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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bordeaux, 31 juil. 2020, n° 2020R00253 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 2020R00253 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SCAh PHOTOM SERVICES c/ SHARP ELECTRONIC EUROPE LTD STE DE DROIT ANGLAIS, SAh ENEL GREEN POWER SPA STE DE DROIT ITALIEN, SUN SRL STE DE DROIT ITALIEN |
Texte intégral
GREFFE
DU
TRIBUNAL
DE COMMERCE
DE BORDEAUX MMS/2020R00253/28-07-2020
CABINET BIRD ET BIRD AARPI
[…]
[…]
EXTRAIT
DES MINUTES DU GREFFE
DU TRIBUNAL DE
COMMERCE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Tribunal de Commerce de Bordeaux
a rendu la décision dont la teneur suit
COMMERCE M
O
C
E
D
GIRONDE
N° de rôle 2020R00253
Nom SAS PHOTOSOL / Z ELECTRONIC EUROPE
LTD STE DE DROIT ANGLAIS du dossier
Délivrée le 31/07/2020
Première page
-1
TRIBUNAL DE COMMERCE
DE BORDEAUX
ORDONNANCE DE REFERE N°8 RENDUE LE MARDI 28 JUILLET 2020 par D-E F, Président du Tribunal,
Assisté de Dominique GILARES, Greffier d’audience
N° RG: 2020R00253
SAS PHOTOSOL et 4 autres
C/
Z ELECTRONIC EUROPE LTD STE DE DROIT ANGLAIS
DEMANDEURS
1. SAS PHOTOSOL, […]
2. SASU SPV 17, […]
3. SASU PV ECARPIERE, […]
4. SASU PHOTOSOL SPV 14, […]
5. SASU PHOTOM SERVICES, […]
comparaissant par Maître Marion BARBIER, Avocat au Barreau de PARIS, membre du CABINET BIRD ET BIRD AARPI, […]
C/
DEFENDEUR
1. Z ELECTRONIC EUROPE LTD STE DE DROIT ANGLAIS 4
[…]
ENGLAND
comparaissant par Maître Eve DONITIAN, Avocat à la Cour, membre de la SCP EYQUEM-BARRIERE DONITIAN CAILLOL CACHELOU, avocats associés, à la décharge de Maître Lionel KOEHLER-MAGNE, Avocat au Barreau de PARIS, membre de la SELAS KOEHLER-MAGNE-SERRES
ASSOCIES, […]
2. Y G H S.P.A. société de droit italien, 125, VIALE
REGINA MARGHERITA, ROME, X
ET: 3. Y G H I K. société de droit italien, 125,
[…], ROME, X, Société intervenant volontairement à l’audience,
Comparaissant par Maître D-Pierre MARTEL, Avocat au Barreau de
PARIS, ORRICK, HERRINGTON & SUTCLIFFE (EUROPE) LLP, sous
[…]
Deuxième page
WX12.1
-2
l’enseigne […], […]
[…]
4. 3SUN J STE DE DROIT ITALIEN CONTRADA BLOCCO
TORRAZZE SNC CAP 95121 CATANE-SICILE – X
Ne comparaissant pas,
Débats à l’audience publique du 23 Juin 2020, devant D-E F, Président du Tribunal statuant en matière de référé, assisté de Dominique GILARES, Greffier d’audience,
Décision rendue en premier ressort, réputée contradictoire
Et a été prononcée, ce jour, par sa mise à disposition au Greffe par D-E F.
علا m roisième page
-3
ORDONNANCE
Le Groupe PHOTOSOL est spécialisé dans le développement, le financement, la construction et l’exploitation de centrales photovoltaïques. Les sociétés SPV 17, PV ECARPIERE SASU, PHOTOSOL SPV 14 et PHOTOM SERVICES SCA sont filiales de ce groupe.
Dans le cadre de trois projets de centrales photovoltaïque sur les sites de Louchats, Getigne et Villefranche Sur Cher, la société PHOTOSOL INVEST aux droits de laquelle vient la société PHOTOSOL, a acquis auprès de la société Z ELECTRONICS EUROPE Limited des modules photovoltaïque et des solutions de batterie Z d’une puissance cumulée de 21,7 MW crête.
