Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 2, 24 févr. 2022, n° 21/17928 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/17928 |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
Texte intégral
Copies exécutoires délivrées
aux parties le :
République française
Au nom du Peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 2
ORDONNANCE DU 24 FÉVRIER 2022
(N° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/17928 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CEPH6
Saisine : assignation en référé délivrée le 15 octobre 2021
DEMANDEUR
Madame Z X
[…]
[…]
Comparante en personne et représentée par Me Emilie DURVIN, avocat au barreau de PARIS, toque : R222
DEFENDEUR
S.A.R.L. LES EDITIONS DU POUVOIR
[…]
[…] représentée par Me Marie-Hélène DUJARDIN, avocat au barreau de PARIS, toque : D2153 substitué par Me E MARTINEZ, avocat au barreau de MARSEILLE
PRÉSIDENT : Olivier FOURMY
GREFFIÈRE : Alicia CAILLIAU
DÉBATS : audience publique du 14 Janvier 2022
NATURE DE LA DECISION : contradictoire
Signée par Olivier FOURMY, Président assisté de Alicia CAILLIAU, greffière présente lors de la mise à disposition, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Mme Z Y, épouse X, a été engagée, à compter du 9 février 1998, en qualité d’employée déléguée aux éditions par la société Editions E-F G SARL dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée. Par avenant du 1er octobre 1998, Mme Z Y a été nommée responsable d’édition avec le statut cadre 1er échelon. Le contrat de travail de Mme Z Y a été transféré à la société Les éditions du pouvoir SARL (ci-après, la 'Société'), courant 2010, à une date non précisée par les parties.
Son salaire mensuel brut est de 2 703 euros.
Mme Z Y a été placée en arrêt maladie depuis le 18 mars 2020, dans des circonstances qui resteraient à déterminer, qu’il s’agisse d’un incident survenu la veille avec l’employeur ou d’avoir été atteinte par la Covid.
Le 5 août 2020, un médecin contrôleur mandaté par son employeur ne l’a pas trouvée à son domicile.
Le 31 août (selon l’employeur), le 1er septembre 2020 (selon elle), Mme Y a repris le travail mais a de nouveau été arrêtée à compter du lendemain, cette reprise s’étant, selon elle, mal passée du fait des reproches faits par son employeur.
Mme Y B une thérapie de groupe.
Elle a bénéficié d’une visite de pré-reprise le 3 décembre 2020.
Le 22 décembre 2020, le médecin ayant suivi Mme Y en thérapie délivrait un certificat médical évoquant notamment un épuisement émotionnel, une anxiété, une tristesse de l’humeur.
En février 2021, un spécialiste des pathologies professionnelles aurait recommandé à Mme Y de faire une déclaration d’accident du travail pour des faits survenus le 17 mars 2020.
Le 24 mai puis le 9 juin 2021, elle a été reçue par la médecine du travail dans le cadre d’une visite de reprise. Mme Y a été déclarée inapte, au motif que maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé.
Le 9 juin 2021, la Société réclamait à Mme Y un trop-perçu d’un montant de 7 698 euros. Elle le contestait, l’employeur renouvelait sa demande par lettre recommandée avec accusé de réception, le 8 juillet 2021.
Le 15 juillet 2021, la Société recevait l’avis d’inaptitude de Mme Z Y.
