Non-lieu à statuer 18 octobre 2023
Rejet 7 novembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CE, juge des réf., 7 nov. 2023, n° 488990 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 488990 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 18 octobre 2023, N° 2323465 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 février 2024 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000048380969 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CEORD:2023:488990.20231107 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Mme B Ede’s, en son nom propre et au nom de ses deux enfants mineurs, E D et C D, a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Paris, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, à titre principal, d’ordonner à la Ville de Paris de les prendre en charge dans un hébergement d’urgence conforme aux dispositions du 4 de l’article L. 222-5 ou 3° de l’article L. 221-1 du code de l’action sociale et des familles, à titre subsidiaire, d’ordonner au préfet de la région d’Ile-de-France, préfet de Paris, de les prendre en charge dans un hébergement d’urgence conforme aux dispositions des articles L. 345-2-2 et L. 345-2-3 du même code et d’assurer leur accompagnement social, sans délai à compter de la notification de l’ordonnance. Par une ordonnance n° 2323465 du 18 octobre 2023, le juge des référés du tribunal administratif de Paris a dit qu’il n’y avait plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête à fin d’injonction.
Par une requête et trois mémoires, enregistrés les 23, 26 octobre, 2 et 6 novembre 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, Mme Ede’s demande, dans le dernier état de ses conclusions, au juge des référés du Conseil d’Etat, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’annuler l’article 1er de l’ordonnance n° 2323465 du 18 octobre 2023 du juge des référés du tribunal administratif de Paris ;
2°) à titre principal, d’enjoindre à la Ville de Paris de la prendre effectivement en charge avec ses deux enfants dans un hébergement d’urgence, pérenne et adapté, assorti d’un accompagnement social, sans délai, à compter de la notification de l’ordonnance ;
3°) à titre subsidiaire d’enjoindre au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, de les prendre effectivement en charge dans un hébergement d’urgence pérenne et adapté, et assorti d’un accompagnement social, conforme aux dispositions des articles L. 345-2-2 et L. 345-2-3 du code de l’action sociale et des familles, sans délai à compter de la notification de l’ordonnance ;
4°) de mettre à la charge de la Ville de Paris ou de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— le juge des référés du tribunal administratif de Paris a prononcé à tort un non-lieu à statuer, a méconnu l’étendue de son office et a omis de répondre à un moyen opérant dès lors qu’il a pris sa décision sans avoir préalablement vérifié que l’hébergement d’urgence qui lui était proposé par la Ville de Paris était pérenne et adapté à sa situation ainsi qu’à celle de ses enfants ;
— la condition d’urgence est satisfaite dès lors que ses enfants en bas âge et elle sont isolés, dépourvus de logement pérenne et de ressources financières ;
— il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à plusieurs libertés fondamentales ;
— la carence caractérisée de la Ville de Paris et de l’Etat dans l’accomplissement de leur mission d’hébergement d’urgence des personnes en situation de détresse médicale, psychique ou sociale porte atteinte à son droit à l’hébergement d’urgence, à l’intérêt supérieur de ses enfants, au respect du principe de dignité de la personne humaine et à son droit de ne pas être soumise à des traitements inhumains et dégradants dès lors que ses enfants et elle se trouvent dans une situation de détresse ;
— l’Etat reste pleinement compétent au titre des articles L. 345-2-2 et L. 345-2-3 du code de l’action social et des familles et est tenu, de proposer un hébergement pérenne, adapté et assorti d’un accompagnement social ;
— le non-lieu prononcé sur ses conclusions à fin d’injonction ne saurait rendre sans objet ses conclusions sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, dès lors que le changement d’hôtel qui lui a été proposé l’a été en raison de la saisine du juge des référés du Conseil d’Etat.
Par un mémoire en défense et un nouveau mémoire, enregistrés les 31 octobre et 6 novembre 2023, la Ville de Paris conclut au rejet de la requête. Elle soutient qu’aucune atteinte grave et manifestement illégale n’est portée à une liberté fondamentale.
Par des observations, enregistrées le 31 octobre 2023, la délégation interministérielle à l’hébergement et à l’accès au logement (DIHAL) conclut au rejet de la requête. Elle soutient qu’il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions tendant à ce qu’il soit enjoint au préfet de la région Ile de France, préfet de Paris, de prendre les requérants en charge dans un hébergement d’urgence conforme aux articles L. 345-2-2 et L. 345-2-3 du code de l’action sociale et des familles
Ont été entendus lors de l’audience publique du 3 novembre 2023, à 11 heures :
— le représentant de Mme Ede’s ;
— Mme Ede’s ;
— Me Froger, avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation, avocat de la Ville de Paris ;
— la représentante de la DIHAL ;
à l’issue de laquelle le juge des référés a différé la clôture de l’instruction au 6 novembre 2023 à 17 heures ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. () ».
2. Mme B Ede’s, en son nom propre et au nom de ses enfants mineurs, E D et C D, a saisi le 12 octobre 2023 le juge des référés du tribunal administratif de Paris, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’une demande tendant à ce qu’il soit enjoint, à titre principal, à la Ville de Paris et, à titre subsidiaire, au préfet de la région Ile-de-France de leur attribuer un hébergement d’urgence. Elle relève appel de l’ordonnance du 18 octobre 2023 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Paris a dit qu’il n’y avait pas lieu de statuer sur leur demande.
3. Il résulte de l’instruction qu’au cours de l’instance devant le juge des référés du tribunal administratif de Paris, le 13 octobre 2023, la Ville de Paris a proposé un hébergement d’urgence à Mme Ede’s et à ses deux enfants, âgés de deux et de trois ans. Ils ont été hébergés du 16 octobre au 3 novembre dans un hôtel situé à Vigneux-sur-Seine (Essonne), et le sont depuis cette date dans un hôtel situé dans le XVIIe arrondissement de Paris, dont il n’est pas soutenu qu’il ne correspondrait pas à leurs besoins. La Ville de Paris a indiqué en première instance comme en appel que cette prise en charge serait maintenue jusqu’à ce que l’intéressée et ses enfants puissent être orientés vers un autre dispositif de logement ou qu’ils y accèdent par leurs propres démarches. Dans ces conditions, Mme Ede’s n’est en tout état de cause pas fondée à soutenir que c’est à tort que le juge des référés du tribunal administratif de Paris a relevé que ses conclusions aux fins d’injonction étaient devenues sans objet et qu’il n’y avait plus lieu d’y statuer.
4. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de la Ville de Paris ou de l’Etat, qui ne sont pas les parties perdantes
O R D O N N E :
— -----------------
Article 1er : La requête de Mme Ede’s est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B Ede’s, à la Ville de Paris et à la délégation interministérielle à l’hébergement et à l’accès au logement.
Fait à Paris, le 7 novembre 2023
Signé : Jean-Yves Ollier
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