Confirmation 3 octobre 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 16e ch., 3 oct. 2019, n° 17/03892 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 17/03892 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Versailles, 25 avril 2017, N° 15/02670 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Patricia GRASSO, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 53F
16e chambre
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
DU 03 OCTOBRE 2019
N° RG 17/03892 – N° Portalis DBV3-V-B7B-RR6Z
AFFAIRE :
X, Z Y
C/
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 25 Avril 2017 par le Tribunal de Grande Instance de VERSAILLES
N° chambre : 2
N° RG : 15/02670
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Jérôme NALET de la SELARL FEUGAS AVOCATS, avocat au barreau de VERSAILLES
Me Bertrand LISSARRAGUE de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de VERSAILLES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE TROIS OCTOBRE DEUX MILLE DIX NEUF,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur X, Z Y
né le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
Représentant : Me Jérôme NALET de la SELARL FEUGAS AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 552 – N° du dossier 328102 – Représentant : Me Patrick BINET, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E 732
APPELANT
****************
Agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
N° SIRET : 632 017 513 (RCS Nanterre)
[…]
[…]
Représentant : Me Pascal SIGRIST de la SELARL SIGRIST & ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L0098 – Représentant : Me Bertrand LISSARRAGUE de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625
- N° du dossier 1757833
INTIMÉE
****************
Composition de la cour :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 26 Juin 2019, Madame Patricia GRASSO, présidente, ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :
Madame Patricia GRASSO, Président,
Madame Nicolette GUILLAUME, Président,
Madame Marie-Christine MASSUET, Conseiller,
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Mme Marine COLAS
FAITS ET PROCÉDURE
Par un acte sous seing privé du 5 mars 2010, M. X Y a conclu avec la société
BNP Paribas Lease Group un contrat n°S0044614 portant sur la location d’un photocopieur de
marque Ricoh (modèle MPC 2880 DF) fourni par la société Intelimnium.
Ce contrat, conclu pour une durée irrévocable de 48 mois, prévoit le règlement de 16 loyers
trimestriels d’un montant de 1.792,80 euros hors taxes.
Par acte sous seing privé du 11 mars 2010, M. X Y a conclu avec la société Capital Plus
un contrat n°S0056465 portant sur la location d’une imprimante reconditionnée de marque Ricoh
(modèle DDP 70). Le contrat a été délégué à la société BNP Paribas Lease Group. Ce contrat, conclu
pour une durée de 3 ans, prévoit le versement de 36 loyers mensuels d’un montant de 1.100 euros
hors taxes.
Les deux contrats ont été conclus par M. X Y pour les besoins de son activité
professionnelle d’avocat.
M. X Y a cessé de verser les loyers à compter d’avril 2012 pour le contrat n°S0056465
portant sur l’imprimante, et à compter de mars 2013 pour le contrat n°S0044614 portant sur le
photocopieur.
Par un courrier recommandé du 30 juillet 2013, la société BNP Paribas Lease Group a mis en
demeure M. X Y de lui régler les loyers impayés et accessoires pour un montant total de
24.024,65 euros toutes taxes comprises et l’a informé qu’à défaut de règlement, elle entendait se
prévaloir de la clause de résiliation de plein droit stipulée dans les conditions générales des contrats.
M. X Y n’a pas réglé les causes de la mise en demeure.
Par un courrier recommandé du 16 septembre 2013, la société BNP Paribas Lease Group a notifié à
M. X Y la résiliation de plein du contrat n°S0044614 (photocopieur), le terme échu du
contrat n°S0056465 (imprimante), l’a mis en demeure de restituer les matériels, et de régler une
somme totale de 40.083,54 euros toutes taxes comprises.
En l’absence de règlement de la part de M. X Y, la société BNP Paribas Lease Group a,
par exploit d’huissier du 16 octobre 2013, signifié à M. X Y une sommation de lui payer
un montant total de 40.362,86 euros.
Par assignation signifiée le 2 décembre 2013, la société BNP Paribas Lease Groupe a introduit
l’instance au fond contre M. X Y devant le tribunal de grande instance d’Orléans, qui s’est
déclaré incompétent par une ordonnance du 11 février 2015 et a renvoyé l’affaire devant le tribunal
de grande instance de Versailles .
