Cour d'appel de Colmar, Chambre 4 a, 28 septembre 2017, n° 15/00201
CPH Colmar 19 décembre 2014
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CA Colmar
Infirmation partielle 28 septembre 2017

Arguments

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  • Accepté
    Discrimination à l'embauche

    La cour a retenu l'existence de la discrimination présumée, en raison des refus successifs de promotion de Monsieur Y à des postes d'aide-soignant et d'infirmier, malgré des postes vacants.

  • Accepté
    Refus de promotion et de rémunération

    La cour a jugé que Monsieur Y avait droit à des rappels de salaire en raison des refus discriminatoires de promotion.

  • Accepté
    Préjudice moral dû à la discrimination

    La cour a reconnu le préjudice moral causé par la discrimination et le harcèlement, et a accordé des dommages et intérêts en conséquence.

  • Accepté
    Préjudice fiscal lié à la discrimination

    La cour a jugé que le préjudice fiscal était lié à la discrimination et a accordé des dommages et intérêts pour ce préjudice.

  • Accepté
    Perte de droits à la retraite due à la discrimination

    La cour a reconnu que la discrimination avait eu un impact sur les droits à la retraite de Monsieur Y et a accordé des dommages et intérêts en conséquence.

  • Accepté
    Harcèlement moral

    La cour a retenu l'existence de harcèlement moral et a accordé des dommages et intérêts pour ce préjudice.

  • Accepté
    Frais de justice

    La cour a jugé équitable que l'employeur contribue aux frais irrépétibles exposés par Monsieur Y.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision, Monsieur Z Y conteste un jugement du conseil de prud'hommes qui avait rejeté ses demandes de reconnaissance de discrimination à l'embauche et de harcèlement moral par la MGEN. La cour de première instance avait conclu à l'absence de discrimination. En appel, la cour de Colmar a infirmé ce jugement, considérant que Monsieur Y avait établi des éléments probants de discrimination fondée sur son origine et sa religion, ainsi que des faits de harcèlement. La cour a ordonné à la MGEN de lui attribuer les postes d'aide-soignant et d'infirmier, de lui verser des rappels de salaire, des indemnités pour préjudice moral, et a écarté certaines pièces de la défense de la MGEN. La décision de première instance a donc été infirmée et les demandes de Monsieur Y ont été largement accueillies.

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Sur la décision

Référence :
CA Colmar, ch. 4 a, 28 sept. 2017, n° 15/00201
Juridiction : Cour d'appel de Colmar
Numéro(s) : 15/00201
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Colmar, 19 décembre 2014
Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Sur les parties

Texte intégral

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