Les cellules sont fabriquées par la société 3 SUN.
Pour chaque centrale, une société a été créée: SVP 17 pour Louchats – PV ESCARPIERE pour Getign: – PHOTOSOL SPV 14 pour Villefrance Sur Cher).
Les centrales ont été mises en exploitation en septembre 2014 à Getigne, février 2015 à Villefranche Sur Cher et août 2015 à Louchats.
La société PHOTOSOL et les autres sociétés exposent qu’en cours d’exploitation des désordres ont affectés les modules photovoltaïque consistant en des casses avec départ de feu suivis ou non de propagation selon le cas, avec un grave problème de sécurité aux installations et à leur environnement.
C’est dans ce contexte que par assignation du 4 février 2020, les sociétés PHOTOSOL SAS, SPV 17, PV ECARPIERE SASU, PHOTOSOL SPV 14 et PHOTOM SERVICES SCA ont fait citer à les sociétés Z ELECTRONIC
EUROPE LTD, 3SUN J et Y G H SPA afin de :
Vu l’article 145 du Code de Procédure Civile,
Vu les pièces produites aux débats,
Désigner tel expert spécialisé qu’il plaira au Juge des Référés avec la mission de :
Se rendre en tout lieu nécessaire à l’exécution de sa mission, en particulier sur le site de LOUCHATS où se sont produites les propagations d’incendie, Se faire remettre tout document qu’il estimera nécessaire à l’accomplissement de sa mission, Entendre les parties dans leurs dires et prétentions et, si besoin est, tous tiers ou autre technicien dans une spécialité distincte de la sienne, Donner au tribunal qui pourra être saisi du fond tous éléments d’appréciation des circonstances du litige, Identifier tous vices, de conception ou de fabrication, affectant les cellules photovoltaïques, et déterminer leurs conséquences, Déterminer la cause des départs de feu et leurs conséquences,
-
Donner son avis sur les risques encourus par les installations,
-
Chiffrer le remplacement de l’ensemble des modules sur les trois sites, Plus généralement, préciser tous les éléments techniques et de fait de nature à
-
permettre ultérieurement au Tribunal qui sera saisi au fond de chiffrer les préjudices subis par les demanderesses, Dire que l’expert devra déposer son rapport dans les six mois de sa saisine, Se faire adjoindre tout sapiteur si nécessaire, Dire qu’en cas de difficulté, il en sera référé au Juge chargé du contrôle des expertises,
DG butrième page
[…]
Dire et juger que l’avance des frais d’expertise sera supportée par tiers par chacune des parties. Réserver les dépens.
Les sociétés PHOTOSOL SAS, SPV 17, PV ECARPIERE SASU, PHOTOSOL SPV 14 et PHOTOM SERVICES SCA, par conclusions récapitulatives développées à la barre, demandent de .
Vu l’article 145 du Code de Procédure Civile,
Vu les pièces produites aux débats,
Juger recevables les demandes formulées par les demanderesses à l’encontre de la société Y G H SPA,
Juger la mesure d’expertise sollicitée sur le fondement de l’article 145 du Code de Procédure Civile utile et légitime au regard de la future action au fond en responsabilité délictuelle du fait des produits défectueux qu’engageront les demanderesses,
Désigner tel expert spécialisé qu’il plaira au Juge des Référés avec la mission de :
Se rendre en tout lieu nécessaire à l’exécution de sa mission, en particulier sur le site de LOUCHATS où se sont produites les propagations d’incendie, Se faire remettre tout document qu’il estimera nécessaire à l’accomplissement de sa mission, Entendre les parties dans leurs dires et prétentions et, si besoin est, tous tiers ou autre technicien dans une spécialité distincte de la sienne, Donner au tribunal qui pourra être saisi du fond tous éléments d’appréciation des circonstances du litige,