Par un jugement en procédure accélérée au fond statuant sur une demande de la Société de désignation d’un médecin du travail, rendu le 8 septembre 2021, le conseil de prud’hommes de Paris a :
- ordonné une mesure d’instruction qui sera exécutée par un médecin inspecteur du travail conformément aux articles 232 à 248, et 263 à 284-1 du code de procédure civile ;
- désigné en qualité de médecin inspecteur du travail le docteur C D avec mission de : prendre connaissance de l’entier dossier de la procédure ; se faire communiquer le dossier de l’intéressé et tous documents utiles ; procéder à l’examen clinique de Madame Z Y ; visiter le lieu de travail du salarié concerné ; déterminer l’état de santé du salarié concerné, et relater les constations médicales en indiquant si elles justifient les avis, propositions, conclusions écrites ou indications émis par le médecin du travail ; procéder à tout autre examen ou audition qu’il estimera utile ;
- enjoint aux parties de communiquer au médecin inspecteur du travail tous documents utiles à la réalisation de sa mission ;
- dit que pour procéder à sa mission d’expertise le médecin inspecteur du travail :
devra convoquer toutes les parties par LRAR et leur avocat par lettre simple, les avisant de la faculté qu’elles ont de se faire assister par le médecin-conseil de leur choix ;
devra solliciter des parties qu’elles lui communiquent tous documents utiles ; pourra se faire communiquer directement par tout tiers, avec l’accord du salarié concerné, toutes pièces médicales dont la production lui parait nécessaire, et pourra recueillir des informations orales ou écrites de toute personne susceptible de l’éclairer ;
devra en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de sa mission, en les informant de la date de remise prévisionnelle du document de synthèse, et de la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur celui-ci, sauf circonstances particulières ;
devra rendre compte au conseil de l’état d’avancement de sa mission et des difficultés rencontrées ;
devra adresser aux parties un document de synthèse ;
- dit que le président de la formation des référés de ce jour pourra désigner un autre médecin inspecteur du travail en cas d’indisponibilité ou de récusation du médecin inspecteur du travail territorialement compétent ;
- fixé à la somme de 200 euros le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise, conformément au tarif fixé par arrêté, qui devra être consignée par la Société à la Caisse des dépôts et consignations Service DCBC11. B343, […], 75 356 PARIS SP au plus tard un mois à compter de la notification de l’ordonnance ;
- dit qu’une fois la consignation réalisée, la Caisse des dépôts et consignation en avisera le greffe conformément à l’article R.4624-45-1 du code du travail ;
- dit que, faute de consignation complète de la provision ou de demande de prorogation dans impératif, la désignation du médecin inspecteur sera caduque et de nul effet conformément à l’article 271 du code de procédure civile ;
- dit qu’à défaut de constater que les parties se sont conciliées, le médecin inspecteur du travail devra déposer son rapport final au greffe au plus tard 3 mois à compter de la réception de l’avis de consignation transmis par le greffe du conseil de prud’hommes de Paris ;
- dit que l’affaire sera examinée à l’audience du 9 mars 2022 salle A00 RDC et que la présente ordonnance vaut convocation des parties ;
- dit qu’au titre de l’article R.1455-12 du code du travail, la présente ordonnance est exécutoire à titre provisoire ;
- dit n’y avoir lieu à référé pour la demande reconventionnelle ;
- réservé les dépens.
Mme Z Y a assigné la Société devant le premier président de la cour d’appel de Paris le 15 octobre 2021, aux fins d’être autorisée à interjeter appel de ce jugement.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
L’assignation a été déposée au greffe le 28 octobre 2021.
Mme Y demande à la juridiction du premier président de :
- déclarer recevable sa demande d’être autorisée à faire appel du jugement ordonnant l’expertise ;
- l’autoriser à interjeter appel du jugement en date du 8 septembre 2021 ;
- déclarer cette demande fondée, compte tenu de la démonstration d’un motif grave et légitime ;
- condamner la société à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par conclusions déposées le 14 janvier 2022 et soutenues à l’audience, la Société demande à la cour de :
- déclarer irrecevable comme tardive, la demande d’être autorisé à faire appel du jugement ordonnant l’expertise ;
Subsidiairement,
- déclarer cette demande infondée, faute d’un motif grave et légitime ;
- condamner Mme Y à lui payer la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées et soutenues à l’audience, conformément aux dispositions de l’article 455 du code procédure civile.
MOTIFS
Par conclusions écrites déposées le 14 janvier 2022 et soutenues à l’audience du même jour, Mme Z Y fait en particulier valoir que sa demande est recevable dès lors que le jugement du conseil de prud’hommes lui a été notifié le 5 octobre 2021. La signification étant en date du 15 octobre 2021, les délais pour saisir la juridiction du premier président ont été respectées compte tenu des mentions figurant sur le courrier de notification adressé par le conseil de prud’hommes. Mme Y considère par ailleurs que l’employeur a été informé de l’avis d’inaptitude et ne l’a pas contesté dans les délais, qu’il n’apporte aucun élément de nature à remettre en cause la validité de l’avis d’inaptitude, qu’elle produit en revanche des nombreux documents médicaux confirmant les conclusions du médecin du travail.
La Société soutient notamment, pour sa part, que la demande de Mme Y est irrecevable.
En effet, le plumitif d’audience démontre que le conseil de prud’hommes a immédiatement mis l’affaire en délibéré, la décision devant être rendue en fin d’audience. Il appartenait donc aux parties d’en prendre connaissance et peu importe les mentions portées sur le formulaire de notification.
Au demeurant, les faits du 17 mars 2020 qu’invoquent Mme X ont fait l’objet de la part de celle-ci d’une déclaration d’accident du travail, que la caisse primaire d’assurance maladie a refusé de prendre en charge. Par ailleurs, le service de médecine du travail ('AMI') n’avait pas informé l’employeur des suites de la visite de reprise du 9 juin 2021. Il en a été informé par un courrier de Mme Y du 7 juin 2021.
