Infirmation partielle 11 février 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 4e ch. sect. 1, 11 févr. 2022, n° 19/05484 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 19/05484 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Toulouse, 5 décembre 2019, N° F18/01690 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | S. BLUME, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
11/02/2022
ARRÊT N° 2022/82
N° RG 19/05484 – N° Portalis DBVI-V-B7D-NLWY
MD/KS
Décision déférée du 05 Décembre 2019 – Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de TOULOUSE ( F 18/01690)
[…]
SECTION COMMERCE CH2
L X
C/
INFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 1
***
ARRÊT DU ONZE FEVRIER DEUX MILLE VINGT DEUX
***
APPELANT
Monsieur L X
[…]
[…]
Représenté par Me Laurence DESPRES de la SELARL DESPRES, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMÉE
[…]
Zac de la haie Griselle
[…]
Représentée par la SELEURL CABINET GEOFFREY BARTHELEMY CENNAMO, avocat au barreau de PARIS
Représentée par Me Gilles SOREL, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 01 Décembre 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant , S.BLUMÉ et M. DARIES chargées du rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
S. BLUME, présidente
C. KHAZNADAR, conseillère
M. DARIES, conseillère
Greffier, lors des débats : C. DELVER
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par S. BLUME, présidente, et par C. DELVER, greffière de chambre.
FAITS ET PROCEDURE:
Monsieur L X a été embauché, dans le cadre d’un contrat unique d’insertion – contrat initiative emploi à durée indéterminée à temps complet, à compter
du 3 janvier 2011, en qualité d’agent de service, niveau A, échelon 1, colonne A de la Convention collective nationale des Entreprises de propreté.
Ce contrat stipulait une clause de mobilité géographique eu égard à la spécificité de l’activité de la société ainsi rédigée: « Toutefois, en raison de la mobilité qu’impose notre profession, la société se réserve la possibilité de muter le salarié sur tout site situé dans un rayon de 50 km autour de son lieu d’affectation. Cette obligation de mobilité est essentielle à la conclusion du présent contrat. ».
Plusieurs avenants ont ainsi modifié son affectation, du 28 décembre 2012 avec effet au 1er janvier 2013, du 1er décembre 2013 à effet du même jour, du 5 octobre 2014 avec effet au 13 octobre 2014, ce dernier sur le site de Promologis Montauban.
Par avenant du 4 novembre 2014, à effet à compter du 01 novembre, Monsieur X occupait un poste d’agent qualifié de service, niveau AQS échelon I colonne A.
Le 21 mars 2017, Monsieur X était déclaré par la médecine du travail : « Apte avec aménagement de poste : pour les encombrants, prévoir la manutention à deux. Réfléchir à l’adéquation entre le temps de travail et charge de travail – temps de déplacement entre les sites ».
Le 7 avril 2017, le Docteur J, médecin du travail, explicitait sa préconisation à la suite d’une demande de précision de l’employeur.
Le 22 mars 2018, Monsieur X était victime d’un accident du travail et était placé en arrêt de travail jusqu’au 2 avril 2018.
Le 25 avril 2018, il était de nouveau en arrêt de travail, renouvelé à plusieurs reprises jusqu’au 15 juillet 2018.
Le 2 juillet 2018, à l’issue de la visite médicale de reprise, il était déclaré « inapte au poste de travail et à tous postes de l’entreprise Derichebourg Propreté. Apte à un poste similaire dans une autre entreprise. »
Le 19 juillet 2018, la Sas Derichebourg Propreté le convoquait à un entretien préalable à éventuelle mesure de licenciement.
Le 2 août 2018, Monsieur X s’est vu notifier son licenciement pour inaptitude non professionnelle et impossibilité de reclassement.
Le 18 octobre 2018, il a saisi le conseil de prud’hommes aux fins de contester son licenciement et obtenir condamnation de l’employeur au paiement de diverses sommes.
Par un jugement en date du 5 décembre 2019, le conseil de prud’hommes de Toulouse, section commerce, a :
-Dit que Monsieur L X n’a pas fait l’objet de harcèlement moral de la part de la Sas Derichebourg Propreté;
-Dit que la Sas Derichebourg Propreté:
. ne s’est pas rendue coupable d’une exécution déloyale du contrat de travail,
. a respecté son obligation de formation d’employeur ;
. a respecté son obligation de sécurité d’employeur ;
. a respecté son obligation d’information d’employeur en matière de prévoyance ;
-Dit qu’il n’y a pas lieu de la sommer de communiquer à Monsieur L X le contrat de prévoyance n°0FV2908 ;
-Dit que le licenciement pour inaptitude d’origine non professionnelle de Monsieur L X est fondé sur une cause réelle et sérieuse ;
- L’a débouté de l’intégralité de ses demandes ;
- Débouté la société de sa demande de paiement de la somme de 3500€ au titre de l’article 700 du
Code de Procédure Civile.
-Condamné Monsieur L X aux entiers dépens de l’instance.
Par déclaration en date du 20 décembre 2019, Monsieur X a interjeté appel de ce jugement dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas contestées.
PRETENTIONS DES PARTIES:
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique
le 2 septembre 2021, Monsieur L X demande à la cour de :
-Réformer le jugement déféré en toutes ses dispositions et, en conséquence :
A titre principal,
-Juger que la mesure de licenciement prononcée à son encontre est entachée de
nullité ;
-Condamner la Sas Derichebourg Propreté au paiement des sommes suivantes:
-22 018,44 € au titre des dommages et intérêts pour licenciement nul ;
-3 669,74 € au titre de l’indemnité compensatrice de préavis ;
-366,97 € au titre de l’indemnité de congés payés y afférent ;
A titre subsidiaire,
-Juger que la mesure de licenciement est dépourvue de cause réelle et sérieuse ;
-Condamner la Sas Derichebourg Propreté au paiement des sommes suivantes au:
-14 678,96 € au titre des dommages et intérêts pour licenciement injustifié ;
-3 669,74 € au titre de l’indemnité compensatrice de préavis ;
-366,97 € au titre de l’indemnité de congés payés y afférent.