Décrire et commenter utilement sur l’installation photovoltaique des centrales situées à Louchats, Gétigné et Villefranche-sur-Cher, les éléments et équipements compris dans ces installations, y compris les mesures de protection contre les court-circuit, leur adéquation et leur suffisance, ainsi que leurs caractéristiques techniques et leur environnement, Décrire et vérifier le système de détection de l’existence de défauts à la terre, Identifier tous vices, de conception ou de fabrication, affectant les cellules photovoltaïques, et déterminer leurs conséquences, Déterminer la cause ou les causes des casses de modules et des départs de feu et leurs conséquences,
Donner son avis sur les risques encourus par les installations, Chiffrer le remplacement de l’ensemble des modules sur les trois sites, et tous autres travaux ou actions correctives qui seraient nécessaires pour résoudre les causes identifiées, le cas échéant, des casses des modules et des départs de feux,
Plus généralement, préciser tous les éléments techniques et de fait de nature à permettre ultérieurement au Tribunal qui sera saisi au fond de chiffrer les préjudices subis par les demanderesses, en décrivant leur origine et leurs causes respectives et les parties auxquelles ces dommages sont imputables au regard de leurs engagements contractuels respectifs, Dire que l’expert devra déposer son rapport dans les six mois de sa saisine, Se faire adjoindre tout sapiteur si nécessaire, Dire qu’en cas de difficulté, il en sera référé au Juge chargé du contrôle des expertises,
Dire que les demanderesses s’en rapportent à justice sur l’intervention volontaire de la société Y G H I J,
کالا MP… Cinquième page
[…]
-5
Rejeter l’ensemble des demandes formées par la société Z ELECTRONICS (EUROPE) LIMITED, à l’exception des chefs de mission complémentaire repris dans le dispositif des présentes conclusions,
Condamner toute partie qui succombe au paiement de la somme de 10.000 € au profit des demanderesses au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Dire et juger que l’avance des frais d’expertise sera supportée par tiers par chacune des parties – Réserver les dépens.
La société Z ELECTRONIC EUROPE LTD, dans ses conclusions récapitulatives soutenues à la barre, nous demande de :
Vu l’article 145 du Code de procédure civile, Vu l’article 1648 du Code civil, Vu les articles 1245 et suivants du Code civil,
Vu l’article 110-4 1 du Code de commerce,
A titre principal:
REJETER la demande de mesure d’instruction sollicitée par les sociétés Photosol, Photosol SPV 17, PV Ecapière, Photosol SPV 14 et Photom Services, celles-ci ne justifiant d’aucun motif légitime au sens de l’article 145 du Code de procédure civile;
A titre subsidiaire :
DONNER acte à Z Electronics (Europe) Limited de ses protestations et réserves sur la mesure d’instruction sollicitée et qu’elle réserve expressément ses droits sur le fond du litige;
MODIFIER la mission de l’Expert comme suit:
Se rendre en tout lieu nécessaire à l’exécution de sa mission, en particulier sur les sites de Louchats où se sont produites les propagations d’incendie ; Se faire remettre tout document qu’il estimera nécessaire à l’accomplissement de sa mission; Entendre les parties dans leurs dires et prétentions et, si besoin est, tout tiers ou autre technicien dans une spécialité distincte de la sienne;
Donner au Tribunal qui pourrait être saisi au fond tous éléments d’appréciation des circonstances du litige;
Décrire et commenter utilement sur l’installation photovoltaïque des centrales situées à Louchats, Gétigné et Villefranche-sur-Cher, les éléments et équipements compris dans ces installations, y compris les mesures de protection contre les courts-circuits, leur adéquation et leur suffisance, ainsi que leurs caractéristiques techniques et leur environnement;
Décrire et vérifier la structure de montage des panneaux (SHIS, SH6 and SH3), y compris sa conception, sa configuration, sa stabilité, sa résistance aux intempéries, ses clips de fixation, et l’intervention éventuelle d’une torsion de la structure des trois centrales;
