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Sur la décision
| Référence : | CE, juge des réf., 12 juin 2026, n° 508880 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 508880 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 27 juin 2024, N° 2226835/4-1 |
| Dispositif : | R.822-5 Rejet PAPC défaut ministère avocat |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juin 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
L’Association de défense des droits de l’homme – Collectif contre l’islamophobie en France (CCIF) a demandé au tribunal administratif de Paris de condamner l’Etat à lui verser la somme de 10 000 euros en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis du fait de propos tenus à la télévision le 7 février 2021 par la ministre déléguée auprès du ministre de l’intérieur. Par un jugement n° 2226835/4-1 du 27 juin 2024, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Par une ordonnance n° 24PA03862 du 7 octobre 2025, enregistrée le même jour au secrétariat de la section du contentieux du Conseil d’Etat, le président de la cour administrative d’appel de Paris a transmis au Conseil d’Etat, en application des dispositions de l’article R. 351-2 du code de justice administrative, le pourvoi, enregistré le 29 août 2024 au greffe de la cour administrative d’appel de Paris, présenté par l’Association de défense des droits de l’homme – Collectif contre l’islamophobie en France (CCIF). Par ce pourvoi, l’Association de défense des droits de l’homme – Collectif contre l’islamophobie en France (CCIF) demande :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à sa demande ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par une lettre du 17 octobre 2025, régulièrement notifiée, l’Association de défense des droits de l’homme – Collectif contre l’islamophobie en France (CCIF) a été invitée à régulariser son pourvoi dans un délai d’un mois à compter de la réception de cette lettre.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ». Aux termes du troisième alinéa de l’article R. 822-5 du même code : « Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d’avocat (…), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l’admettre ». Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni audience publique.
2. Aux termes de l’article R. 821-3 du code de justice administrative : « Le ministère d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation est obligatoire pour l’introduction, devant le Conseil d’Etat, des recours en cassation, à l’exception de ceux dirigés contre les décisions des juridictions de pension ». En vertu de l’article R. 612-1 du même code : « Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser. (…) La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l’expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l’information prévue à l’article R. 611-7 ».
3. Le pourvoi de l’Association de défense des droits de l’homme – Collectif contre l’islamophobie en France (CCIF) tend à l’annulation d’un jugement rendu par le tribunal administratif de Paris. Aucun texte ne dispense un tel pourvoi en cassation de l’obligation du ministère d’avocat. Or, le pourvoi de l’Association de défense des droits de l’homme – Collectif contre l’islamophobie en France (CCIF) n’a pas été présenté par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation, en dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée. Dès lors, son pourvoi n’est pas recevable et ne peut être admis.
ORDONNE :
Article 1er: Le pourvoi de l’Association de défense des droits de l’homme – Collectif contre l’islamophobie en France (CCIF) n’est pas admis.
Article 2: La présente ordonnance sera notifiée à l’Association de défense des droits de l’homme – Collectif contre l’islamophobie en France (CCIF).
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Fait à Paris, le 12 juin 2026
Le président : Bertrand Dacosta
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :
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