En tout état de cause,
-Condamner la société à payer les sommes de:
. 11 009,22 € au titre des dommages et intérêts pour non- respect de l’obligation de loyauté et harcèlement moral ;
. 7 339,48 € au titre des dommages et intérêts pour non- respect de l’obligation de formation de l’employeur ;
. 7 339,48 € au titre des dommages et intérêts pour non- respect de l’obligation de sécurité de l’employeur ;
- La sommer de communiquer le contrat de prévoyance n°0FV2908 dont les garanties sont supposées lui être applicables ;
- Condamner la société à payer la somme de 1 662,42 € au titre des dommages et intérêts pour non- respect de l’obligation d’information de l’employeur en matière de prévoyance.
- La condamner à payer la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Par ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 17 septembre 2021, la Sas Derichebourg Propreté demande à la cour de :
A titre principal,
-Confirmer le jugement déféré en ce qu’il a :
. Jugé que Monsieur X n’a pas fait l’objet de harcèlement moral de sa part,
. Jugé qu’elle ne s’est pas rendue coupable d’une exécution déloyale du contrat de travail de Monsieur X;
-Jugé qu’elle a respecté son obligation de formation de l’employeur, son obligation de sécurité d’employeur, son obligation d’information d’employeur en matière de prévoyance ;
. Jugé qu’il n’y a pas lieu de la sommer de communiquer le contrat de prévoyance n°OFV2908 . Jugé que le licenciement pour inaptitude d’origine non professionnelle de Monsieur X est fondé sur une cause réelle et sérieuse ;
- Débouté Monsieur X de l’intégralité de ses demandes ;
- L’a condamné aux entiers dépens ;
-Infirmer le jugement déféré en ce qu’il l’a débouté de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Statuant à nouveau,
-Condamner Monsieur X à la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile au titre de la première instance et 3.500 € au titre de l’article 700 en cause d’appel ;
A titre subsidiaire,
-Limiter les dommages et intérêts sollicités par Monsieur X à titre de licenciement nul à la somme de 8.991,66 euros correspondant à 6 mois de salaire ;
-Limiter le montant de l’indemnité compensatrice de préavis à hauteur de 2.674,24 € bruts et 267, 42
€ bruts de congés payés afférents en cas de licenciement nul ;
-Débouter Monsieur X de toutes ses autres demandes ;
A titre infiniment subsidiaire :
-Limiter les dommages et intérêts sollicités par Monsieur X à titre de licenciement sans cause réelle et sérieuse à la somme de 4.495,83 euros correspondant à 3 mois de salaire ;
-Limiter le montant de l’indemnité compensatrice de préavis à hauteur de 2.674,24 € bruts et 267, 42
€ bruts de congés payés afférents en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
-Débouter Monsieur X de toutes ses autres demandes.
La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance en date
du 01 décembre 2021.
Pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, à leurs conclusions ci-dessus mentionnées et datées.
MOTIVATION:
I/ Sur le licenciement:
M. X soutient que son licenciement pour inaptitude physique est nul dès lors que l’inaptitude trouve son origine directe et certaine dans des actes de harcèlement moral commis par l’employeur.
Selon l’article L. 1152-1 du code du travail, 'aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel'.
M. X expose qu’à compter de février 2017, il a commencé à présenter des signes d’une lombalgie, ce qui a conduit le médecin du travail à le déclarer apte sous réserve d’un aménagement de poste le 21 mars 2017, dont les termes ont été explicités par un courrier du 07 avril 2017.
Il indique que la société n’a pas respecté l’aménagement de poste préconisé et lui a proposé une rupture conventionnelle qu’il a refusée.
Il affirme, qu’à la suite de son refus, il a subi des agissements de harcèlement moral de la part de l’employeur:
-une surcharge de travail,
- des pressions ( par la proposition après le refus d’une rupture conventionnelle d’offres d’emploi similaires au sein d’autres structures pour l’inciter à partir, des appels pendant ses congés, la notification d’une mutation disciplinaire injustifiée),
ce qui a entraîné des conséquences sur ses conditions de travail et son état de santé qui s’est dégradé jusqu’à aboutir à la décision d’inaptitude.
Il ajoute que le harcèlement moral par l’employeur conforte sa déloyauté dans l’exécution du contrat.
L’appelant verse diverses pièces à l’appui de ses affirmations:
1/ des attestations de collègues faisant état d’un excès de l’employeur dans la charge de travail:
- M. Z, intérimaire, ayant travaillé avec M. X, fait état de son professionnalisme et « dénonce une désorganisation stable de la part de la hiérarchie de Derichebourg. Ce rajout de tâches à effectuer au quotidien était devenu une coutume de la part de nos supérieurs et cela pour le même temps de travail. De ce fait, devant cette surcharge excessive de travail, nous ne savions plus vers qui nous tourner. Cette cadence infernale infligée était toujours faite à l’oral et sans le moindre planning », (Pièce 35)
- M. A, ancien chef d’équipe de 'M. X employé au service des déchets de la société sur les immeubles de la société Promologis qui consistait au « début » à sortir et rentrer les conteneurs des immeubles et à nettoyer les locaux prévus pour ceux-ci, ainsi qu’à enlever les petits encombrants dans ces mêmes résidences à Montauban uniquement, tout ceci imparti dans ses 35 heures hebdomadaires. Or, son emploi du temps déjà bien rempli comme cela, pendant la période où je faisais partie de la société Derichebourg, il lui a été affecté le nettoyage haute pression des conteneurs de toutes les résidences HLM du Tarn et Garonne appartenant à la société Promologis, ce qui doit correspondre environs à 60 HLM répartis sur l’ensemble du département. Donc pour faire toutes ces tâches en un mois de travail sans heures supplémentaires puisque la société Derichebourg ne les paye pas !!! et réellement impossible pour un seul employé, quel qu’il soit, compte tenu des temps de déplacement pour aller de site en site, et la tournée des entrées / sorties des conteneurs matin et soir ». (Pièce 39)
La dite attestation ne comporte pas toutes les mentions conformes à l’article 202 du code de procédure civile mais doit être considérée comme un élément de preuve comme tout autre pièce.