Décrire et vérifier l’isolation électrique de chacune des installations des trois centrales, notamment entre les modules et les onduleurs, y compris au niveau de la terre ;
DG fap Sixième page
PODERS
Décrire et vérifier le système de détection de l’existence de défauts à la terre;
Décrire et vérifier la configuration des onduleurs, leurs systèmes de protection, leur caractère approprié et leur dimensionnement;
Identifier tous vices, de conception ou de fabrication, ou encore d’installation, affectant les cellules photovoltaïques la structure de montage, les onduleurs ou Je système de l’installation, et déterminer leurs conséquences;
Déterminer la cause ou les causes des casses de modules et des départs de feu et leurs conséquences;
Décrire les mesures propres à éviter les départs de feu et la propagation des feux et vérifier si eUes ont été mises en œuvre dans les centrales ;
Donner son avis sur les risques encourus par les installations ;
Plus généralement, préciser tous les éléments techniques et de fait de nature à permettre ultérieurement au Tribunal qui sera saisi au fond de chiffrer les préjudices subis par les demanderesses, en décrivant leur origine et leurs causes respectives et les parties auxquelles ces dommages sont imputables au regard de leurs engagements contractuels respectifs ;
Dire que l’expert devra déposer son rapport dans les six mois de sa saisine;
Se faire adjoindre tout sapiteur si nécessaire ;
Dire qu’en cas de difficulté, il en sera référé au Juge chargé du contrôle des expertises. »
DIRE ET JUGER que les sociétés Photosol, Photosol SPV 17, PV Ecapière, Photosol SPV 14 et Photom Services, demanderesses, devront faire l’avance de
l’intégralité des frais d’expetlise;
A titre très subsidiaire :
MODIFIER la mission de l’Expert comme ci-dessus et y ajouter le poste suivant:
Chiffrer le remplacement de l’ensemble des modules sur les trois sites, dans l’hypothèse où ces modules seraient la cause des casses et des départs de feux, et tous autres travaux ou actions correctives qui seraient nécessaires pour résoudre les causes identifiées, le cas échéant, des casses des modules et des départs de feux ;
En toute hypothèse :
CONDAMNER in solidum les sociétés Photosol, Photosol SPV 17, PV Ecapière, Photosol SPV 14 et Photom Services à verser à Z Electronics (Europe) Limited la somme de 5.000 euros, au titre des frais irrépétibles de l’article 700 du
Code de procédure civile et aux entiers dépens d’instance.
La société SUN J (société de droit italien) ne comparait pas, sa non comparution sera constatée,
La société Y G H SPA (société de droit italien) dans ses conclusions écrites nous demande de :
DG MP Septième page
2020160253
Vu les articles 31, 32, 122, 124, 145, 699 et 700 du Code de Procédure Civile,
Vu les pièces produites, Vu la jurisprudence,
- Juger irrecevable les demandes formulées par les demanderesses contre Y G H S.P.A. cette société ne répondant pas des droits et obligations attachés à la vente des modules photovoltaïques à la suite de la scission opérée au bénéfice d’Y G H I K.,
Condamner in solidum les demanderesse à lui payer la somme de 10.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
La société Y G H I J, intervenante volontaire, dans ses conclusions écrites déposées à la barre, nous demande de :
Vu les articles 31, 66, 70, 145, 325, 329, 699 elt700 du Code de procédure civile, Vu les pièces produites, Vu la jurisprudence,
A titre liminaire,
Juger son intervention volontaire recevable par application des articles 31, 66, 70,325 et 329 du Code de procédure civile;
A titre principal,
Rejeter la demande de mesure d’instruction sollicitée par les Demanderesses, celles-ci ne justifiant pas d’un motif légitime au sens de l’article 145 du Code de procédure civile puisque leur éventuelle action au fond est manifestement vouée à l’échec et que l’expertise sollicitée est inutile.
A titre subsidiaire.
