pas été suivi par Maître Y, mais l’a été par Maître Z, avocat à Montélimar, spécialisé en droit du travail et en charge des affaires de l’entreprise.
***
Il résulte des documents produits par la société PAPETERIES DE MONTSEGUR (cf ses pièces 6-6) qu’il n’est justifié d’aucune diligence effectuée par Maître Y de la selarl D Y Avocat pour le compte de la société PAPETERIES DE MONTSEGUR dans ce dossier, seulement traité par Maître Z.
En effet, sur 6 mails produits, 5 sont des échanges effectués entre Monsieur X pour la société PAPETERIES DE MONTSEGUR et Maître Z, et des informations données par Monsieur A l’expert comptable :
*le 16 avril 2014, Monsieur A a communiqué à Monsieur X le montant de la provision comptable consécutive à la procédure de licenciement devant le CPH du directeur d’usine Monsieur B. Le mail est transféré le 22 avril 2014 à Maître Y qui n’a fait aucune réponse ;
*les 12 et 22 juin 2015, Monsieur X et Maître Z ont échangé sur une plainte de Monsieur B à la Direccte contre la société PAPETERIES DE MONTSEGUR. Monsieur X a demandé à Maître Y ce qu’il en pensait ;
*le 23 juin 2015, Maître Z a adressé à Monsieur X un projet de lettre de 3 pages de réponse à la Direccte. Il l’a transféré à Maître Y qui n’y a pas répondu ;
*enfin les 28 et 29 juillet 2014, Maître Z et Monsieur X ont échangé sur l’appel interjeté par Monsieur B du jugement rendu par le CPH.
Dès lors qu’il n’est pas établi que le cabinet d’avocat a effectué des diligences pour la société PAPETERIES DE MONTSEGUR, il ne peut pas demander le paiement d’honoraires. Sa demande en paiement de 3 h 45 de temps passé est dans ces conditions rejetée.
13 ' Le dossier AG2R
La selarl D Y Avocat explique que la société PAPETERIES DE MONTSEGUR ayant appliqué un taux de cotisation erroné, tant pour la part salariale que pour la part patronale, aux régimes de retraite complémentaires, Maître Y a étudié les conséquences de cette situation
pour le passé, au regard des pénalités appliquées, ainsi que pour l’avenir.
Elle a comptabilité pour ces diligences 4 h 30.
La société PAPETERIES DE MONTSEGUR répond qu’elle s’est aperçue d’une erreur dans le taux de cotisation, dont Monsieur X a informé Maître Y, qui n’est jamais intervenu.
***
Selon les pièces produites par la selarl D Y G, il est établi que Maître Y a effectué les diligences suivantes pour le compte de la société PAPETERIES DE MONTSEGUR (cf ses pièces 6-7) :
— En mai 2014, Monsieur X, dirigeant de la société PAPETERIES DE MONTSEGUR, a transféré à Maître Y ses échanges mails avec son expert comptable sur les conditions d’adhésion à l’AG2R pour les régimes de retraite complémentaire, le taux applicable semblant ne pas être adapté à l’entreprise ;
— par mail du 20 mai 2014, Maître Y a donné des conseils (sur une page) à Monsieur X pour traiter et suivre ce dossier, rappelant qu’il convient pour l’entreprise de respecter la date limite de déclaration auprès de l’AG2R ;
— Maître Y a interrogé Monsieur X dans un mail du 26 juin 2014 pour connaitre les résultats de son rendez-vous avec l’expert comptable sur l’erreur de taux commise par l’AG2R. Monsieur X lui a répondu le 27 juin 2014 qu’il n’a pas eu le temps de s’en occuper ;
— le 12 juin 2015, Monsieur X a transféré à Maître Y un avis d’inscription de privilège pris par l’AG2R en date du 31 décembre 2014 pour absence de paiement des cotisations du 2 ème trimestre 2014 d’un montant du 2.784,73 €. L’avis est joint au mail.
Ces diligences de conseil et d’assistance de Monsieur X par Maître Y permettent de fixer raisonnablement à 2 heures le temps passé par la selarl D Y G pour les exercer dans ce dossier concernant l’AG2R. Aucun engagement de la société PAPETERIES DE MONTSEGUR a payé un forfait d’honoraires de 5.000 € HT par mois n’est prouvé.
Comme pour le dossier précédent, et pour les mêmes motifs, il convient de fixer le taux horaire HT de Maître Y à 250 €.
