Conseil d'État, 7ème - 2ème chambres réunies, 22 décembre 2023, 472699
TA Dijon 2 juin 2020
>
CAA Lyon
Annulation 2 février 2023
>
CE
Annulation 22 décembre 2023
>
CAA Lyon
Rejet 17 octobre 2024

Arguments

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

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  • Accepté
    Erreur de droit sur le devoir de conseil du maître d'œuvre

    La cour a reconnu que le devoir de conseil du maître d'œuvre impliquait de signaler toute non-conformité aux normes applicables, ce qui n'a pas été fait, justifiant ainsi l'annulation de l'arrêt.

  • Accepté
    Droit à remboursement des frais de justice

    La cour a décidé de mettre à la charge de la société Emmanuelle Andreani Architectes une somme à verser à l'OPH pour couvrir les frais de justice, conformément à l'article L. 761-1.

Résumé par Doctrine IA

Le Conseil d'État a été saisi en cassation après un arrêt de la cour administrative d'appel de Lyon qui a annulé un jugement du tribunal administratif de Dijon. L'office public de l'habitat (OPH) Domanys demandait à la société SIZ'-IX Architectes de lui verser une somme en réparation des préjudices subis. La cour administrative d'appel a rejeté les conclusions de l'OPH Domanys au motif que les non-conformités relevées ne pouvaient pas figurer parmi les réserves de la réception de l'ouvrage. Le Conseil d'État casse l'arrêt de la cour administrative d'appel car le devoir de conseil du maître d'œuvre impliquait de signaler les non-conformités à l'OPH Domanys lors de la réception de l'ouvrage. Le Conseil d'État renvoie l'affaire à la cour administrative d'appel de Lyon et condamne la société Emmanuelle Andreani Architectes à verser une somme de 3 000 euros à l'OPH Domanys au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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Résumé de la juridiction

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Sur la décision

Référence :
CE, 7-2 chr, 22 déc. 2023, n° 472699, Lebon T.
Juridiction : Conseil d'État
Numéro : 472699
Importance : Mentionné aux tables du recueil Lebon
Type de recours : Plein contentieux
Décision précédente : Cour administrative d'appel de Lyon, 2 février 2023, N° 20LY02143
Précédents jurisprudentiels : Confère :
, en l'étendant, CE, 10 décembre 2020, M. Goidin, n° 432783, T. p. 838.
A comparer :
, sur l'impossibilité de rechercher la responsabilité contractuelle du maître d'œuvre après la réception des travaux en ce qui concerne les missions de conception de l'ouvrage, CE, 2 décembre 2019, Société Guervilly et autres, n° 423544, T. pp. 833-834.
Dispositif : Renvoi après cassation
Date de dernière mise à jour : 25 avril 2024
Identifiant Légifrance : CETATEXT000048659358
Identifiant européen : ECLI:FR:CECHR:2023:472699.20231222
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de justice administrative
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