Non-lieu à statuer 27 février 2024
Rejet 23 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CE, 8e ch. jugeant seule, 23 déc. 2024, n° 493875 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 493875 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Versailles, 27 février 2024, N° 22VE00341 |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 26 décembre 2024 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2024:493875.20241223 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
M. et Mme B et A D ont demandé au tribunal administratif de Versailles de prononcer la réduction des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2013 à 2015, ainsi que des pénalités correspondantes. Par un jugement no 1906999 du 20 décembre 2021, ce tribunal a prononcé un non-lieu à statuer à concurrence d’un dégrèvement intervenu en cours d’instance et rejeté le surplus des conclusions de leur demande.
Par un arrêt n° 22VE00341 du 27 février 2024, la cour administrative d’appel de Versailles a, sur appel de M. et Mme D, prononcé un non-lieu à statuer à concurrence d’un nouveau dégrèvement intervenu en cours d’instance et rejeté le surplus de leurs conclusions.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 29 avril et 29 juillet 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. et Mme D demandent au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cet arrêt ;
2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à leur appel ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
— le rapport de M. Benjamin Duca-Deneuve, auditeur,
— les conclusions de Mme Karin Ciavaldini, rapporteure publique ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SAS Hannotin avocats, avocat de M. et Mme D ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Pour demander l’annulation de l’arrêt qu’ils attaquent, M. et Mme D soutiennent que la cour administrative d’appel de Versailles a :
— commis une erreur de droit en jugeant que le coût des travaux ne pouvait être déduit des revenus fonciers au seul motif que ces travaux avaient eu pour objet de créer des locaux d’habitation dans des locaux auparavant affectés à un autre usage ;
— inexactement qualifié les faits de l’espèce et dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en jugeant que les travaux litigieux avaient eu pour objet de modifier la destination des locaux en cause, alors que ces travaux ne portaient que sur la partie d’ores et déjà habitable et à usage d’habitation du bien et n’avaient pour objet et n’ont eu pour effet que de les entretenir et les améliorer ;
— inexactement qualifié les faits de l’espèce et dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en jugeant que les travaux litigieux étaient indissociables et avaient eu pour seul objet de modifier la destination des locaux en cause, en se fondant exclusivement sur les actes de propriété et d’urbanisme, sans procéder à l’examen concret des travaux réalisés.
3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
— -------------
Article 1er : Le pourvoi de M. et Mme D n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme B et E.
Copie en sera adressée au ministre auprès du Premier ministre, chargé du budget des comptes publics.
Délibéré à l’issue de la séance du 19 décembre 2024 où siégeaient : M. Thomas Andrieu, président de chambre, présidant ; M. Jonathan Bosredon, conseiller d’Etat et M. Benjamin Duca-Deneuve, auditeur-rapporteur.
Rendu le 23 décembre 2024.
Le président :
Signé : M. Thomas Andrieu
Le rapporteur :
Signé : M. Benjamin Duca-Deneuve
La secrétaire :
Signé : Mme Catherine Xavier
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