Ainsi au vu de ces éléments, et par application des critères énumérés par l’article 10 de la loi du 31 décembre 1971 modifiée et précitée, il y a lieu de fixer à 500 € HT (250 € HT x 2 heures ) les honoraires dus par la société PAPETERIES DE MONTSEGUR à la selarl D Y Avocat pour l’exercice de sa mission de conseil et d’assistance dans le présent dossier entre le 20 mai 2014 et le 12 février 2015.
14 ' Le dossier URSSAF
La selarl D Y Avocat fait valoir qu’elle a conseillé à la société PAPETERIES DE MONTSEGUR à l’occasion d’une procédure de demande de remise de majorations et de pénalités, et de la saisine du tribunal des affaires de sécurité sociale de Valence, et qu’elle chiffre à 30 minutes son temps de travail.
La société PAPETERIES DE MONTSEGUR indique que comme pour le dossier AG2R, cette affaire a été traitée par l’avocat de la société, Maître Z.
***
Selon les pièces produites par la selarl D Y G, il est établi que Maître Y a effectué les diligences suivantes pour le compte de la société PAPETERIES DE MONTSEGUR (cf ses pièces 6-8) qui lui a ainsi confié une mission spécifique concernant l’URSSAF :
— par mail du 15 octobre 2014, Monsieur X a remercié Maitre Y d’avoir aidé la société PAPETERIES DE MONTSEGUR à obtenir la remise de majoration et de pénalités de retard de la part de l’URSSAF, qui a notifié cette décision le 29 juillet 2014, étant précisé que l’entreprise restait redevable des cotisations d’un montant de 6644 € ;
— Monsieur X a informé par mail du 19 janvier 2015 Maître Y de la décision rendue par le tribunal des affaires de sécurité sociale en date du 8 janvier 2015 qui a constaté le désistement de la société PAPETERIES DE MONTSEGUR de sa demande de remise de majoration et de pénalités, après un accord trouvé avec l’URSSAF.
Ces diligences de conseil et d’assistance de Monsieur X représentant la société PAPETERIES DE MONTSEGUR par Maître Y permettent de retenir raisonnablement le temps passé de 30 minutes demandé par la selarl D Y G pour les exercer dans ce dossier URSSAF.
Comme pour le dossier précédent, et pour les mêmes motifs, il convient de retenir le taux horaire HT de Maître Y de 250 €.
Ainsi au vu de ces éléments, et par application des critères énumérés par l’article 10 de la loi du 31 décembre 1971 modifiée et précitée, il y a lieu de fixer à 125 € HT (250 € HT x 30 minutes ) les honoraires dus par la société PAPETERIES DE MONTSEGUR à la selarl D Y Avocat pour l’exercice de sa mission de conseil et d’assistance dans le présent dossier entre le 20 mai 2014 et le 12 février 2015.
15 ' Le dossier DGFP
La selarl D Y Avocat soutient qu’elle a assisté en matière fiscale la société PAPETERIES DE MONTSEGUR à la suite du droit de communication exercé le 17 juillet 2014 par le pôle de contrôle expertise de Paris 1er, chargé du contrôle de l’impôt, et qu’elle chiffre son temps de travail à 21 h.
La société PAPETERIES DE MONTSEGUR conteste qu’il y ait assistance du cabinet d’avocat, expliquant avoir reçu une demande d’information et de communication de certains documents qu’elle a directement adressés à l’administration qui n’a donné aucune suite.
***
Selon les pièces produites par la selarl D Y G, il est établi que Maître Y a effectué les diligences suivantes pour le compte de la société PAPETERIES DE MONTSEGUR (cf ses pièces 6-9) qui lui a confié une mission spécifique concernant la DGFP :
— par mail du 24 juillet 2014, Monsieur X a transféré à Maître Y un courrier en date du 17 juillet 2014 de la DGFP qui demandait à la société PAPETERIES DE MONTSEGUR des informations sur des honoraires versés au titre des années 2011 à 2013 à la société SOFIGESUR, domiciliée chez la société LARSEN ET X. La DGFP demandait également la copie des factures d’honoraires et l’indication des moyens et des dates des paiements ;
— par mail du 28 juillet 2014, transféré le même jour par Monsieur X à Maître Y,
une salariée de la société PAPETERIES DE MONTSEGUR a adressé à Monsieur X un brouillon de réponse au courrier de la DGFP ;
— l’expert comptable a également transmis par mail du 28 juillet 2014 à Monsieur X un brouillon de réponse à la DGFP. Il l’a transféré à Maître Y le 29 juillet suivant ;
— par mail du 30 juillet 2014, Maître Y a répondu que la réponse proposée est inadaptée parce que la DGFP demande la production de factures. A la suite de ce mail, Monsieur X a échangé avec l’expert comptable pour qu’il modifie son projet de réponse ;
— par mail du 1er août 2014, Maître Y a envoyé à Monsieur X un projet de réponse à envoyer à la DGFP. Ce dernier l’a remercié par retour de mail.