- M. B, agent de service, ayant pris le poste de M. X après son licenciement et été formé par lui dans le but de prendre son relais, atteste: ' lors de cette formation à ses côtés j’ai pu constater les appels incessants sur le téléphone personnel de Monsieur X de la part de la hiérarchie lui rajoutant sans cesse du travail urgent à remplir dans la journée. A ma prise de fonction, je m’occupais comme Monsieur X de 60 HLM pour Promologis environ à effectuer dans le Tarn-et-Garonne pour sortir et rentrer les containers avec nettoyage des locaux poubelles, sortie des encombrants, nettoyage au Karcher. C’était infaisable en 35 heures de temps de travail par semaine. Le poste comprend des allers/retours jusqu’à Laguepie à 1 H de route de Montauban et l’emploi demande plus de 50 heures de travail par semaine pour accomplir le travail exigé par la société. Les heures supplémentaires sont gratuites car Derichebourg ne les paye pas. J’étais contraint au quotidien d’effectuer cette masse importante de travail. Je n’avais pas d’autre choix que de m’exécuter car je subissais comme Monsieur X la pression et le chantage de la société faisant allusion à un éventuel licenciement.»
- M. C, agent d’entretien: ' je suis un ancien collègue de Monsieur X à Montauban. J’ai pu me rendre compte lors des pauses salariés effectuées avec lui qu’il était particulièrement surmené par notre employeur Derichebourg, il lui arrivait souvent d’écourter ses pauses pour repartir au travail du fait des innombrables appels des responsables sur son téléphone personnel pour lui rajouter sans aucune limite du travail supplémentaire à effectuer dans la journée. La société ne fournit pas de téléphone personnel. Je le trouvais très fatigué de cette pression qui pesait constamment sur ses épaules. (..)'.
2/ des courriers adressés par lui à l’employeur faisant état de cette surcharge de travail:
- du 08 février 2017 : 'Je tiens à vous préciser que je suis quelqu’un de consciencieux, très investi dans mon travail et ma motivation est exemplaire puisque comme vous le savez, je ne compte pas les heures supplémentaires gratuites effectuées dues à la surcharge de travail »
(Pièce 55)
- du 16 mars 2017 : ' Je vous invite à rencontrer les locataires du client PROMOLOGIS qui sont révoltés et le mot n’est pas excessif par le travail réalisé par mon remplaçant (..) Si j’arrive à réaliser moi-même tout le travail qui m’est demandé, c’est grâce aux heures supplémentaires gratuites que j’effectue au quotidien ». (Pièce 56)
- du 11 avril 2017 : 'La personne qui me remplace n’a sûrement pas les mêmes consignes et notion
du travail que moi. J’ai dû faire un effort surhumain pour rétablir tout cela avec des heures supplémentaires non rémunérées ». (Pièce 57)
2/ Des pressions par divers moyens:
M. X soutient qu’outre le fait de lui adresser des offres d’emploi extérieur, la société le soumettait régulièrement à des pressions anxiogènes, par pure légèreté, procédant toujours de la même manière : formulation de menaces de sanctions disciplinaires et/ou financières pour lesquelles il était contraint de rédiger de nombreux courriers pour se défendre, puis abandon des reproches initiaux et ralliement implicite à sa position.
+ le 16 février 2018, son responsable d’agence lui envoyait la fiche d’un poste
de mars 2017 à pourvoir auprès de la société Tarn et Garonne Habitat, ce qui dénote une volonté de l’employeur à l’amener à quitter l’entreprise,
+ durant les congés payés acceptés du 26 février au 01 mars 2018, la hiérarchie, dès le premier jour, lui adressait sur son téléphone portable de multiples appels, messages écrits et vocaux.
M. X joint une demande de congés du 25-01-2018 et des messages par SMS,
. l’un du 26-02-2018 à 14H37 mentionnant un appel sans laisser de message,
. un échange concernant la demande de congés payés de M. X disant que sa demande écrite a été acceptée par SMS du 12-02-2018 à 14H50 et Madame D répondant: ' comme je vous en ai informé vendredi, Madame E n’a pas autorité pour accepter ou refuser des congés. Seule une demande écrite du salarié un mois avant la date des CP et validé par le responsable de secteur est valable. Je n’ai aucune demande écrite vous concernant. Vous êtes en absence injustifiée pour Derichebourg'.
Le 1er mars 2018, l’employeur mettait M. X en demeure de reprendre le travail, arguant du fait qu’il serait en absence injustifiée depuis le 26 février 2018 sur le site Promologis et il était procédé sur sa rémunération du mois de février à des retenues pour « absences injustifiées » à la place des congés payés.
Le salarié adressait le 21 mars 2018 un courrier de contestation et allègue harcèlement pendant ses congés et d’un stress occasionné qui ne lui a pas permis de se reposer.
La société informait le salarié par courrier du 26 mars 2018 d’une régularisation d’une erreur de paie.
+La notification le 23 mars 2018 d’une mutation disciplinaire injustifiée, à la suite de griefs allégués et contestés datant de février 2018 concernant des chantiers de Promologis à Montauban, la mutation étant réalisée sur la même entité avec de nouveaux plannings incohérents.
Le 4 avril 2018, l’employeur confirmait la mutation disciplinaire et lui notifiait un nouvel emploi du temps, ce que M. X contestait.
Le 23 avril 2018, la société invoquait l’application de la clause de mobilité contractuelle:
« En conformité avec votre clause de mobilité prévue à votre contrat de travail, prévoyant que « en raison de la mobilité qu’impose la profession du nettoyage, vous acceptez de pouvoir être affecté sur tout autre site situé dans un rayon de 50 km autour de votre lieu d’affectation, nous vous avons adressé un courrier de mutation. ['] Nous vous précisons qu’il s’agit là d’un simple changement des conditions de travail, auxquelles vous ne pouvez-vous opposer, et prévu, de surcroît, par votre clause de mobilité contractuelle ».
