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Sur la décision
| Référence : | CE, 7-2 chr, 22 déc. 2023, n° 472661 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 472661 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Lyon, 2 février 2023, N° 22LY01660 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2024 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000048659357 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHR:2023:472661.20231222 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Mme B C, épouse A a notamment demandé au tribunal administratif de Grenoble d’annuler la décision par laquelle le ministre de l’éducation nationale, de la jeunesse et des sports a implicitement rejeté sa demande préalable indemnitaire du 9 juillet 2020 et de condamner l’Etat à lui verser la somme de 467 000 euros en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis. Par un jugement n° 2007009 du 31 mars 2022, ce tribunal a rejeté sa demande.
Par un arrêt n° 22LY01660 du 2 février 2023, la cour administrative d’appel de Lyon a rejeté l’appel formé par Mme C contre ce jugement.
Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 3 avril, 3 juillet et 28 septembre 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, Mme C demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cet arrêt ;
2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à son appel ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la Constitution, notamment son Préambule ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et son premier protocole additionnel ;
— le traité instituant la Communauté économique européenne, devenu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne ;
— la directive 75/117/CEE du Conseil du 10 février 1975 ;
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
— la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
— le décret n° 51-1423 du 5 décembre 1951 ;
— le décret n° 90-680 du 1er août 1990 ;
— le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
— le rapport de M. Hervé Cassara, maître des requêtes,
— les conclusions de M. Nicolas Labrune, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL Thouvenin, Coudray, Grevy, avocat de Mme C ;
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que Mme C, alors institutrice, a été intégrée dans le corps des professeurs des écoles après sa création par le décret du 1er août 1990 relatif au statut particulier des professeurs des écoles. Estimant, comme plusieurs autres professeurs des écoles anciens instituteurs regroupés au sein du « collectif des oubliés », avoir fait l’objet d’un traitement moins favorable que celui réservé aux autres professeurs des écoles au motif qu’elle était issue du corps des instituteurs, elle a sollicité du ministre chargé de l’éducation nationale l’indemnisation des préjudices qu’elle estime avoir subis de ce fait. Après le rejet implicite de sa demande préalable, elle a saisi le tribunal administratif de Grenoble qui, par un jugement du 31 mars 2022, a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l’Etat à lui verser la somme de 467 000 euros. Par un arrêt du 2 février 2023, contre lequel Mme C se pourvoit en cassation, la cour administrative d’appel de Lyon a rejeté l’appel qu’elle avait formé contre ce jugement.
2. En premier lieu, s’agissant des règles régissant les fonctionnaires, le principe d’égalité n’est en principe susceptible de s’appliquer qu’entre les agents appartenant à un même corps, sauf à ce que la norme en cause ne soit, en raison de son contenu, pas limitée à un même corps ou à un même cadre d’emplois de fonctionnaires. Il en découle que la requérante ne pouvait utilement invoquer devant la cour le principe d’égalité pour contester la différence de traitement dont les instituteurs et les professeurs des écoles feraient l’objet dans le déroulement de leur carrière à raison de l’appartenance de leur corps respectif à des catégories différentes. Il y a lieu de substituer ce motif, qui n’appelle l’appréciation d’aucune circonstance de fait, à celui retenu par les juges du fond pour écarter le moyen qui leur était soumis.
3. En deuxième lieu, la cour administrative d’appel de Lyon n’a pas commis d’erreur de droit en jugeant que le décret du 1er août 1990 relatif au statut particulier des professeurs des écoles avait pu, sans méconnaître le principe d’égalité, prévoir des règles différentes pour le classement des agents intégrant le corps des professeurs des écoles par la voie de concours externes, d’une part, et le reclassement avec reprise d’ancienneté des fonctionnaires qui appartenaient au corps des instituteurs intégrant ce corps par la voie de concours internes ou d’inscription sur des listes d’aptitude, d’autre part, dès lors que ces règles ne s’appliquent qu’à l’entrée dans le corps et que la carrière des agents recrutés par les différentes voies est ensuite régie par les mêmes dispositions.
4. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier qui lui était soumis que la cour administrative d’appel de Lyon n’a pas méconnu la portée des écritures de la requérante en jugeant que si elle invoquait la méconnaissance des stipulations de l’article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, elle ne se prévalait à l’appui de ce moyen d’aucun droit ou liberté reconnu par cette convention dont la jouissance serait affectée par la discrimination alléguée, alors même qu’elle mentionnait dans ses écritures une décision du Conseil d’Etat statuant au contentieux faisant application des stipulations combinées de cet article 14 et de l’article 1er du premier protocole additionnel à cette convention.
5. En dernier lieu, la cour administrative d’appel de Lyon n’a pas davantage méconnu la portée des écritures de la requérante ni, par suite, insuffisamment motivé son arrêt, en analysant son argumentation comme tirée de la seule violation de l’article 119 du traité instituant la Communauté économique européenne, repris à l’article 157 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, prévoyant que chaque Etat membre assure l’application du principe de l’égalité des rémunérations entre travailleurs masculins et travailleurs féminins pour un même travail ou un travail de même valeur, et de la directive 75/117/CEE du 10 février 1975 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à l’application du principe de l’égalité des rémunérations entre les travailleurs masculins et les travailleurs féminins, la circonstance qu’elle ait mentionné un arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne du 15 avril 2021, AB contre Olympiako Athlitiko Kentro Athinon – Spyros Louis (C-511/19), relatif à l’interdiction des discriminations fondées sur l’âge en matière d’emploi et de travail ne pouvant suffire à caractériser l’énoncé d’un moyen distinct.
6. Il résulte de ce qui précède que le pourvoi de Mme C doit être rejeté, y compris ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
— -------------
Article 1er : Le pourvoi de Mme C épouse A est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme B C épouse A et au ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse.
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Textes cités dans la décision
- Directive 75/117/CEE du 10 février 1975 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à l'application du principe de l'égalité des rémunérations entre les travailleurs masculins et les travailleurs féminins
- Décret n°51-1423 du 5 décembre 1951
- Décret n°90-680 du 1 août 1990
- Loi n° 84-16 du 11 janvier 1984
- Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983
- Code de justice administrative
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