Ces diligences de conseil et d’assistance de Monsieur X représentant la société PAPETERIES DE MONTSEGUR par Maître Y permettent de retenir raisonnablement 5 heures de temps de travail effectué par l’avocat pour les réaliser dans le présent dossier.
Comme pour le dossier précédent, et pour les mêmes motifs, il convient de fixer le taux horaire HT de Maître Y à 250 €.
Ainsi au vu de ces éléments, et par application des critères énumérés par l’article 10 de la loi du 31 décembre 1971 modifiée et précitée, il y a lieu de fixer à 1.250 € HT (250 € HT x 5 heures ) les honoraires dus par la société PAPETERIES DE MONTSEGUR à la selarl D Y Avocat pour l’exercice de sa mission de conseil et d’assistance dans le présent dossier entre le 20 mai 2014 et le 12 février 2015.
16 ' Le dossier DDFP
La selarl D Y Avocat soutient qu’elle a assisté la société PAPETERIES DE MONTSEGUR dans le cadre du plan de règlement accordé par la CCSF pour le paiement du montant en principal de ses arriérés de dettes fiscales et sociales, et qu’elle chiffre son temps de travail à 1 h 30.
La société PAPETERIES DE MONTSEGUR affirme que Maître Y n’a jamais rien fait, et qu’elle a obtenu un plan de règlement en 2012, deux ans avant le début de leurs relations avec l’avocat.
***
Les seuls documents produits sont deux mails en date du 30 juillet et du 1er août 2014 que Monsieur X a adressé à Maître Y pour lui transférer: ( cf ses pièces 6-10)
— une lettre des services fiscaux du 5 juillet 2014 informant la société PAPETERIES DE MONTSEGUR du plan de règlement accordé par le CCSF pour le paiement du montant principal de ses arriérés de dettes fiscales et sociales et que le plan est soldé ;
— des documents relatifs à la fin du plan de règlement dont une lettre de la société PAPETERIES DE MONTSEGUR à la DDFP du 31 juillet 2014 accompagnant des déclarations rectificatives pour les DAS2 2011 à 2013.
Aucune demande n’est faite par Monsieur X pour la société PAPETERIES DE MONTSEGUR dans ces deux mails qui ne sont envoyés qu’à titre d’information à Maître Y, comme il n’est pas justifié d’une réponse de la selarl D Y Avocat.
Puisqu’il n’est pas établi que le cabinet d’avocat a effectué des diligences pour la société PAPETERIES DE MONTSEGUR dans ce dossier, sa demande de paiement d’honoraires est rejetée.
17 ' Le dossier « recherche innovation »
Maître Y pour la selarl D Y Avocat fait valoir qu’il a examiné les possibilités de présenter un nouveau dossier, sur d’autres fondements, aux fins d’obtenir un crédit d’impôt recherche en faveur de la société PAPETERIES DE MONTSEGUR, compte tenu des déboires passés, et qu’il a chiffré à 6 h son temps de travail.
La société PAPETERIES DE MONTSEGUR soutient que ce dossier est celui du « crédit d’impôt recherche » déjà évoqué au point 3 du dossier fiscal de la société RESURGENCE, et qu’il n’est du aucun honoraire de sa part à ce titre.
***
Les seuls documents produits sont un mail envoyé le 2 juillet 2014 par Monsieur X représentant la société PAPETERIES DE MONTSEGUR à Maître Y et les deux pièces jointes suivantes qu’il lui transfère ( cf ses pièces 6-11) :
—
un courrier en date du 5 mars 2013 du ministère de l’enseignement et de la recherche adressé à
Monsieur X pour la société PAPETERIES DE MONTSEGUR, lui transmettant un rapport d’un expert sur sa demande à bénéficier d’un crédit impôt recherche ;
— et le rapport de 6 pages rédigé par cet expert concluant au rejet de la demande de la société PAPETERIES DE MONTSEGUR.
Il ressort de ces éléments qu’aucune demande particulière n’a été faite par Monsieur X pour la société PAPETERIES DE MONTSEGUR dans le seul mail qui n’a été envoyé qu’à titre d’information à Maître Y, comme il n’est pas justifié d’une réponse de la selarl D Y Avocat.