4/ les éléments médicaux:
- le dossier médical faisant état de ce que M. X a relaté à plusieurs reprises sa situation de harcèlement auprès de la médecine du travail,
- le médecin traitant lui a prescrit un lourd traitement médicamenteux à base d’antidépresseurs et d’anxiolytiques à compter du 18 mai 2018,
- les arrêts de travail prescrits à compter du mois de 25 avril 2018 au 29 juillet 2018 pour les motifs suivants faisant état de troubles anxio-dépressifs mineurs ou épisode dépressif,
- l’avis d’inaptitude du 02 juillet 2018: « Inapte au poste de travail et à tous postes de l’entreprise Derichebourg Propreté. Apte à un poste similaire dans une autre
entreprise ».
Les éléments pris en leur ensemble laissent présumer une situation de harcèlement moral. Il incombe à l’employeur, au vu de ces éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
La Sas Derichebourg Propreté réfute tout acte de harcèlement moral, conteste l’existence d’une surcharge de travail et des pressions, opposant que des difficultés existaient dans la relation de travail depuis 2014, tel qu’il ressort d’un 'passé disciplinaire’ du salarié qui ne respectait pas les directives imposées par son employeur.
1/ Sur la surcharge de travail:
M. X invoque une surcharge de travail dans un premier courrier
du 13 décembre 2016 en contestation de l’avertissement en date du 2 novembre 2016, lui reprochant d’avoir utilisé le véhicule de la société à des fins personnelles et d’avoir pris toute latitude concernant ses horaires de travail, le salarié écrivant: « J’ai reconnu
avoir modifié mes horaires et seulement çà, je n’ai pas vu le souci occasionné vu que régulièrement et dû à la surcharge de travail, je fais des heures dépassant mes horaires et ceci non rémunéré'.
L’employeur remet en cause les témoignages versés par l’appelant comme étant généraux, invoquant 'une surcharge excessive de travail’ ( M. Z), 'pour faire toutes ces taches en un mois de travail sans heures supplémentaires puisque Derichebourg ne les paye pas est réellement impossible, compte tenu des temps de déplacement pour aller de site en site'(M. A), 'c’était infaisable en 35H de temps de travail par semaine'(M. B, son remplaçant, licencié pour faute grave le 21 mai 2021), 'innombrables appels des responsables pour lui rajouter sans limite du travail supplémentaire’ (M. C ayant démissionné le 3 septembre 2018 sans réserve).
De la lecture des témoignages, il ressort que Monsieur C ne travaillait pas avec M. X mais le rencontrait lors de pauses. S’il fait état d’appels téléphoniques incessants, il ne décrit pas sur quelle période ni pour quels travaux ni où, alors qu’il peut y avoir des urgences ou la nécessité de remplacement.
Quant à Monsieur Z, agent d’entretien ayant travaillé avec l’appelant, il ne précise pas non plus sur quelle période ni quel secteur, ni quelles étaient ses fonctions par rapport à l’appelant. Il n’explique pas plus la nature du 'rajout de taches à effectuer au quotidien’ et que de ce fait 'cette surcharge excessive de travail , nous ne savions plus vers quoi nous tourner'.
La société oppose que les faits relatés par Monsieur A, ancien chef d’équipe, ne sont pas datés et qu’il ne pouvait attester que sur des faits entre
le 17 décembre 2014 et le 1er février 2016, date de son licenciement, or aucun signalement n’a été fait par Monsieur X sur cette période.
Elle conteste également que l’appelant intervenait sur 60 résidences de Promologis comme l’écrivent Messieurs A et F (son remplaçant), lequel a été licencié pour faute grave.
Elle explique que le marché Promologis comprenait 65 résidences dont 25 environ relevaient de la mission de M. X qui devait:
. toutes les semaines, sortir et rentrer les poubelles de ces résidences regroupées par secteur selon les tournées de Véolia, ce qui représentait 15 résidences par jour.
. nettoyer les locaux communs des poubelles des 25 résidences 1 fois par mois, ce qui correspond au nettoyage d’un local d’une résidence 1 fois par jour et accoler une étiquette la tache une fois accomplie ce qu’il omettait régulièrement de faire d’ailleurs. Les résidences étaient proches les unes des autres, de sorte que les temps de trajets entre elles étaient réduits.
. 2 fois par an, il devait passer au karcher les poubelles et le local de 30 résidences Promologis à savoir celles qui n’avaient pas de point d’apport volontaire ce qui correspondait à effectuer 2 karchers par semaine.
L’intimée verse la pièce n°43 'extrait du cahier des charges Promologis’ dont le salarié a sollicité dans ses conclusions qu’elle soit écartée mais il ne l’a pas mentionnée dans son dispositif. En tout état de cause, ce document ne fait que corroborer le type et le rythme des taches décrits et ne remet pas en cause sur ces points les attestations.
Il sera relevé que lors des visites devant le médecin du travail les 21 mars 2017,
31 mai 2018 et 02 juillet 2018, M. X déclare intervenir dans 30 sites ( sans autre précision) pour le client Promologis pour 35 heures par semaine.
Il se plaindra 'subir du harcèlement', en mars 2017 ( visite à la suite de laquelle il a été déclaré apte avec aménagement de poste) en déclarant ' avant travail à 2 pour le karcher et encombrant, maintenant seul ' et déplacements dans tout le 82. Heures sup non payées' mais en 2018, il évoquera 'plusieurs courriers de la société, absence injustifiée alors qu’il était en CP, non respectueux' sans mentionner de difficultés quant aux conditions matérielles de travail.
Mme E, responsable de secteur, décrit dans une attestation au soutien de la société les fonctions de l’appelant:
« Je confirme que la charge de travail de Monsieur X était parfaitement normale, et n’impliquait en rien la réalisation d’heures supplémentaires.
Monsieur X avait la charge de la gestion des containers (poubelles)
de 27 résidences. Il devait s’occuper d’une quinzaine de résidences par jour au maximum. C’est-à-dire sortir puis rentrer les poubelles. Certaines résidences ont plusieurs bâtiments, soit les locaux étaient communs, soit proches les uns des autres. Sauf trois résidences à Labastide Saint-Pierre, Villeneuve et Verdun-sur-Garonne, l’ensemble des résidences se situent à Montauban et sa périphérie proche.
