Annulation 8 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 2e ch., 8 févr. 2024, n° 2302326 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2302326 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | société par actions simplifiée Horizon Menton |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 12 mai et 24 novembre 2023, la société par actions simplifiée Horizon Menton, prise en la personne de son représentant légal en exercice, représentée par Me Szepetowski, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 13 mars 2023 par lequel le maire de Menton a refusé de lui délivrer un permis de construire un bâtiment mixte composé d’un local commercial, de bureaux et de dix logements collectifs sur les parcelles cadastrées section BK n°s 184 et 556, situées 4-6 impasse Botta Cours Georges ;
2°) d’enjoindre au maire de Menton de lui délivrer un certificat de permis de construire tacite ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Menton la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La société requérante soutient que :
— elle était bénéficiaire, à compter du 20 décembre 2022, d’un permis de construire tacite, de sorte que l’arrêté attaqué constitue une décision de retrait de ce permis qui n’a pas été précédée d’une procédure contradictoire ;
— en refusant de délivrer le permis de construire sollicité au motif que le projet ne s’insèrerait pas harmonieusement dans son environnement, le maire de Menton a entaché l’arrêté attaqué d’une erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 octobre 2023, la commune de Menton, prise en la personne de son maire en exercice, conclut à titre principal à l’irrecevabilité de la requête et, à titre subsidiaire, à son rejet au fond.
La commune fait valoir que :
— la requête est irrecevable, faute pour la société requérante d’avoir accompli les formalités prévues par les dispositions de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme ;
— aucun des moyens de la requête n’est, au demeurant, fondé.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 18 janvier 2024 :
— le rapport de M. Holzer,
— les conclusions de Mme Sorin, rapporteure publique,
— et les observations de M. A, représentant la commune de Menton.
Considérant ce qui suit :
1. Par sa requête, la société par actions simplifiée (ci-après, « SAS ») « Horizon Menton » demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 13 mars 2023 par lequel le maire de Menton a refusé de lui délivrer un permis de construire un bâtiment mixte composé d’un local commercial, de bureaux et de dix logements collectifs sur les parcelles cadastrées section BK n°s 184 et 556, situées 4-6 impasse Botta Cours Georges.
Sur le cadre du litige :
2. Aux termes de l’article L. 424-2 du code de l’urbanisme : « Le permis est tacitement accordé si aucune décision n’est notifiée au demandeur à l’issue du délai d’instruction. / () ». Aux termes de l’article R. 423-19 de ce même code : « Le délai d’instruction court à compter de la réception en mairie d’un dossier complet ». Aux termes de l’article R. 423-23 de ce même code : « Le délai d’instruction de droit commun est de : / () c) Trois mois pour les autres demandes de permis de construire et pour les demandes de permis d’aménager ». Aux termes de l’article R. 423-24 de ce code : " Le délai d’instruction de droit commun prévu par l’article R. 423-23 est majoré d’un mois : / a) Lorsque le projet est soumis, dans les conditions mentionnées au chapitre V, à un régime d’autorisation ou à des prescriptions prévues par d’autres législations ou réglementations que le code de l’urbanisme ; / () « . Aux termes de l’article R. 423-28 de ce code : » Le délai d’instruction prévu par le b et le c de l’article R. * 423-23 est porté à : / a) Cinq mois lorsqu’un permis porte sur un immeuble inscrit au titre des monuments historiques et, le cas échéant, lorsqu’il y a lieu d’instruire une dérogation en application du 2° de l’article L. 152-4 du code de l’urbanisme ; / () « . Aux termes l’article R. 423-42 de ce code : » Lorsque le délai d’instruction de droit commun est modifié en application des articles R. 423-24 à R. 423-33, l’autorité compétente indique au demandeur ou à l’auteur de la déclaration, dans le délai d’un mois à compter de la réception ou du dépôt du dossier à la mairie : / a) Le nouveau délai et, le cas échéant, son nouveau point de départ ; / b) Les motifs de la modification de délai ; / () « . L’article R. 424-1 du code de l’urbanisme dispose que : » A défaut de notification d’une décision expresse dans le délai d’instruction (), le silence gardé par l’autorité compétente vaut () : / () b) Permis de construire () tacite. / () ".
3. Il résulte des dispositions citées au point précédent qu’une décision de permis de construire tacite naît à l’issue du délai d’instruction, éventuellement modifié, de la demande de permis de construire en l’absence de notification d’une décision expresse de l’administration.
4. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que par un courrier daté du 4 août 2022, le maire de Menton a informé la société pétitionnaire que le délai d’instruction de sa demande de permis de construire était porté à cinq mois en application des dispositions de l’article R. 423-28 du code de l’urbanisme, délai qui n’est, au demeurant, pas contesté par les parties. A la suite de la production spontanée de pièces complémentaires le 7 décembre 2022, le maire de Menton a informé la société pétitionnaire, par un courrier daté du 21 décembre 2022, de la nouvelle prolongation du délai d’instruction pour une durée de cinq mois supplémentaires. Or, il est constant que ce courrier du 21 décembre 2022, nécessairement notifié postérieurement à cette date à la société pétitionnaire, est intervenu après l’expiration, le 20 décembre 2022, du délai d’instruction tel qu’il figurait dans le courrier du 4 août 2022 informant la société pétitionnaire de la première prolongation de ce délai pour une durée de cinq mois. En outre, contrairement à ce que soutient la commune, la production spontanée par la société pétitionnaire de pièces complémentaires le 7 décembre 2022 lesquelles portaient sur une modification du plan de masse de phasage, côté PC 1.2, et sur l’ajout de photographies d’insertion du projet dans son environnement, ne saurait être regardée comme substantielle et assimilable à une nouvelle demande de permis de construire. Dans ces conditions, la société requérante est fondée à soutenir qu’elle était bénéficiaire, dès le 20 décembre 2022, d’un permis de construire tacite. Par suite, l’arrêté attaqué du 13 mars 2023 doit être regardé, non pas comme une décision portant refus du permis de construire sollicité par la société Horizon Menton, mais comme une décision portant retrait du permis de construire tacitement délivré à cette société le 20 décembre 2022.
Sur la fin de non-recevoir soulevée par la commune de Menton :
5. Aux termes de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme : « En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l’encontre d’un certificat d’urbanisme, ou d’une décision relative à l’occupation ou l’utilisation du sol régie par le présent code, le préfet ou l’auteur du recours est tenu, à peine d’irrecevabilité, de notifier son recours à l’auteur de la décision et au titulaire de l’autorisation. Cette notification doit également être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l’annulation ou à la réformation d’une décision juridictionnelle concernant un certificat d’urbanisme, ou une décision relative à l’occupation ou l’utilisation du sol régie par le présent code. L’auteur d’un recours administratif est également tenu de le notifier à peine d’irrecevabilité du recours contentieux qu’il pourrait intenter ultérieurement en cas de rejet du recours administratif. / () ».
6. Les dispositions citées au point précédent ne sont applicables qu’aux auteurs de recours dirigés contre des décisions valant autorisation d’occupation ou d’utilisation du sol. Ainsi, un recours dirigé contre un arrêté portant retrait d’une autorisation d’urbanisme n’entre pas dans le champ d’application de ces dispositions. Dans ces conditions et conformément à ce qui a été dit au point 4 de ce jugement, la requête de la société Horizon Menton n’était pas soumise aux formalités imposées par les dispositions précitées de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme. La fin de non-recevoir soulevée par la commune de Menton et tirée de ce que la société requérante ne justifie avoir notifié son recours en application de ces dispositions doit ainsi être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le moyen tiré de l’absence de procédure contradictoire préalable :
7. Aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : () 4° Retirent ou abrogent une décision créatrice de droits () ». Aux termes de l’article L. 121-1 du même code : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable ». Aux termes de l’article L. 122-1 de ce même code : « Les décisions mentionnées à l’article L. 211-2 n’interviennent qu’après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Cette personne peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix. / L’administration n’est pas tenue de satisfaire les demandes d’audition abusives, notamment par leur nombre ou leur caractère répétitif ou systématique ».
8. Il résulte des dispositions citées au point précédent que la décision portant retrait d’un permis de construire est au nombre de celles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration et doit, par suite, être précédée d’une procédure contradictoire. Le respect, par l’autorité administrative compétente, de la procédure prévue par les dispositions des articles L. 121-1 et L. 122-1 constitue une garantie pour le titulaire du permis qu’il est envisagé de retirer. La décision de retrait est ainsi illégale s’il ressort de l’ensemble des circonstances de l’espèce que le titulaire du permis a été effectivement privé de cette garantie.
9. En l’espèce, il ne ressort d’aucune pièce du dossier que l’arrêté attaqué ait été précédé de la procédure contradictoire telle que prévue par les dispositions précitées du code des relations entre le public et l’administration. Dans ces conditions, cet arrêté se trouve affecté d’un vice de procédure qui a été de nature à priver la société pétitionnaire d’une garantie. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure est fondé.