Puisqu’il n’est pas établi que le cabinet d’avocat a effectué des diligences pour la société PAPETERIES DE MONTSEGUR dans ce dossier, sa demande de paiement d’honoraires est rejetée.
18 ' Le dossier « financement »
La selarl D Y Avocat soutient que Maître Y a mené une réflexion sur un complément indispensable de financement de l’entreprise auprès des établissements bancaires, et qu’il a comptabilisé à ce titre 30 minutes de travail.
La société PAPETERIES DE MONTSEGUR affirme que rien n’est dû par elle à ce titre, parce que Maître Y a mené tout seul sa réflexion sur ce dossier, sans demande, ni en avoir parlé.
***
Les seuls documents produits sont un mail envoyé le 24 octobre 2014 par Monsieur X représentant la société PAPETERIES DE MONTSEGUR à Maître Y et la pièce jointe qu’il lui transfère, à titre d’information ( cf ses pièces 6-12) : l’étude faite par un représentant du conseil général de la Drôme sur un prêt participatif de développement pour la société PAPETERIES DE MONTSEGUR.
Il ressort de ces éléments qu’aucune demande particulière n’a été faite par Monsieur X pour la société PAPETERIES DE MONTSEGUR à Maître Y dans le seul mail qu’il lui a été
envoyé à titre d’information, comme il n’est pas justifié d’une réponse de la selarl D Y Avocat.
Puisqu’il n’est pas établi que le cabinet d’avocat a effectué des diligences pour la société PAPETERIES DE MONTSEGUR dans ce dossier, sa demande de paiement d’honoraires est rejetée.
19 ' Le dossier « initiative fiscale »
La selarl D Y Avocat explique que Maître Y a assisté la société PAPETERIES DE MONTSEGUR dans le cadre d’une mesure en faveur de l’investissement productif, et qu’elle a chiffré à 1 heure son temps de travail.
La société PAPETERIES DE MONTSEGUR dit qu’il n’est rien dû à ce titre.
***
Les seuls documents produits sont un mail envoyé le 15 juin 2015 par Monsieur X représentant la société PAPETERIES DE MONTSEGUR en copie à Maître Y ( cf ses pièces 6-12)
par lequel il lui transfère un mail de la CCI de la Drôme l’informant d’une « mesure en faveur de
l’investissement productif ' le suramortissement ». Le mail de Monsieur X est adressé à des salariés de la société PAPETERIES DE MONTSEGUR à qui il demande ce qu’ils pensent de cette information.
Il ressort de ces éléments qu’aucune demande particulière n’a été faite par Monsieur X pour la société PAPETERIES DE MONTSEGUR à Maître Y dans le seul mail qu’il lui a été envoyé à titre d’information et en plus en copie, comme il n’est pas justifié d’une réponse de la selarl D Y Avocat.
Puisqu’il n’est pas établi que le cabinet d’avocat a effectué des diligences pour la société PAPETERIES DE MONTSEGUR dans ce dossier, sa demande de paiement d’honoraires est rejetée.
20 ' Le dossier « situation juridique »
La selarl D Y Avocat déclare que Maître Y a mené une réflexion sur les décisions à prendre en matière comptable, qu’il a aidé la société PAPETERIES DE MONTSEGUR à trouver un nouvel expert-comptable, qu’il a examiné l’importance du loyer et a procédé à un suivi juridique spécifique, et qu’elle a chiffré à 11 heures le temps de travail qu’elle lui a consacré.
La société PAPETERIES DE MONTSEGUR affirme qu’il n’est rien dû à la selarl D Y Avocat parce que Maître C n’est jamais intervenu dans ce dossier « situation juridique », ses activités entrant dans le cadre du forfait payé par SOFIGESUR.
Elle déclare :
— qu’elle avait choisi un comptable local à Montélimar ;
— qu’il n’y a jamais eu de dossier confié à Maître Y pour défendre Monsieur X qui ne lui a jamais promis de payer à titre personnel des honoraires forfaitaires ;
— et que Maître Y ne s’est jamais rendu à Montélimar, ni à Montségur et n’a jamais « pris langue avec quiconque » autre que Monsieur X.