En plus de cela, Monsieur X devait également procéder au nettoyage et à la désinfection des locaux poubelles des résidences dont il avait la charge, mais seulement une fois par mois (ce qui correspond environ à un seul nettoyage complet par jour d’une résidence). Et également le nettoyage haute pression des locaux poubelles des résidences, 2 fois par an répartis sur l’année. »
Il est à relever qu’à la suite du courrier du salarié du 08 février 2017 remettant en cause le reproche d’avoir endommagé un karcher transporté dans le véhicule de service et de devoir de ce fait, récupérer celui-ci au siège ce qui lui fait perdre du temps pour se rendre sur les sites qui sont proches de son domicile, l’employeur, par courrier
du 20 février 2017, l’a autorisé à prendre le véhicule de service le lundi matin et le ramener le vendredi soir de chaque semaine après la dernière vacation au bureau de Montauban.
Mme G, attestant au soutien de M. X, chef d’équipe d’ octobre 2014
et fin janvier 2015 sur le secteur de Montauban, rappelle ses missions (rentrer et sortir les containers, lors d’une tournée journalière, le nettoyage de ceux-ci et l’enlèvement des encombrants) et fait état de son investissement, sans évoquer de surcharge de travail.
De même Monsieur H, ( dont l’employeur déclare qu’il a travaillé pour la société du 1er mai 2013 au 23 octobre 2015 et avec M. X sur le marché Tisseo jusqu’en octobre 2014) loue seulement son professionnalisme et mentionne l’existence de 'tensions avec l’employeur sur les derniers temps'.
Il n’est pas contestable que la charge de travail était conséquente et pouvait sans
doute évoluer à certains moments au vu du contexte locatif. Néanmoins au regard du manque de précision des témoignages versés en faveur de l’appelant ( M. A chef d’équipe n’ayant d’ailleurs lors de ses fonctions fait aucun signalement) et des contradictions utiles apportées par la société, l’existence d’une surcharge de travail
n’est pas caractérisée, pour laquelle le salarié n’a pas alerté les instances représentatives. Il n’était par ailleurs pas opposé, tel qu’il l’écrit le 11 avril 2017, à travailler un dimanche sur deux où il n’avait pas la garde de sa fille, souhaitant recevoir une compensation financière et se disant « volontaire à vous rendre
ce service ».
2 / Sur les pressions alléguées:
Monsieur X affirme qu’à compter du refus opposé à son employeur concernant une rupture conventionnelle de son contrat qui lui aurait été proposée par la société, celle-ci n’aurait pas cessé de mettre en 'uvre des procédés visant à lui imposer une pression entrainant une dégradation de ses conditions de travail.
+ Sur les « envois d’offres d’emplois »:
L’employeur réplique que la transmission au salarié, d’une fiche de poste toujours d’actualité un an après sa parution, par mail du 16 février 2018, faisait suite à des échanges avec Monsieur I, responsable d’agence, tel qu’il ressort des termes du mail:
«Veuillez trouver comme convenu la fiche de poste en question suite à notre entretien. Cordialement
».
Cette seule transmission, dans un contexte d’échanges, ne préjuge pas d’une volonté délibérée de l’employeur de faire pression sur l’appelant pour qu’il quitte la société pour laquelle il travaille depuis 7 ans.
- Sur les pressions durant les congés payés acceptés du 26 février
au 01 mars 2018 :
L’intimée dénie toute intention de nuire et rétorque qu’il y a eu ' incompréhension entre les supérieurs hiérarchiques'.
Monsieur X a sollicité l’autorisation de congés pour cette période auprès de sa responsable hiérarchique, Madame E, en janvier 2018 et recueilli son consentement mais les dates devaient être validées par Madame D responsable de secteur.
Le salarié est parti en congés en dépit du refus opposé par Madame D et la société a considéré qu’il était en absence injustifiée à compter du 26 février 2018. De ce fait, elle lui a adressé une demande de justificatif de son absence puis une mise en demeure de reprendre son travail.
S’apercevant de l’incompréhension intervenue entre Mesdames E et D et Monsieur X, l’employeur a rétabli le salarié dans ses droits sur la fiche de paie du mois de mars, ce dont il l’a remercié.
L’intimée communique des échanges de textos du 20 mars 2018 par lesquels Madame D répond à Monsieur X qu’elle attend puis a obtenu 'le feu vert’ de Monsieur I pour la régularisation de salaire pour la période de congés.
Madame E atteste:
« Je reviens également sur le malentendu qu’il y a eu au début de l’année 2018 concernant les congés de Monsieur X. J’avais en effet autorisé ses congés, qui devaient toutefois également être validés par la responsable de secteur Madame D, qui ne l’a pas accordé. Monsieur X est néanmoins parti en congés. Cela a créé un malentendu administratif, qui a toutefois rapidement été régularisé. Nous ne souhaitions pas causer préjudice à Monsieur X. »
Il est compréhensible que 'cet épisode’ de mise en oeuvre d’une procédure pour absence injustifiée liée à un dysfonctionnement administratif hiérarchique et ayant nécessité de la part de M. X une démarche de contestation et d’attente de régularisation salariale, ait été mal vécue par l’appelant. Néanmoins, cet incident isolé, qui souligne un défaut de gestion administrative, ne relève pas d’une volonté délibérée de l’employeur de faire pression sur le salarié qui n’ignorait pas les règles régissant les congés pour lesquels il ne fait pas état d’autre dysfonctionnement.
+ Sur la notification d’une mutation disciplinaire du 23 mars 2018:
La société affirme le bien fondé de la mutation disciplinaire de Monsieur X et fait valoir la pré-existence de dysfonctionnements ayant donné lieu à sanctions.