Dire qu’Y G H I K. participera aux opérations d’expertise dans le cadre d’un débat contradictoire ;
Supprimer toutes mentions relatives à des constatations sur les modules eux mêmes et à chiffrer le coût de leur réparation ou de leur remplacement puisque ceux-ci ne sont pas visés par l’action en responsabilité que les Demanderesses prétendent intenter;
Plus subsidiairement encore modifier et compléter les missions de l’expert désigné comme suit :
■ Limiter les constatations de l’expert au site de Louchats;
▪ Limiter les travaux de l’expertise aux modules photovoltaïques exploités sur le site de Louchats; I Identifier précisément les modules défaillants sur le site de Louchats, en ce compris les numéros de série, les dates d’achats et les dates de constatation des défauts :
Déterminer les éventuels coûts de réparation ou de remplacement des W
modules photovoltaïques défaillants uniquement pour le site de Louchats ;
. Recueillir toutes les informations relatives au transp011, à la manutention, à l’installation, à la mise en service, à l’entretien et à la vétusté de ces modules depuis leur vente à Z et leur acquisition par les Demanderesses;
DG MP Huitième page
1.312.33
-8
Recueillir tous éléments permettant de déterminer les causes des U défectuosités éventuellement constatées et des départs de feux sur le site de Louchats;
▪ Recueillir toutes les informations relatives aux éléments et équipements de la centrale de Louchats, y compris les mesures de protection contre le court-circuit, leur adéquation et leur suffisance, ainsi que les caractéristiques techniques et leur environnement;
• Recueillir toutes les informations relatives à la structure de montage des panneaux photovoltaïques exploités sur le site de Louchats, y compris sa conception, sa configuration, sa stabilité, sa résistance aux intempéries, ses clips de fixation et l’intervention éventuelle d’une torsion de la structure; Recueillir toutes les informations relatives à l’isolation électrique de la centrale de Louchats, notamment entre les modules et onduleurs, y compris au niveau de la terre; Recueillir toutes les informations relatives au système de détection de l’existence de défauts à la terre sur le site de Louchats ;
Recueillir toutes les informations relatives à la configuration des M
onduleurs, leurs systèmes de protection, leurs caractères appropriés et leurs dimensionnements sur le site de Louchats; Recueillir toutes les informations relatives aux mesures propres à éviter les 11
départs de feu et la propagation des feux sur le site de Louchats, et vérifier si elles sont effectivement mises en œuvre;
Déterminer si, de manière générale, (i) l’installation, la maintenance et l’exploitation des modules défaillants ont été faites en conformité avec le manuel d’installation, et si (ii) l’origine des défauts entre dans un ou plusieurs cas d’exclusion de garantie prévue par l’article 2(c) de la Garantie de Fabrication.
Dire que l’intégralité des frais de la mesure d’instruction seront avancés par les Demanderesses, qui y seront tenues solidairement ;
En tout état de cause,
Condamner solidairement les demanderesses à lui payer la somme de 20.000 euros au titre de l’mlicle 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens.
En application de l’article 455 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, il conviendra de se reporter aux conclusions écrites des parties pour l’exposé de leurs moyens respectifs.
SUR CE,
Sur l’intervention volontaire
La société Y G H I J intervient volontairement à
l’audience bien que non assignée. Nous constaterons l’intervention de la société Y G H I J,
Sur la mesure d’expertise,
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
Les mesures d’instruction in futurum prévues par l’article 145 du code de procédure civile sont admissibles dès lors que le demandeur établit que le procès qu’il envisage de diligenter est possible, qu’il a un objet suffisamment déterminé et que sa solution peut légitimement dépendre de la mesure d’instruction sollicitée,
DG for Neuvième page
Des pièces aux dossiers et des dires des parties il appert tout d’abord que la société Y G H I, société de droit Italien, se présente en qualité d’intervenante volontaire et expose que si la société Z a bien acquis les modules photovoltaïques au cœur du litige actuel fabriqués par la société 3SUN qui a depuis été absorbée par la société Y G H Spa, cette dernière société a apporté ses droits et obligations à la société Y GROUP H I. Laquelle à la barre demande donc que nous jugions irrecevables les demandes formulées contre la société Y G H Spa.
Sur ce nous constatons que si ces deux sociétés ont en effet des numéros de registre du commerce différents, elles sont toutes deux filiales du même groupe, ont leur siège social à la même domiciliation et disposent des mêmes conseils. Dès lors, et rappelant que nous sommes saisis non pas d’une demande de réparation d’un préjudice mais d’une demande d’expertise, nous dirons qu’il est de bonne justice que toutes les parties soient en mesure de faire valoir leurs moyens si nous venions à ordonner la mesure sollicitée, recevons dès lors l’intervention volontaire de la société Y GROUP H I laquelle, par conclusions évoquées à la barre, demande le rejet de la demande d’expertise et, à titre subsidiaire, demande des modifications substantielles de la mission confiée à
l’expert. Nous dirons donc que les éventuelles opérations d’expertise devront lui être rendues opposables.