***
Certes Monsieur X justifie avoir envoyé les 6 mails suivants à Maître Y (cf ses pièces 6-14)
:
— en date du 2 juillet 2014 par lequel il lui a transféré « pour info » une proposition de collaboration avec un nouvel expert-comptable « in extenso », avec en pièces jointes le mail de ce cabinet in extenso, une offre de services en date du 30 juin 2014 de 3 pages et une lettre de mission de la même date, de 15 pages, comprenant des annexes ;
— en date du 24 juillet 2014 par lequel il lui a transféré encore « pour info » des factures émises par Maître FILLION, avocat du barreau de Paris, qui a assisté la société PAPETERIES DE MONTSEGUR au cours de l’année pour approbation des comptes de l’exercice comptable clos au 31 décembre 2013, et qui a effectué des formalités devant le tribunal de commerce de Valence ;
— en date du 28 juillet 2014 par lequel il lui a transféré en copie des états demandés à une salariée de la société PAPETERIES DE MONTSEGUR ;
— en date du 29 juillet 2014 par lequel il lui a transféré « pour info » un mail de son expert comptable relatif aux résultats de la société PAPETERIES DE MONTSEGUR au 30 juin 2014, aux RDV avec des banques, à la rémunération de Monsieur X versée par la société PAPETERIES DE MONTSEGUR, et aux dates des AG des trois sociétés du groupe ;
— en date du 1 août 2014 par lequel il lui a transféré pour information le mail de l’expert comptable sur la DAS2 de la société PAPETERIES DE MONTSEGUR pour les exercices de 2011 et 2012 ;
— en date du 20 avril 2015 par lequel il lui a transféré un mail de 5 pages d’un gros distributeur en fleuristerie de Rungis auquel est joint une proposition de 4 pages de contrat de coopération de merchandising de la société PAPETERIES DE MONTSEGUR avec ce distributeur. Dans le mail du 20 avril, Monsieur X a demandé à Maître Y ce qu’il pense de ce contrat. Aucune réponse de l’avocat n’est produite.
Mais outre qu’aucune demande n’est faite par Monsieur X pour la société PAPETERIES DE MONTSEGUR à la selarl D Y Avocat dans les mails, sauf celui du 20 avril 2015, il n’est justifié d’aucune réponse de Maître Y à tous les mails précités.
Puisqu’il n’est pas établi que le cabinet d’avocat a effectué des diligences pour la société PAPETERIES DE MONTSEGUR dans ce dossier général « situation juridique », sa demande en paiement d’honoraires le concernant est rejetée.
21 ' Ainsi le total des honoraires dus par la société PAPETERIES DE MONTSEGUR à la selarl D Y Avocat s’élève à la somme de 3.125 € HT ( 1.250 HT pour le dossier "Tristan E + 500 € HT pour le dossier « AG2R » + 125 € HT pour le dossier « URSSAF » + 1.250 € HT pour le dossier « DGFP » ), soit 3.750 € TTC, au taux de TVA de 20 %, pour des missions exercées entre mi avril 2015 et fin juin 2015.
22 – Dès lors qu’il n’est justifié d’aucun paiement d’honoraires par la société PAPETERIES DE MONTSEGUR, elle est condamnée à payer à la selarl D Y Avocat la somme de 3.125 € HT, soit 3.750 € TTC.
La décision déférée est donc infirmée.
Sur les autres demandes
23 ' Il ne parait pas inéquitable de laisser à la charge des deux parties les frais irrépétibles exposés dans la présente instance. Elles sont déboutées de leurs demandes fondées sur l’article 700 du code
de procédure civile.
24 ' Eu égard à la solution du litige, chaque partie conserve à sa charge ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant après débats publics, par ordonnance contradictoire, en dernier ressort et avec mise à disposition par le greffe,
Infirmons la décision rendue le 28 février 2017 par la déléguée du bâtonnier de l’ordre des Avocat de Paris,
Fixons à la somme totale de 3.125 € HT, soit 3.750 € TTC les honoraires dus par la société PAPETERIES DE MONTSEGUR à la selarl D Y Avocat pour les quatre missions du dossier « Tristan E, du dossier »AG2R« , du dossier »URSSAF« et du dossier »DGFP" entre mis avril 2014 et fin juin 2015,
Condamnons la société PAPETERIES DE MONTSEGUR à payer à la selarl D Y Avocat les honoraires d’un montant de 3.125 € HT, soit 3.750 € TTC,
Disons que chaque partie conserve à sa charge ses propres dépens,
Rejetons les autres demandes des parties,
Disons qu’en application de l’article 177 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, l’ordonnance sera notifiée aux parties par le Greffe de la Cour suivant lettre recommandée avec accusé de réception.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
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