Par jugement contradictoire en date du 25 avril 2017, le juge du tribunal de grande instance de
Versailles a :
• débouté M. X Y de l’ensemble de ses demandes,
• condamné M. X Y à payer à la société BNP Paribas Lease Group les sommes de :
• * 14.564,55 euros toutes taxes comprises au titre des loyers et frais, outre les intérêts au taux légal à compter du 30 juillet 2013, date de la mise en demeure, au titre du contrat de location n°S0044614,
• * 10.368,51 euros toutes taxes comprises au titre des loyers impayés et frais, outre les intérêts au taux légal à compter du 30 juillet 2013, date de la mise en demeure, au titre du contrat de location n°S0046465,
• * 1.972,08 euros hors taxe au titre de l’indemnité de résiliation soit la somme de 2.355,61 euros toutes taxes comprises au titre du contrat de location n°S0044614,
• condamné M. X Y aux dépens de l’instance,
• dit que, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, cette condamnation est assortie au profit de Maître Randriamaro, avocat, du droit de recouvrer directement ceux des dépens dont il a fait l’avance sans avoir reçu provision,
• condamné M. X Y à payer à la société BNP Paribas Lease Group la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
• ordonné l’exécution provisoire de la présente décision,
• débouté les parties du surplus de leurs demandes.
Par déclaration en date du 19 mai 2017, M. X Y a relevé appel de ce jugement.
Aux termes de ses conclusions du 8 décembre 2017, M. X Y demande à la cour :
A titre principal,
• d’infirmer le jugement entrepris,
• de dire et juger que la société BNP Paribas Lease Group a manqué à son devoir de loyauté et que les montants des loyers sont excessivement disproportionnés par rapport à la valeur vénale des matériels loués,
• de dire et juger que chacun des contrats doit être considéré sans cause et donc de nul effet,
A titre subsidiaire,
• d’infirmer le jugement entrepris,
Statuant à nouveau,
• de dire et juger que compte-tenu de la situation du débiteur, l’indemnité de résiliation prévue au contrat n°S0044614 est excessive et a le caractère d’une clause pénale,
• de dire et juger que seuls seront dus les loyers impayés qui porteront intérêt au taux légal lequel se substituera à toute autre indemnité ou pénalité,
En tout état de cause,
• de condamner la société BNP Paribas Lease Group à payer à M. X Y la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Il fait valoir au soutien de ses prétentions que :
• le contrat est nul pour absence de cause,
• selon l’article 1131 du code civil, en vigueur à l’époque, l’obligation sans cause ne peut avoir aucun effet et selon la jurisprudence de la cour de cassation (Cass 1re Civ 5 mai 1998 n°96-14328), lorsqu’il y a une disproportion importante entre la rémunération prévue et la prestation fournie, le déséquilibre excessif rend le contrat sans cause,
• le prix ayant servi de base au calcul des loyers pour l’imprimante Ricoh MCP 2880 DF Ricoh DDP70 était respectivement 4 et 2 fois supérieur au prix normal du marché ; ce qui a nécessairement entraîné le même excès pour les loyers contractuels,
• il ressort de ces énonciations que la contrepartie réelle des loyers prévus au contrat était dérisoire et manifestement disproportionnée aux loyers facturés,
• par conséquent, le prix des loyers ne peut être considéré réel et sérieux et, en application de l’article 1131 du code civil, le contrat doit être regardé comme sans cause et donc sans effet,
• de plus, M. Y n’a eu pour seule information le montant du loyer mensuel ce qui ne lui permettait pas de découvrir que celui-ci était excessivement disproportionné par rapport au prix de marché du matériel loué,
• bien que le bailleur détenait les éléments du prix de vente pratiqué par le fournisseur dès avant la signature du bail, il s’est abstenu de les communiquer au preneur qui n’a pu ni vérifier l’équilibre économique du contrat ni comparer ce prix avec celui qui était proposé un autre fournisseur mais qui ne présentait pas d’offre en location,
• ainsi, la convention ne peut être regardée comme ayant été exécutée de bonne foi par le bailleur,
• l’indemnité de résiliation revêt un caractère excessif,
• il est de jurisprudence constante qu’une indemnité forfaitaire fixée contractuellement doit être regardée comme une clause pénale lorsque son montant paraît excessif des les circonstances du dossier,
• la société bailleresse voudrait se voir attribuer outre les loyers impayés à échoir une pénalité de 10% pour un matériel dont les loyers ont déjà été calculés sur une base nettement surévaluée selon les termes contenus dans le jugement,
• ainsi, cette clause de majoration est excessive et le préjudice financier du bailleur est suffisamment couvert par l’intérêt général.