La Société a alors sollicité l’AMI, qui lui a adressé une copie de l’avis d’inaptitude, reçue le 15 juillet 2021, avis dans lequel le médecin indiquerait que l’inaptitude est 'dépourvue d’origine professionnelle'. Considérant que l’inaptitude était dénuée de tout fondement, la Société a décidé de saisir le juge prud’homal.
La Société précise que le montant de l’indemnité de licenciement pour inaptitude s’élèverait à la somme de 48 654 euros, tandis que le montant minimum de l’indemnité de rupture conventionnelle serait de 18 996 euros.
Sur ce,
Sur l’irrecevabilité du recours de Mme Y
Il est constant que le jugement est un jugement avant dire droit, intervenu dans le cadre d’une procédure accélérée au fond, s’agissant d’une demande de désignation d’un médecin inspecteur du travail.
Il est également constant que l’audience devant le conseil de prud’hommes s’est tenue le 8 septembre 2021, la Société étant présente (en la personne de son gérant) et assistée, Mme Y étant représentée par son conseil.
Aux termes de l’article 272 du code de procédure civile :
La décision ordonnant l’expertise peut être frappée d’appel indépendamment du jugement sur le fond sur autorisation du premier président de la cour d’appel s’il est justifié d’un motif grave et légitime.
La partie qui veut faire appel saisit le premier président qui statue selon la procédure accélérée au fond. L’assignation doit être délivrée dans le mois de la décision.
S’il fait droit à la demande, le premier président fixe le jour où l’affaire sera examinée par la cour, laquelle est saisie et statue comme en matière de procédure à jour fixe ou comme il est dit à l’article 948 selon le cas.
Si le jugement ordonnant l’expertise s’est également prononcé sur la compétence, l’appel est formé, instruit et jugé selon les modalités prévues aux articles 83 à 89. (Souligné et mis en gars par la juridiction du premier président)
Le code du travail prévoit cependant des dispositions particulières dans le cas de la contestation d’un avis du médecin du travail.
Selon l’article R. 4624-45 de ce code :
En cas de contestation portant sur les avis, propositions, conclusions écrites ou indications reposant sur des éléments de nature médicale émis par le médecin du travail mentionnés à l’article L. 4624-7, le conseil de prud’hommes statuant selon la procédure accélérée au fond est saisi dans un délai de quinze jours à compter de leur notification. Les modalités de recours ainsi que ce délai sont mentionnés sur les avis et mesures émis par le médecin du travail.
Le conseil de prud’hommes statue selon la procédure accélérée au fond dans les conditions prévues à l’article R. 1455-12.
Le médecin du travail informé de la contestation peut être entendu par le médecin-inspecteur du travail. (Souligné par la juridiction du premier président)
Aux termes de l’article R. 1455-12 du même code :
A moins qu’il en soit disposé autrement, lorsqu’il est prévu que le conseil de prud’hommes statue selon la procédure accélérée au fond, la demande est portée à une audience tenue aux jour et heures à cet effet, dans les conditions prévues à l’article R. 1455-9.
Elle est formée, instruite et jugée dans les conditions suivantes :
1° Il est fait application des 3° et 7° de l’article 481-1 du code de procédure civile ;
2° Le jugement est exécutoire à titre provisoire, à moins que le conseil de prud’hommes en décide autrement, sous réserve des dispositions du deuxième alinéa de l’article R. 1454-28.
Lorsque le conseil de prud’hommes statuant selon la procédure accélérée au fond est saisi à tort, l’affaire peut être renvoyée devant le bureau de jugement dans les conditions prévues à l’article R. 1455-8.
La formation du conseil de prud’hommes amenée à statuer selon la procédure accélérée au fond est, sauf disposition contraire, composée et organisée dans les conditions définies aux articles R. 1455-1 à R. 1455-4. (Souligné par la juridiction du premier président)
Il convient donc de rappeler ici les dispositions pertinentes de l’article 481-1 du code de procédure civile :
A moins qu’il en soit disposé autrement, lorsqu’il est prévu par la loi ou le règlement qu’il est statué selon la procédure accélérée au fond, la demande est formée, instruite et jugée dans les conditions suivantes :
(…)
3° Le jour de l’audience, le juge s’assure qu’il s’est écoulé un temps suffisant depuis l’assignation pour que la partie assignée ait pu préparer sa défense. La procédure est orale ;
7° La décision du juge peut être frappée d’appel à moins qu’elle n’émane du premier président de la cour d’appel ou qu’elle n’ait été rendue en dernier ressort en raison du montant ou de l’objet de la demande.