Sur ce nous constatons que trois centrales photovoltaïques construites et gérées par le groupe PHOTOSOL et ses filiales spécialisées (PHOTOSOL SPV 17, PV ECARPIER, PHOTOSOL SVP 14 et PHOTOM SERVICES) ont été victimes de divers sinistres en forme d’incendies locaux multiples qui leur laisse craindre des dégâts bien plus consistants. Elles sollicitent que nous désignions un expert judiciaire en capacité de décrire et constater les installations des trois sites afin de rechercher tous vices de conception, de fabrication ou d’installation afin de déterminer l’origine des sinistres et leurs éventuelles conséquences.
A ce, la société Y GROUP H I nous demande de modifier la mission en la limitant à l’analyse des modules défaillants et ce sur le seul site de Louchats. Pour sa part la société Z expose qu’elle a joué un rôle de simple négociant dès lors que les modules fabriqués par la société 3SUN sous marque Z, ont été vendus au titre d’un contrat d’approvisionnement conclu entre Z A, sa société mère, Y et 3SUN et prévoyant que les modules 3SUN sont garantis par le constructeur au bénéfice de l’acquéreur final. A ce titre elle demande que soit rejetée la mesure d’instruction sollicitée faute de motif légitime, et subsidiairement de lui donner acte de ses protestations et réserves tout en demandant à ce que la mission de l’expert telle que demandée soit modifiée et se penche tout particulièrement sur la structure de montage des panneaux fournis ainsi que les matériels électriques non fournis par ses soins.
Le groupe PHOTOSOL et ses filiales spécialisées (PHOTOSOL SPV 17, PV ECĂRPIER, PHOTOSOL SVP 14 et PHOTOM SERVICES) précisent que leur action au fond sera fondée sur la responsabilité des produits défectueux.
Des faits pertinents sont rapportés,
Il ressort des conclusions des sociétés demanderesse que l’objet du litige est clairement déterminé et parfaitement appréhendé par les sociétés requérantes,
Il apparaît manifestement utile que la lumière soit faite sur les désordres affectant les centrales photovoltaïques.
DG fr Dixième page
- 10 -
Sur ce, nous dirons que la société PHOTOSOL et ses filiales concernées ont un intérêt légitime à solliciter, devant la récurrence et les risques potentiels d’extension que font courir les départs de feu constatés, une mesure d’instruction.
A cet effet nous désignerons un expert pour examiner les trois centrales photovoltaïques et se prononcer sur les désordres les affectant.
L’expertise ne devra pas se limiter aux panneaux mais à tout l’environnement notamment électrique et tout particulièrement aux moyens de mise à la terre. Et, plus généralement de tout ce qui peut être à l’origine des départs de feu constatés.
Les sociétés PHOTOSOL SAS, SPV 17, PV ECARPIERE SASU, PHOTOSOL SPV 14, PHOTOM SERVICES SCA auront la charge de la provision.
Il sera donné acte aux sociétés Z ELECTRONIC EUROPE LTD et Y
G H I K de leurs protestations et réserves.
En l’état du référé il ne sera pas fait droit aux demandes formées en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Les dépens seront réservés en fin d’instance.
PAR CES MOTIFS, tous droits, moyens, exceptions des parties demeurant au fond réservés et sans y préjudicier,
Constatons la non comparution de la société 3SUN,
Constatons l’intervention volontaire de la société Y G H
I J,
Jugeons recevable les demandes formées par les demanderesses à l’encontre société Y G H S.p.a.
Donnons acte aux sociétés Z ELECTRONIC EUROPE LTD et Y
G H I K de leurs protestations et réserves.