En ce qui concerne le motif d’illégalité fondant la décision de retrait :
10. D’une part, aux termes de l’article L. 424-5 du code de l’urbanisme : « La décision de non-opposition à une déclaration préalable ou le permis de construire ou d’aménager ou de démolir, tacite ou explicite, ne peuvent être retirés que s’ils sont illégaux et dans le délai de trois mois suivant la date de ces décisions. Passé ce délai, la décision de non-opposition et le permis ne peuvent être retirés que sur demande expresse de leur bénéficiaire. / () ».
11. D’autre part, aux termes de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales ». En outre, aux termes de l’article UA11 du règlement du plan local d’urbanisme (ci-après, « PLU ») de la commune de Menton, relatif à l’aspect extérieur des constructions : « Les modifications ou reconstructions devront être effectuées de manière à ne pas compromettre le caractère traditionnel de ce secteur, ni les perspectives urbaines. Elles devront présenter la plus grande simplicité de volume possible ».
12. Il résulte de ces dispositions que, si les constructions projetées portent atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ou encore à la conservation des perspectives monumentales, l’autorité administrative compétente peut refuser de délivrer le permis de construire sollicité ou l’assortir de prescriptions spéciales. Pour rechercher l’existence d’une atteinte de nature à fonder le refus de permis de construire ou les prescriptions spéciales accompagnant la délivrance de ce permis, il lui appartient d’apprécier, dans un premier temps, la qualité du site sur lequel la construction est projetée et d’évaluer, dans un second temps, l’impact que cette construction, compte tenu de sa nature et de ses effets, pourrait avoir sur le site.
13. En l’espèce, il ressort des termes de l’arrêté attaqué que le maire de Menton a retenu que le projet litigieux ne s’insère pas harmonieusement dans le site inscrit du littoral de Nice à Menton et est de nature à lui porter atteinte, sans toutefois indiquer quel principe ni quelle disposition du code de l’urbanisme ou du règlement du plan local d’urbanisme serait méconnu. A supposer que le maire ait entendu se fonder sur les dispositions citées au point 11 de ce jugement, il ressort toutefois des pièces du dossier que, d’une part, le projet a vocation à s’implanter dans un secteur très urbanisé du centre-ville de Menton, composé essentiellement d’immeubles collectifs, dépourvu de caractère particulier et de toute homogénéité architecturale. D’autre part, il ne ressort pas des pièces du dossier que ce projet, qui consiste en la réalisation d’un bâtiment mixte composé d’un local commercial, de bureaux et de logements collectifs, de style contemporain, ne présenterait pas un aspect compatible avec le caractère et l’intérêt des lieux avoisinants alors qu’au demeurant, contrairement à ce que soutient la commune, la volumétrie et la hauteur du bâtiment litigieux sont similaires à celles des immeubles collectifs avoisinants. Dans ces conditions, le projet litigieux ne saurait être regardé comme portant atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, en dépit de l’avis défavorable du 9 mars 2023 de l’architecte des bâtiments de France. Par suite, la société requérante est fondée à soutenir que le seul motif tiré de ce que le projet litigieux porte atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants ne pouvait régulièrement fonder le retrait du permis de construire qui lui a été tacitement délivré.
14. Il résulte de ce qui précède que la société Horizon Menton est ainsi fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 13 mars 2023 par lequel le maire de Menton doit être regardé comme ayant procédé au retrait du permis de construire qui lui avait été tacitement accordé.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
15. Le présent jugement, qui annule l’arrêté du 13 mars 2023, a nécessairement pour effet de faire revivre le permis de construire tacitement obtenu par la société Horizon Menton. Par suite, l’exécution de ce jugement implique que le certificat prévu par l’article R. 424-13 du code de l’urbanisme soit délivré à cette dernière. Il y a donc lieu d’enjoindre au maire de Menton de délivrer à la société requérante un certificat de permis de construire tacite dans un délai de quinze jours à compter de la notification de ce jugement.
Sur les frais liés au litige :
16. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la commune de Menton une somme de 2 000 euros à verser à la société Horizon Menton sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du maire de Menton du 13 mars 2023 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au maire de Menton de délivrer à la société par actions simplifiée Horizon Menton un certificat de permis de construire tacite, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de ce jugement.
Article 3 : La commune de Menton versera à la société par actions simplifiée Horizon Menton une somme de 2 000 (deux mille) euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la société par actions simplifiée Horizon Group et à la commune de Menton.
Délibéré après l’audience du 18 janvier 2024, à laquelle siégeaient :
M. Silvestre-Toussaint-Fortesa, président,
M. Holzer, conseiller,
M. Combot, conseiller,
Assistés de Mme Suner, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 8 février 2024.
Le rapporteur,
signé
M. Holzer
Le président,
signé
F. Silvestre-Toussaint-Fortesa
La greffière,
signé
V. Suner
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
ou par délégation, la greffière,
N°2302326
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