Réformation 21 décembre 2023
Rejet 29 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CE, 9e ch. jugeant seule, 29 oct. 2024, n° 491985 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 491985 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Nancy, 21 décembre 2023, N° 21NC02038 |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2024 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2024:491985.20241029 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
M. et Mme A et C B ont demandé au tribunal administratif de Nancy de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2009 à 2015 ainsi que des pénalités correspondantes. Par un jugement nos 1900695, 1902575 du 17 juin 2021, ce tribunal a rejeté leur demande.
Par un arrêt n° 21NC02038 du 21 décembre 2023, la cour administrative d’appel de Nancy a, sur l’appel formé par M. et Mme B contre ce jugement, réduit la base imposable à l’impôt sur le revenu de 50 000 euros au titre de l’année 2014, prononcé dans cette mesure la décharge des suppléments d’impôt sur le revenu et de contributions sociales ainsi que des pénalités correspondantes et rejeté le surplus des conclusions de la requête.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 21 février et 21 mai 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. et Mme B demandent au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler l’article 4 de cet arrêt ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention fiscale du 6 avril 1966 modifiée entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Côte d’Ivoire tendant à éviter les doubles impositions et à établir des règles d’assistance réciproque en matière fiscale ;
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
— le rapport de M. Lionel Ferreira, maître des requêtes en service extraordinaire,
— les conclusions de Mme Céline Guibé, rapporteure publique ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Célice, Texidor, Perier, avocat de M. et Mme B ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Pour demander l’annulation de l’article 4 de l’arrêt qu’ils attaquent, M. et Mme B soutiennent que la cour administrative d’appel de Nancy :
— a commis une erreur de droit en jugeant que le tribunal administratif de Nancy avait statué régulièrement alors que les mentions relatives au sens des conclusions de la rapporteure publique mises en ligne avant l’audience du 27 mai 2019 ne leur permettaient pas de comprendre les éléments décisifs de sa position et de réagir avant que le tribunal administratif rende sa décision ;
— a commis une erreur de droit en se fondant, pour juger qu’ils avaient donné mandat à leur avocat pour qu’il reçoive tous les actes de la procédure, sur les éléments du compte rendu de l’entretien du 28 mars 2017 avec le vérificateur, sans vérifier si le mandat écrit consenti à cet avocat comportait une telle clause ;
— a commis une erreur de droit, inexactement qualifié les faits qui lui étaient soumis et dénaturé les pièces du dossier en jugeant que leur foyer, au sens de l’article 4 B du code général des impôts, et leur foyer permanent d’habitation, au sens de la convention fiscale franco-ivoirienne, se situait en France.
3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
— -------------
Article 1er : Le pourvoi de M. et Mme B n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme A et C B.
Copie en sera adressée au ministre auprès du Premier ministre, chargé du budget et des comptes publics.
Délibéré à l’issue de la séance du 4 octobre 2024 où siégeaient : Mme Anne Egerszegi, présidente de chambre, présidant ; M. Nicolas Polge, conseiller d’Etat et M. Lionel Ferreira, maître des requêtes-rapporteur.
Rendu le 29 octobre 2024.
La présidente :
Signé : Mme Anne Egerszegi
Le rapporteur :
Signé : M. Lionel Ferreira
Le secrétaire :
Signé : M. Brian Bouquet
La République mande et ordonne au ministre auprès du Premier ministre, chargé du budget et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :
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