Rejet 21 mars 2024
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Sur la décision
| Référence : | CE, 3e ch. jugeant seule, 21 mars 2024, n° 487942 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 487942 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 5 août 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2024:487942.20240321 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Le groupement de coopération médico-sociale « L’Accueil familial du Haut-Rhin » a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d’annuler les avis n° 2020-0020 à 2020-0024 du 4 novembre 2020 par lesquels la chambre régionale des comptes du Grand Est a considéré que les sommes de 6 382,80 euros, respectivement mises à la charge, au titre de l’exercice 2018, des communes de Buhl, d’Illfurth, de Raedersdorf et de Spechbach, et la somme de 2 375 euros mise à la charge de la commune de Koestlach ne présentaient pas le caractère d’une dépense obligatoire. Par un jugement n° 2100382 et 2101226 à 2101229 du 24 février 2022, le tribunal administratif de Strasbourg a annulé ces avis.
Par un arrêt n° 22NC00983 à 22NC00987 du 4 juillet 2023, la cour administrative d’appel de Nancy a annulé ce jugement et rejeté les demandes du groupement de coopération médico-sociale « L’Accueil familial du Haut-Rhin ».
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 4 septembre et 4 décembre 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, le groupement de coopération médico-sociale « L’Accueil familial du Haut-Rhin » demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cet arrêt ;
2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à ses conclusions d’appel ;
3°) de mettre à la charge des communes de Buhl, d’Illfurth, de Raedersdorf, de Spechbach et de Koestlach la somme de 6 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
— le rapport de M. Géraud Sajust de Bergues, conseiller d’Etat,
— les conclusions de M. Thomas Pez-Lavergne, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Piwnica et Molinié, avocat du groupement de coopération médico-sociale « L’Accueil familial du Haut-Rhin » ;
Vu la note en délibéré, enregistrée le 8 mars 2024, présentée par le groupement de coopération médico-sociale « L’Accueil familial du Haut-Rhin ».
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Pour demander l’annulation de l’arrêt qu’il attaque, le groupement de coopération médico-sociale « L’Accueil familial du Haut-Rhin » soutient que la cour administrative d’appel de Nancy l’a entaché :
— d’erreur de droit en jugeant recevable l’exception d’illégalité soulevée par les communes contre la délibération n° 1 de son assemblée générale du 8 janvier 2018, alors qu’il ne s’agit pas d’un acte à caractère réglementaire et qu’en tout état de cause, l’exception ne pouvait être soulevée près de quatre ans après son adoption, c’est à dire au-delà d’un délai raisonnable ;
— de dénaturation des pièces du dossier en estimant que la dette des communes n’était pas certaine et que les stipulations de la convention constitutive du groupement ne pouvaient servir de fondement à la délibération du 8 janvier 2018 ;
— de dénaturation des pièces du dossier en estimant que la délibération n° 1 du 8 janvier 2018 ne comportait pas de précision sur les modalités de calcul des sommes mises à la charge des communes de sorte que leur dette à son égard ne serait pas liquide.
3. Aucun de ces moyens n’est de nature à justifier l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
— -------------
Article 1er : Le pourvoi du groupement de coopération médico-sociale « L’Accueil familial du Haut-Rhin » n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au groupement de coopération médico-sociale « L’Accueil familial du Haut-Rhin ».
Copie en sera adressée aux communes de Spechbach, de Raedersdorf, de Koestlach, de Buhl et d’Illfurth.
Délibéré à l’issue de la séance du 29 février 2024 où siégeaient : M. Stéphane Verclytte, président de chambre, présidant ; Mme Nathalie Escaut, conseillère d’Etat et M. Géraud Sajust de Bergues, conseiller d’Etat-rapporteur.
Rendu le 21 mars 2024.
Le président :
Signé : M. Stéphane Verclytte
Le rapporteur :
Signé : M. Géraud Sajust de Bergues
La secrétaire :
Signé : Mme Nathalie Martinez-Casanova
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