Aux termes de ses conclusions du 23 mars 2018, la société BNP Paribas Lease Group demande
à la cour de :
• de débouter M. X Y de toutes ses demandes, fins et conclusions,
• de confirmer le jugement entrepris sauf en ce qu’il n’a pas condamné M. X Y à payer les intérêts s’appliquant à l’indemnité de résiliation au taux légal à compter du 16 septembre 2013, date de la notification de la résiliation au titre du contrat de location n°S0044614,
Y ajoutant,
• de condamner M. X Y à payer à la société BNP Paribas Lease Group les intérêts s’appliquant à l’indemnité de résiliation, au taux légal à compter du 16 septembre 2013, date de la notification de la résiliation au titre du contrat de location n°S0044614,
• de condamner M. X Y à verser à la société BNP Paribas Lease Group la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
• de le condamner aux entiers dépens, dont distraction au profit de la SELARL Lexavoue Paris Versailles, en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Elle fait valoir au soutien de ses prétentions que :
• le contrat de location est causé,
• s’agissant des contrats de location, la cause de l’obligation du locataire de payer les loyers réside dans la mise à disposition par le bailleur des matériels donnés en location,
• les contrats de location ont bel et bien une cause dans la mesure où M. Y a réceptionné sans restriction ni réserve les matériels,
• M. Y se plaint, en réalité, d’avoir été victime d’un prétendu prix lésionnaire,
• M. Y a conclu lesdits contrats pour les besoins de son activité professionnelle, a librement donné son consentement au paiement des loyers prévus aux contrats et n’a pas émis la moindre contestation jusqu’à ce que la société BNP Paribas Lease Group le poursuive en paiement dans le cadre de la présente instance,
• la lésion ne peut être invoquée à l’égard d’un contrat de location et ne peut pas non plus être soulevée par des personnes ayant agi en leur qualité de professionnel,
• conformément aux stipulations contractuelles, le locataire a choisi seul et sous sa seule responsabilité les matériels et leurs fournisseurs et qu’ayant déterminé les conditions de la commande des matériels, il connaissait nécessairement le prix de ces derniers,
• il n’appartenait nullement à la société BNP Paribas Lease Group d’attirer l’attention du preneur sur le prix des matériels dont il avait lui-même passé commande et dont, par définition, il était censé connaître le prix,
• qu’au surplus, nul ne peut se prévaloir de sa propre turpitude,
• M. Y a accepté le montant des loyers stipulés aux contrats de location en signant lesdits contrats et il lui appartenait de ne pas conclure si lesdits montants ne lui convenaient pas,
• la société BNP Paribas Lease Group n’a aucune obligation d’information relative aux prix du marché des matériels loués,
• la somme des loyers dus au titre des contrats de location est nécessairement supérieur au prix d’achat des matériels ; dans le cas contraire, cela signifierait que la société BNP Paribas Lease Group devrait réaliser une opération blanche, sans percevoir le moindre bénéfice, ce qui est légalement interdit,
• l’indemnité de résiliation ne revêt pas de caractère manifestement excessif,
• l’indemnité de résiliation représente, d’une part, l’amortissement des sommes avancées par le bailleur en achetant les matériels et, d’autre part, le préjudice financier subi par celui-ci, et qui est constitué par le manque à gagner causé par l’inexécution par le locataire d’un contrat à durée irrévocable,
• l’indemnité de résiliation sollicitée par la société BNP Paribas Lease Group correspond bien au préjudice réellement subi par cette dernière puisque le contrat de location n°S0044614 initialement conclu pour une durée irrévocable de 48 mois a été résilié en date du 16 septembre 2013 pour défaut de paiement des loyers par M. X Y,
• de plus, le locataire n’a toujours pas restitué les matériels aggravant le préjudice de la société BNP Paribas Lease Group,
• la résiliation du contrat de location n°S0044614 en date du 5 mars 2010 est intervenue de plein droit le 16 septembre 2013 en raison du défaut de paiement des loyers par M. Y, le contrat n°S0046465 est arrivé à échéance sans que M. Y ne s’acquitte de l’ensemble des loyers dus, par conséquent, M. Y doit être condamné au paiement de la somme de 14.564,55 euros toutes taxes comprises au titre des loyers impayés et frais outre les intérêts au taux légal à compter du 30 juillet 2013, date de la mise en demeure, au titre du contrat de location n°S0044614 et 10.368,51 euros toutes taxes comprises au titre des loyers impayés et frais outre les intérêts au taux légal à compter du 30 juillet 2013, date de la mise en demeure, au titre du contrat de location n°S0046465.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 6 novembre 2018.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits, de la
procédure et des moyens soutenus par les parties, la cour se réfère à leurs écritures et à la décision
déférée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’absence de cause des contrats
L’article 1131 du code civil, dans sa rédaction applicable aux faits de l’espèce, dispose qu’une
obligation sans cause ne peut avoir d’effet.
La cause de l’obligation de l’une des parties réside dans l’objet de l’obligation de l’autre, et
réciproquement
Une contrepartie dérisoire ou illusoire est assimilée à une absence de cause.
M. Y précise dans ses écritures que le débat ne porte aucunement sur la lésion mais qu’il fonde
ses demandes sur l’absence de cause et le défaut de loyauté du bailleur.