Désignons Monsieur B C, […],
[…], en qualité d’expert, avec pour mission de :
• Convoquer les parties,
• Se faire remettre tout document qu’il estimera nécessaire à l’accomplissement de sa mission,
• Entendre les parties dans leurs dires et prétentions et, si besoin, tous tiers ou autre technicien dans une spécialité distincte de la sienne,
. Se rendre sur les sites de LOUCHATS, GETIGNE et VILLEFRANCE SUR
CHER où se sont produites les propagations d’incendie,
• Donner au tribunal tous éléments d’appréciation des circonstances du litige,
. Décrire et commenter utilement l’installation photovoltaïque des centrales situées à Louchats, Gétigné et Villefranche-sur-Cher, les éléments et équipements de ces installations, y compris les mesures de protection contre les courts-circuits, leur adéquation et leur suffisance, ainsi que leurs caractéristiques techniques et leur environnement,
• Décrire et vérifier le système de détection de l’existence de défauts à la terre,
• Identifier tous vices, de conception ou de fabrication, affectant les cellules photovoltaïques, et déterminer leurs conséquences,
سر على Onzième page
- 11
• Déterminer la cause ou les causes des casses de modules et des départs de feu et leurs conséquences,
• Donner son avis sur les risques encourus par les installations, Chiffrer le remplacement de l’ensemble des modules sur les trois sites, et tous autres travaux ou actions correctives qui seraient nécessaires pour résoudre les causes identifiées, le cas échéant, des casses des modules et des départs de feux,
. décrire et chiffrer les travaux nécessaires après information des parties et communication à ces dernières des devis et propositions chiffrées concernant les travaux envisagés,
• donner au Tribunal tous éléments lui permettant de déterminer les responsabilités éventuellement encourues, d’évaluer le préjudice éventuellement subi par l’une ou l’autre des parties,
DISONS que l’expertise ne devra pas se limiter aux panneaux photovoltaïques mais à tout l’environnement notamment électrique et tout particulièrement aux moyens de mise à la terre. Et, plus généralement de tout ce qui peut être à l’origine des départs de feu constatés.
Disons qu’en cas d’empêchement, l’expert pourra être remplacé par ordonnance,
Fixons à 5.000 € (CINQ MILLE EUROS) la provision à valoir sur la rémunération de l’expert et disons que la provision est mise à charge des sociétés PHOTOSOL SAS, SPV 17, PV ECARPIERE SASU, PHOTOSOL SPV 14, PHOTOM SERVICES SCA qui devront la consigner dans les 15 jours de la demande qui leur en sera faite par le Greffier du Tribunal, à défaut de quoi la décision d’expertise pourra être déclarée caduque,
Disons que l’expert devra débuter les opérations d’expertise à compter de la notification de la consignation de la provision qui lui en aura été faite par le Greffier du Tribunal,
Disons que l’expert devra tenir une première réunion d’expertise dans les 2 mois de la date de la notification de la consignation, réunion au cours de laquelle seront traités en particulier, outre l’objet des faits soumis à expertise, les points suivants :
. le calendrier prévisionnel de ses opérations,
. une estimation de sa rémunération définitive,
. les tiers dont la présence à la cause lui paraît nécessaire,
et dont il adressera immédiatement le compte-rendu au Juge chargé du contrôle de l’exécution des mesures d’instruction, ainsi qu’aux parties,
Disons qu’à tout moment du déroulement de l’expertise, en cas d’insuffisance de la provision ou de nécessité de proroger le délai de dépôt du rapport, l’expert devra saisir le Juge chargé du contrôle de l’exécution des mesures d’instruction, les parties ayant été préalablement informées de ses demandes,
Disons que, préalablement au dépôt de son rapport, l’expert transmettra aux parties et au Juge chargé du contrôle de l’exécution des mesures d’instruction, un pré-rapport permettant aux parties de faire valoir leurs derniers dires, sans que le délai imparti par l’expert aux parties pour ce faire puisse excéder une durée de 30 jours,
DG fr Douzième page
- 12
Disons que l’expert dressera de ses opérations un rapport qu’il devra déposer au Greffe du Tribunal dans les 6 mois de la date à laquelle aura été consignée la provision ordonnée par la présente décision,
Disons n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Réservons les dépens.
Fait et ordonné à BORDEAUX, en notre Cabinet, Palais de la Bourse, les jour, mois et an que dessus.
Frais de Greffe liquidés à la somme de 189,07€ 31, sieDont T.V.A :
отни я
Treizième page
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