L’employeur explique que la mutation a été prononcée, en vertu de son pouvoir disciplinaire, notamment à la suite de deux courriers de plaintes du client Promologis des 22 et 23 février 2018 versés à la procédure (outre des photographies) pour des prestations non conformes sur des sites les 08 et 22 février 2018 aux termes desquelles le client indique ne procéder au paiement de la facture émise qu’à régularisation des obligations contractuelles.
La notification fait également état d’un contrôle effectué par Mme E, chef d’équipe, les 30 janvier, 08 février et 22 février 2018 sur d’autres sites que ceux signalés par Promologis dans les courriers et concluant à des dysfonctionnements dans les procédures.
Monsieur X contestait cette sanction par courrier du 28 mars 2018, considérant que celle-ci était une 'suite évidente du harcèlement qui lui est imposé ces derniers temps'.
A tout le moins, les dysfonctionnements dénoncés par Promologis sont établis, l’organisme ayant joint les fiches d’évaluation pour tous les secteurs d’entretien dont celui du local poubelle relevant de M. X .
Le fait que des locataires de sites de Promologis aient signé une pétition pour faire part de leur satisfaction sur les prestations de l’appelant n’exclut pas les constatations faites par le client.
Contrairement à ce qu’oppose l’appelant, l’employeur n’est pas revenu sur la qualification de la mesure disciplinaire qu’il précisera intervenir dans le périmètre de la mobilité géographique.
Par courrier du 04 avril 2018, la société confirmait la mutation et l’existence d’un planning transmis 15 jours à l’avance rappelé lors d’une réunion avec les supérieurs hiérarchiques le 10 mars 2017. Elle ajoutait que les horaires contractuels avaient été modifiés pour permettre au salarié de se rendre sur les différents sites d’affectation et qu’il n’avait plus l’utilité du véhicule de service puisque les nouveaux chantiers ne nécessitaient pas l’utilisation du karcher.
Par lettre du 11 avril 2018, le salarié se plaignait du retrait du véhicule de fonction, qui lui imposait l’utilisation de son véhicule personnel et une sanction financière du fait de l’absence d’indemnité.
L’intimée répondait le 23 avril 2018 qu’elle avait affecté à effet du 16 avril le salarié sur un site Promologis à un poste de nettoyage des résidences différent de son poste qui ne concernait que les locaux containers au regard de l’insuffisance des prestations, que le véhicule de service n’étant plus attribué, il bénéficierait d’une indemnité de transport conventionnelle et qu’en conformité avec la clause de mobilité contractuelle, une affectation sur d’autres sites dans un rayon de 50 kms du lieu d’affectation avait été effectuée, les autres clauses du contrat demeurant inchangées.
L’employeur mettait par ailleurs en demeure M. X de se présenter sur les nouveaux sites, ce dernier continuant à se rendre sur les anciens.
Madame E, chef d’équipe pour le client Promologis en 2017 et de Monsieur X, atteste:
« Nous rencontrions des problèmes avec la prestation, notamment nettoyage pas ou mal réalisé, étiquettes dates non mises en place, horaires parfois non respectés. Cela entrainait de nombreuses plaintes des clients et des locataires, d’ailleurs les contrôles effectués par le client faisaient souvent état du manque de sérieux dans le travail.
N’oublions pas que Monsieur X a débuté chez Derichebourg en contrat d’insertion, nous avons toujours fait en sorte de trouver des solutions pour maintenir son emploi: recadrages, mutations vers d’autres sites. Nous avons même accepté de lui laisser son véhicule de service toute la semaine, afin de réduire ses trajets. »
L’employeur rappelle par ailleurs que des dysfonctionnements existaient avant cette mutation tel qu’il ressort de l’historique des rappels à l’ordre et sanctions antérieures:
- mise en garde du 26 juin 2014 pour non-respect des consignes sur le site Tisseo à Toulouse pour non enlèvement de tags, non contestée,
- rappel des consignes du 1er aout 2014 suite à non respect du pointage sur le site Conseil régional, non contesté,
- avertissement du 30 octobre 2014 pour non-respect du temps de travail sur le site Tisseo, le salarié quittant les lieux avant l’heure tel qu’il ressort du relevé de l’alarme, non contesté,
- rappel à l’ordre du 2 juillet 2015 pour non-respect du process de validation de la prestation sur le site Promologis Tarn et Garonne, non contesté,
- avertissement du 24 août 2016 pour avoir rendu un karcher abîmé et pour avoir utilisé personnellement le véhicule de service, contesté plusieurs mois après
le 8 février 2017,
- avertissement du 2 novembre 2016 pour utilisation personnelle du véhicule de service et non-respect des horaires de travail, contesté le 18 novembre 2016 s’agissant de l’utilisation du véhicule professionnel à des fins personnelles,
- mise en garde le 30 mars 2017 pour propos déplacés à l’encontre de sa supérieure hiérarchique à laquelle il répondra par lettre du 11 avril 2017, que sa nouvelle responsable a eu des propos excessifs
.
Le salarié réplique que 'cet exposé n’a aucun rapport avec les faits de harcèlement moral, objets de la présente instance', que les mises en garde ne sont pas des sanctions et que l’employeur a prononcé des avertissements après avoir mis en oeuvre une procédure disciplinaire de façon superflue.
Il y a lieu de relever que la société a exercé son pouvoir de direction, la procédure mise en oeuvre permettant au salarié d’assurer sa défense lors d’un entretien contradictoire et assisté, sans qu’il soit démontré un comportement déloyal de la part de l’employeur et M. X n’a pas sollicité l’annulation des avertissements ni de la mutation disciplinaire.
3/ Sur les éléments médicaux:
M. X a été placé en arrêt de travail 2 jours après l’envoi de la mise en demeure de se présenter sur le nouveau lieu d’affectation après mutation.
Le dossier médical recueilli auprès de la médecine du travail comporte lors de la visite du 31 mai 2018 le terme 'dépression’ sans autre précision.
Les avis d’arrêt de travail des 25-04-2018, 04-05-2018, 29-06-2018 et 02-07-2018 mentionnent des 'troubles anxio-dépressifs mineurs’ et ceux des 18-05-2018 et
01-06-2016 ' épisode dépressif'.