C’est par de juste motifs que le tribunal a retenu que si loyers prévus au contrat sont disproportionnés
par rapport à la valeur de marché des matériels , la contrepartie de l’obligation de M. Y n’était
pas pour autant dérisoire puisque s’agissant en l’espèce de contrats de location, la cause de
l’obligation du locataire de payer les loyers réside dans la mise à disposition par le bailleur des
matériels donnés en location, étant observé que M. Y a réceptionné sans restriction ni réserves
les matériels et a pendant un certain temps payé les loyers, et qu’il appartenait à celui-ci de se
renseigner sur le prix du matériel sur la marché avant d’opter pour les contrats de location qui lui
étaient proposés.
En effet, le devoir d’information et de loyauté envers le preneur auquel se réfère M. Y, qui est
avocat et conclu lesdits contrats de location pour les besoins de son activité professionnelle,
n’obligeait aucunement la société BNP Paribas Lease Group à mettre mesure le preneur de vérifier
l’équilibre économique du contrat ni même à pouvoir comparer ce prix avec celui qui était proposé
par un autre fournisseur mais qui ne présentait pas d’offre en location.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a dit que les contrats étaient causés.
Sur le caractère excessif de l’indemnité de résiliation
L’article 1152 du code civil, dans sa rédaction applicable aux faits de l’espèce, dispose que le juge
peut, même d’ office, modérer ou augmenter le montant d’une clause pénale prévue au contrat si elle
apparaît manifestement excessive ou dérisoire.
L’indemnité de résiliation prévue au contrat est stipulée, à la fois comme moyen de contraindre à
l’exécution et comme évaluation conventionnelle et forfaitaire du préjudice futur subi par le crédit
bailleur, à cause de l’interruption des paiements prévus et du fait de la perte des bénéfices qu’il
attendait légitimement de l’opération ; elle constitue donc une clause pénale.
Le caractère excessif de la clause , qui ne résulte pas automatiquement de sa nature pénale, doit
s’apprécier au regard du préjudice réellement subi par le loueur financier, lequel est en droit de
prétendre à la perception d’un bénéfice sur l’opération envisagée par les parties.
L’indemnité de résiliation représente, d’une part, l’amortissement des sommes avancées par le
bailleur en achetant les matériels et, d’autre part, le préjudice financier subi par celui-ci, et qui est
constitué par le manque à gagner causé par l’inexécution par le locataire d’un contrat à durée
irrévocable.
Le contrat de location n° S0044614 initialement conclu le 5 mars 2010pour une durée irrévocable de
48 mois a été résilié en date du 16 septembre 2013 pour défaut de paiement des loyers par
M. Y.
Eu égard à la date de la résiliation par rapport à la durée initiale du contrat et au montant du
financement initial librement consenti, en ce qu’il a dit que l’indemnité de résiliation n’apparaît donc
pas manifestement excessive.
De plus, le tribunal a justement observé que l’article 9.2 du contrat de location stipule que :
« Dès la fin de la location ou en cas de résiliation anticipée du contrat, le locataire ou ses ayants
droits sont tenus de restituer l’équipement en bon état général, de fonctionnement et d’entretien au
bailleur et à l’endroit désigné par celui-ci, les frais de transport incombant au locataire. » , mais
qu’à ce jour, M. Y n’a pas restitué les matériels plusieurs mois après la résiliation du contrat
n°S0044614 et l’arrivée à échéance du contrat n° S0046465, aggravant le préjudice de la société BNP
Paribas Lease Group.
Le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur les intérêts assortissant de l’indemnité de résiliation
Le tribunal, confirmé sur ce point par la cour a condamné M. Y à payer la somme de 1.972,08 €
HT au titre de l’indemnité de résiliation soit la somme de 2.355,61 €, somme sur laquelle la société
BNP Paribas Lease Group demande les intérêts au taux légal à compter du 16 septembre 2013, date
de la notification de la résiliation au titre du contrat de location n°S0044614.
Les intérêts au taux légal sont dus en tout état de cause , le point de départ doit être fixé à la date de
l’assignation du 2 décembre 2013.
Sur les demandes accessoires
L’équité commande de faire droit à la demande de l’intimé présentée sur le fondement de l’article 700
du code de procédure civile ; l’appelant est condamné à lui verser à ce titre la somme visée au
dispositif de la présente décision.
Partie perdante, l’appelant ne saurait prétendre à l’allocation de frais irrépétibles et doit supporter les
dépens.
PAR CES MOTIFS, LA COUR
Statuant publiquement par décision contradictoire et en dernier ressort,
CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
CONDAMNE M. X Y à payer à la société BNP Paribas Lease Group les intérêts
s’appliquant à l’indemnité de résiliation, au taux légal à compter du 2 décembre 2013, date de
l’assignation ;
CONDAMNE M. X Y à payer à la société BNP Paribas Lease Group une indemnité de
1500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. X Y aux dépens de l’appel qui seront recouvrés conformément aux
dispositions de l’article 699 du code de procédure civile .
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement
avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Patricia GRASSO, Président et par Madame Mélanie RIBEIRO, Greffier,
auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,
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