Le délai d’appel ou d’opposition est de quinze jours.
La juridiction du premier président ne peut que rappeler que l’assignation l’ayant saisi a été délivrée par Mme Y à la Société le 15 octobre 2021, soit plus d’un mois après la date du jugement entrepris.
Certes, comme Mme Y le souligne, ce jugement lui a été notifié par le greffe du conseil de prud’hommes par courrier du 5 octobre 2021.
Pour autant, il est constant que la décision en cause a été prononcée, en audience publique, le jour-même de l’audience, 8 septembre 2021.
Outre les mentions figurant à cet égard sur le texte du jugement lui-même, ce qui pourrait ne pas à certains égards ne pas être déterminant, il convient de se référer au plumitif de l’audience, produit par la Société, dont il résulte incontestablement que la 'décision’ a été effectivement prononcée le jour-même de l’audience.
Il en résulte que Mme Y disposait d’un délai de quinze jours; à compter de cette date, pour solliciter de la juridiction de céans l’autorisation de relever appel du jugement ordonnance une expertise.
Elle n’a pas respecté ce délai.
La circonstance que l’acte de notification porte la mention qu’un délai de 15 jours est ouvert, à compter de cette notification, pour former un recours, est indifférente dès lors que celle-ci a été effectuée postérieurement (5 octobre 2021) à l’expiration du délai mentionné ci-dessus.
La demande d’autorisation de relever appel formée par Mme Y sera donc déclarée irrecevable.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Mme Y, qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens de la présente instance.
Les parties seront déboutées de leur demande respective sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
D é c l a r o n s i r r e c e v a b l e l a d e m a n d e d ' a u t o r i s a t i o n d e r e l e v e r a p p e l f o r m é e p a r Mme Z Y à l’encontre du jugement, en date du 8 septembre 2021, du conseil de prud’hommes de Paris ;
Condamnons Mme Y aux dépens de l’instance ;
Déboutons les parties de leur demande respective d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Hospitalisation ·
- Établissement ·
- Avis motivé ·
- Trouble mental ·
- Consentement ·
- Irrégularité ·
- Détention ·
- Saisine ·
- Appel ·
- Hôpitaux
- Licenciement ·
- Sociétés ·
- Électronique ·
- Cause ·
- Témoin ·
- Supérieur hiérarchique ·
- Salarié ·
- Fait ·
- Homme ·
- Travail
- Roulement ·
- Sociétés ·
- Dédouanement ·
- Facture ·
- Commissionnaire en douane ·
- Importation ·
- Position tarifaire ·
- Nomenclature tarifaire ·
- Droits de douane ·
- Client
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Énergie ·
- Concept ·
- Assureur ·
- Demande d'expertise ·
- Sociétés ·
- Mise en état ·
- Bruit ·
- Tribunal judiciaire ·
- Procédure civile ·
- Eaux
- Sociétés ·
- Lunette ·
- Concurrence déloyale ·
- Risque de confusion ·
- Vis ·
- Investissement ·
- Consommateur ·
- Parasitisme ·
- Concurrence parasitaire ·
- Opticien
- Sociétés ·
- Astreinte ·
- Réclamation ·
- Livraison ·
- Demande ·
- Client ·
- Conditions générales ·
- Liquidation ·
- Signification ·
- Appel
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Société de participation ·
- Automobile ·
- Véhicule ·
- Bon de commande ·
- Société anonyme ·
- Livraison ·
- Contrats ·
- Acompte ·
- Condition suspensive ·
- Mentions
- Locataire ·
- Loyer ·
- Coûts ·
- Consorts ·
- Titre ·
- Délai de preavis ·
- Perte d'emploi ·
- État ·
- Congé ·
- Demande
- Animaux ·
- Parcelle ·
- Espèce porcine ·
- Clôture ·
- Élevage ·
- Dommage ·
- Éleveur ·
- Responsabilité ·
- Code civil ·
- Dégradations
Sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Litige ·
- Titre ·
- Filiale ·
- Qualités ·
- Augmentation de capital ·
- Condamnation ·
- Contrat de cession ·
- Rétablissement ·
- Liquidateur
- Urssaf ·
- Service ·
- Lorraine ·
- Sécurité sociale ·
- Cotisations ·
- Travail dissimulé ·
- Annulation ·
- Redressement ·
- Montant ·
- Auto-entrepreneur
- Prestation compensatoire ·
- Jugement de divorce ·
- Devoir de secours ·
- Caducité ·
- Demande ·
- Appel ·
- Commandement ·
- Intérêt légal ·
- Exonérations ·
- Titre
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.