S’il s’évince de ces certificats que le salarié présente des difficultés sur le plan personnel, aucun autre élément ne vient étayer leur importance ni leur lien avec un comportement harcelant de l’employeur qui aurait entraîné l’inaptitude.
Aussi l’ensemble des développements précédents ne permet pas de caractériser l’existence d’un harcèlement moral et Monsieur X sera débouté de ses demandes de prononcé d’un licenciement nul et à titre subsidiaire sans cause réelle et sérieuse. Le licenciement pour inaptitude est donc fondé.
L’appelant réclame 11099,22 euros de dommages et intérêts pour préjudice moral subi pour 'non respect à l’obligation de loyauté et harcèlement moral' aux motifs que les agissements de harcèlement moral constituent un manquement à l’obligation de loyauté découlant du contrat et que les griefs opposés par la société étaient 'coupés de la réalité’ au regard des attestations de collègues et de résidents louant son professionnalisme.
La société conclut au débouté.
Au regard des éléments précédemment évoqués ne caractérisant ni un harcèlement moral ni une déloyauté de l’employeur, la demande de l’appelant sera rejetée.
Le jugement du conseil de prud’hommes sera confirmé sur ces chefs.
II/ Sur les autres demandes de dommages et intérêts liées à l’exécution du contrat de travail :
1/ Sur l’obligation de formation:
Monsieur X rappelle que l’article L. 6321-1 du code du travail stipule : « L’employeur assure l’adaptation des salariés à leur poste de travail. Il veille au maintien de leur capacité à occuper un emploi, au regard notamment de l’évolution des emplois, des technologies et des organisations ».
L’appelant allègue que la SAS n’a pas assuré son obligation de formation en ne le plaçant pas dans des conditions lui permettant de maintenir son niveau d’employabilité ou de s’adapter à son poste de travail, ayant en 7 ans suivi une seule formation (d’une heure) dans le courant de l’année 2014 concernant les risques électriques.
Il soutient que son poste avait évolué lors de sa mutation à Montauban, avec une réorganisation.
Il estime avoir subi un préjudice certain, n’ayant pas bénéficié d’une formation à même de lui assurer un bon niveau d’actualisation et il a rencontré de grandes difficultés pour retrouver un emploi pérenne et seulement à temps partiel. Il sollicite une somme de 7.339,48 euros correspondant à plus de 4 mois de salaire.
La société conclut au débouté, au motif qu’aucun des faits générateurs de l’obligation de l’employeur d’assurer à son salarié une formation adaptée n’est intervenue (ni évolution d’ emploi, ni nouvelle technologie, ni réorganisation de l’entreprise) et de ce qu’il ne justifie pas de son préjudice.
Sur ce:
L’employeur a la double obligation légale d’assurer l’adaptation des salariés à leur poste de travail et de veiller au maintien de leur employabilité, devant les former en cas d’évolution ( notamment technique) du poste de travail et veiller au maintien de la capacité des salariés « à occuper un emploi, au regard notamment de l’évolution des emplois, des technologies et des organisations » ». Les actions liées au développement des compétences ne sont pas obligatoires.
L’employeur doit démontrer qu’il s’est libéré de son obligation d’adaptation à l’égard des salariés, notamment par le biais des entretiens professionnels tous les deux ans et a fait bénéficier le salarié d’au moins une formation autre qu’une formation obligatoire, ce dont la société ne rapporte pas la preuve.
Mais le salarié ne justifie ni d’un préjudice à hauteur de celui réclamé ni du lien entre le manquement de l’employeur avec une difficulté de retour à l’emploi alors qu’il a travaillé 7 ans dans une société de nettoyage sur des sites et missions différents et qu’il a retrouvé un poste dans ce même domaine, à durée indéterminée à temps partiel à compter du 17 novembre 2018.
Il sera débouté de sa demande et le jugement du conseil de prud’hommes sera confirmé sur ce chef.
2/ Sur l’obligation de sécurité:
+ Monsieur X dénonce que l’employeur a manqué à son obligation de sécurité du fait de la création d’un harcèlement moral et du non respect des préconisations du médecin du travail.
Le premier motif sera écarté dès lors que le harcèlement moral n’a pas été retenu à l’encontre de la société.
Sur le second motif, le salarié rappelle que début 2017, il a commencé à développer des problèmes de dos caractérisés par des lombalgies aigues et au mois de mars 2017, la médecine du travail le déclarait « apte avec aménagement de poste : pour les encombrants, prévoir la manutention à 2. Réfléchir à l’adéquation entre le temps de travail et la charge de travail ' temps de déplacements entre les sites ».
Il rappelle également que par courrier du 7 avril 2017, le Docteur J, médecin du travail, a explicité ses préconisations en ces termes: « L’état de santé de Monsieur X contre-indique les manutentions lourdes, de plus de 15 kg : pour les éléments petits et légers, que vous qualifiez d’encombrants dans le jargon du nettoyage (exemple : cartons vides, lampe, chaise, …), Monsieur X peut réaliser seul l’évacuation. Attention au bennage qui peut nécessiter une aide, dès 10 kg. Le facteur dimension des objets à évacuer est important à prendre en compte de manière indépendante du poids et peut nécessiter le travail à deux (exemple : matelas) ».
L’appelant fait valoir que la société n’a jamais procédé à un aménagement de poste en ce sens et il s’appuie sur les attestations de :
- Madame G, ancienne chef d’équipe, indiquant qu’il avait la charge de sortir et rentrer les containers lors d’une tournée journalière, le nettoyage de ceux-ci, l’enlèvement des encombrants que les locataires se débarrassaient dans les locals poubelle’ .
- Madame M-N, proche résidente du chantier Promologis : « Monsieur X était seul et n’hésitait pas à laver au karcher le local et poubelles ».
