Rejet 28 octobre 2022
Non-lieu à statuer 5 décembre 2023
Rejet 9 juillet 2024
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Sur la décision
| Référence : | CE, 9e ch. jugeant seule, 9 juil. 2024, n° 491462 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 491462 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Paris, 5 décembre 2023, N° 22PA05429, 23PA03828 |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 1 août 2024 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2024:491462.20240709 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | société Aldaviro Euroexpress SRL |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
La société Aldaviro Euroexpress SRL a demandé au tribunal administratif de Montreuil de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2014, 2015 et 2016 et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période correspondant à ces années ainsi que des pénalités correspondantes. Par un jugement no 2100763 du 28 octobre 2022, ce tribunal a rejeté sa demande.
Par un arrêt nos 22PA05429, 23PA03828 du 5 décembre 2023, la cour administrative d’appel de Paris a rejeté l’appel formé par la société Aldaviro Euroexpress SRL contre ce jugement.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 5 février et 6 mai 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la société Aldaviro Euroexpress SRL demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cet arrêt ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— La convention entre la République français et le Gouvernement de la République socialiste de Roumanie tendant à éviter les doubles impositions en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Bucarest le 27 septembre 1974 ;
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
— le rapport de M. Matias de Sainte Lorette, maître des requêtes,
— les conclusions de Mme Emilie Bokdam-Tognetti, rapporteure publique ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Boullez, avocat de la société Aldaviro Euroexpress SRL ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Pour demander l’annulation de l’arrêt qu’elle attaque, la société Aldaviro Euroexpress SRL soutient que la cour administrative d’appel de Paris :
— a commis une erreur de droit en se bornant à relever qu’elle exploitait une entreprise en France, sans rechercher si celle-ci disposait d’une autonomie de gestion ;
— a méconnu les règles de dévolution de la charge de la preuve en jugeant qu’elle n’établissait pas l’absence d’autonomie de l’entreprise exploitée en France ;
— l’a insuffisamment motivé et a commis une erreur de droit en jugeant qu’elle ne pouvait être regardée comme s’étant méprise sur la portée de ses obligations fiscales vis-à-vis de l’administration française compte tenu de la différence du montant d’imposition entre la France et la Roumanie, sans se prononcer sur les modalités d’échange d’information prévues par la convention fiscale franco-roumaine ;
— a commis une erreur de droit en jugeant qu’elle n’apportait pas la preuve que les revenus soumis à l’impôt en Roumanie correspondaient à ceux ayant fait l’objet des redressements en France.
3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
— -------------
Article 1er : Le pourvoi de la société Aldaviro Euroexpress SRL n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société Aldaviro Euroexpress SRL.
Copie en sera adressée au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Délibéré à l’issue de la séance du 6 juin 2024 où siégeaient :
Mme Anne Egerszegi, présidente de chambre, présidant ; M. Nicolas Polge, conseiller d’Etat et M. Matias de Sainte Lorette, maître des requêtes-rapporteur.
Rendu le 9 juillet 2024.
La présidente :
Signé : Mme Anne Egerszegi
Le rapporteur :
Signé : M. Matias de Sainte Lorette
Le secrétaire :
Signé : M. Brian Bouquet
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :
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