Il conteste en outre avoir été convoqué à un entretien aux fins de réfléchir à l’organisation de son poste et il a déposé plainte le 13 juin 2019 pour caractère mensonger de l’attestation de Madame E, qui avait écrit qu’il lui avait été proposé de « venir au bureau pour organiser son poste de travail » mais lors de son audition devant les services de la gendarmerie a déclaré qu’une proposition verbale d’entretien lui a été faite alors qu’il « était venu récupérer du matériel ». Il ajoute que Madame K, censée s’être entretenue avec lui, n’atteste pas aux débats.
Il reconnaît qu’un diable a été commandé mais il était inutilisable pour déplacer les principaux encombrants très volumineux de plus de 15 kilos et affirme qu’aucune mesure n’a été prise pour qu’il soit en binôme pour les gros encombrants.
+ La société réfute les arguments de l’appelant et produit une attestation de Madame E du 20 juillet 2021 : ' Monsieur X nous a fait part en 2017 de ses problèmes de dos. Nous avons tout mis en 'uvre pour nous conformer aux prescriptions médicales. Je lui ai même proposé un échange afin de discuter de son poste. Son poste n’incluait pas de port de charges type « bennage », proscrit par la médecine du travail : il poussait les poubelles pour les sortir et les rentrer, mais ne les vidait pas (containers vidés par Veolia). Nous avons proposé à Monsieur X un binôme pour des charges qui lui semblaient trop lourdes, celui-ci ne m’a pas sollicité. »
Sur ce:
La Cour constate qu’au-delà d’un entretien proposé au salarié après les préconisations du médecin relatives à l’aménagement du poste de travail et de l’achat allégué
d’un diable, aucun des éléments produits par l’employeur ne permet d’objectiver la désignation d’un binôme appelé à soulager le salarié dans le port de charges
lourdes ; un tel aménagement préconisé par le médecin du travail dans les manutentions lourdes ne pouvant être conditionné à une demande spécifique .
En conséquence l’employeur est défaillant dans la charge de la preuve qui lui incombe du respect de son obligation de sécurité.
L’absence de justification d’un aménagement du poste de travail du salarié conformément à l’avis du médecin du travail caractérise un manquement à l’obligation de sécurité.
il sera alloué à l’appelant une somme de 1000,00 euros de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité, par réformation du jugement.
Toutefois les éléments médicaux produits aux débats n’établissent pas de lien entre ce manquement et l’inaptitude ; et le salarié écarte lui-même tout lien entre son inaptitude et l’absence d’aménagement de poste, l’imputant exclusivement au harcèlement moral dans les termes suivants:
'l’inaptitude ne trouve pas sa source dans le poste en lui-même mais bien dans ses conditions de mise en 'uvre par l’employeur. Cette même considération permet également d’écarter la supposition de la SAS DERICHEBOURG PROPRETE, selon laquelle les problèmes de dos de Monsieur X, qui se sont manifestés en 2017, pourraient tout aussi bien être à l’origine de l’inaptitude de ce dernier. Cette conjecture ne pourra qu’être balayée dans la mesure où si tel était le cas, le Médecin du travail n’aurait pas déclaré Monsieur X apte au même poste dans une autre entreprise.
Les conditions de travail ne sont autres qu’une situation latente de harcèlement moral au détriment de Monsieur X. '.
De manière superfétatoire, le manquement à l’obligation de sécurité n’est donc pas à l’origine de l’inaptitude et ne peut avoir pour effet de priver le licenciement de cause réelle et sérieuse.
3/ Sur l’obligation d’information de l’employeur en matière de prévoyance:
+ M. X expose que lors de la rupture du contrat de travail, il s’est aperçu qu’il n’était affilié à aucune mutuelle d’entreprise, alors qu’il avait retourné le bulletin individuel d’adhésion au titre de la portabilité de la prévoyance et ses bulletins de paie jusqu’au mois de juin 2018 ne faisaient apparaître aucune cotisation au titre de la couverture prévoyance; qu’ainsi la portabilité n’a pu produire effet ultérieurement.
Il fait sommation à l’employeur de communiquer le contrat prévoyance n°0FV2908 qui lui serait applicable et ajoute ne pas avoir reçu d’information sur la nature des garanties qu’il couvrait.
+ La société réplique que l’appelant a été informé des garanties prévues par ce contrat puisque concomitamment à son licenciement, elle lui a remis l’avenant au contrat de prévoyance n°OFV2908 comme en atteste la lettre d’information qui lui a été adressée du 02 août 2018 et conclut au débouté en l’absence de préjudice.
Sur ce:
La société par courrier du 02 août 2018 a informé le salarié de la portabiltié et mentionné joindre, outre le bulletin d’adhésion individuel, l’avenant au contrat de prévoyance. Or tant la pièce versée par l’employeur que celle du salarié ne comportent en annexe le dit avenant. Aussi il sera fait injonction à la société de le communiquer.
Néanmoins le salarié ne produit aucune réclamation antérieure à la procédure ni démarche auprès de l’organisme de prévoyance dont il avait les coordonnées et ne démontre aucun préjudice.
Il sera débouté de sa demande de dommages et intérêts et le jugement du conseil de prud’hommes sera confirmé sur ce chef.
Sur les demandes annexes:
La Sas Derichebourg Propreté est condamnée aux dépens de première instance et d’appel.
Monsieur X est en droit de réclamer l’indemnisation des frais non compris dans les dépens exposés à l’occasion de la procédure. La société sera condamnée à lui verser une somme de 2000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. La société sera déboutée de sa demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS:
LA COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement déféré en ses dispositions sauf en ce qui concerne les demandes de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité, de communication de pièce et les dépens,
Statuant à nouveau du chef infirmé,
Condamne la Sas Derichebourg Propreté à communiquer l’avenant au contrat de prévoyance N°0FV2908 non joint au courrier du 02 août 2018,
Condamne la Sas Derichebourg Propreté à payer à Monsieur L X la somme
de 1000,00 euros ( mille euros) à titre de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité.
Condamne la Sas Derichebourg Propreté aux dépens de première instance et d’appel et à verser à Monsieur L X une somme de 2000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute la Sas Derichebourg Propreté de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par S.BLUMÉ, présidente et par C.DELVER, greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
[…]
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