Confirmation 25 novembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, 2e ch., 25 nov. 2021, n° 19/01712 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 19/01712 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Chambéry, 4 septembre 2019, N° 2018F00185 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
COUR D’APPEL de CHAMBÉRY
2ème Chambre
Arrêt du Jeudi 25 Novembre 2021
N° RG 19/01712 – N° Portalis DBVY-V-B7D-GKDL
FG/DA
Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Commerce de CHAMBERY en date du 04 Septembre 2019, RG 2018F00185
Appelant
M. X-A Y, demeurant 8, chemin des Templiers – 73140 SAINT G DE MAURIENNE
Représenté par Me G FILLARD, avocat postulant au barreau de CHAMBERY et Me Philippe FORTABAT LABATUT, avocat plaidant au barreau de PARIS
Intimés
M. X-E Z – intimé et appelant incident -,
demeurant 19, rue du Général Ferrié – 73140 SAINT G DE MAURIENNE
Représenté par Me G FILLARD, avocat postulant au barreau de CHAMBERY
et Me Philippe FORTABAT LABATUT, avocat plaidant au barreau de PARIS
LA CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DES SAVOIE, ayant pour nom commercial CREDIT AGRICOLE DES SAVOIE dont le siège social est sis […] – prise en la personne de son représentant légal en exercice
Représentée par la SCP LOUCHET CAPDEVILLE, avocat au barreau d’ALBERTVILLE
— =-=-=-=-=-=-=-=-
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors de l’audience publique des débats, tenue le 28 septembre 2021 avec l’assistance de Madame Delphine AVERLANT, faisant fonction de Greffière,
Et lors du délibéré, par :
— Madame Viviane CAULLIREAU-FOREL, Conseillère faisant fonction de Présidente, à ces fins désignée par ordonnance de Madame la Première Présidente
— Monsieur Edouard THEROLLE, Conseiller,
— Monsieur Fabrice GAUVIN, Vice-Président Placé, qui a procédé au rapport,
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-
EXPOSÉ DU LITIGE
Messieurs X-A Y et X-E Z ont créé en mai 2010 la société SARL JMJF Loisirs, dont ils étaient les gérants.
Par actes sous seing privé des 20 avril 2010, et 22 octobre 2011, la société JMJF Loisirs a souscrit auprès de la société Caisse Régionale Crédit Agricole Mutuel des Savoie (ci-après la société CRCAM des Savoie) deux prêts professionnels, d’un montant total de 60 000 euros, tout deux garantis par les cautionnements solidaires de Monsieur X-A Y et de Monsieur X-G Z, jusqu’à concurrence chacun de la somme de 17 500 euros pour le premier prêt et de la somme de 12 500 euros pour le second.
Par un jugement du 16 juin 2015, le tribunal de commerce de Chambéry a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la SARL JMJF Loisirs puis, par un autre jugement du 8 février 2016, il a prononcé la liquidation judiciaire de cette dernière.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 12 février 2016 la société CRCAM des Savoie prononçait la déchéance du terme à l’égard des cautions et leur réclamait à chacune le paiement de la somme de 21 243,51 euros en principal.
Par jugement du 29 mars 2017, le tribunal de commerce de Chambéry a condamné Messieurs X-A Y et X-G Z à payer chacun à la société CRCAM des Savoie la somme de 21 243,51 euros outre intérêts au taux contractuel de retard de 6,75 % sur le montant en capital de 11 961,54 euros et ceux de 7,05 % sur le montant en capital de 8 469,73 euros à compter du 1er mars 2016.
Le 9 avril 2017, Monsieur X-A Y a interjeté appel de cette décision.
Le 24 août 2017 le conseiller chargé de la mise en état a prononcé la caducité de l’appel, faute pour l’appelant d’avoir déposé des conclusions dans les délais impartis.
Par acte déposé au greffe le 11 juin 2018, Monsieur X-A Y a saisi le tribunal de commerce de Chambéry d’une requête en nullité du jugement du 29 mars 2017, 'par voie d’exception'. Il sollicitait notamment, par conclusions déposées le 13 septembre 2018, le dépaysement de cette affaire au visa de l’article 47 du code de procédure civile et le dessaisissement de l’étude BTSG, mandataire judiciaire. Cette requête était dirigée tant contre la société CRCAM des Savoie que contre Monsieur X-G Z.
Par jugement réputé contradictoire du 4 septembre 2019, le tribunal de commerce de Chambéry a :
— déclaré tant irrégulières qu’irrecevables les demandes de Monsieur X-A Y,
— a rejeté toutes ses demandes
— l’a condamné à payer, sur le fondement de l’article 32-1 du code de procédure civile, une amende civile de 6 000 euros, à recouvrer par le trésor public,
— l’a condamné à payer à la société CRCAM des Savoie :
• la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts, en réparation du préjudice subi du fait de la procédure abusive et dilatoire,
• la somme de 1 500 euros à titre d’indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Monsieur X-A Y aux dépens,
— ordonné l’exécution provisoire.
Par acte du 19 septembre 2019, Monsieur Y a interjeté appel du jugement en demandant la réformation de la décision.
Dans leurs conclusions notifiées par voie électronique le 17 février 2021, Monsieur X-A Y et Monsieur X-G Z (intimé et appelant à titre incident) demandent à la cour de :
— dire et juger recevable et bien fondé l’appel,
— prononcer l’annulation du jugement déféré,
subsidiairement,
— prendre acte des inscriptions en faux faites contre les jugements à partir desquels la société CRCAM des Savoie prétend intervenir,
— dire et juger que lesdites inscriptions de faux sont conformes aux textes en vigueur,
en conséquence de quoi,
— dire et juger que lesdites inscriptions de faux ont rendu caducs lesdits jugements,
— réformer le jugement déféré,
— débouter la société CRCAM des Savoie de toutes ses demandes,
dans tous les cas,
— condamner la société CRCAM des Savoie à payer à chacun des concluants :
— la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
— celle de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner le même aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Au soutien de ses demandes, Monsieur Y fait valoir que :
• le jugement de redressement judiciaire de la SARL JMJF Loisirs et le jugement dont s’agit n’existent plus et sont de nul effet en raison de leurs inscriptions en faux,
• Monsieur B C, juge consulaire ayant siégé lors de l’affaire dont appel était l’expert comptable de la société Y et qu’il existe donc un conflit d’intérêts,
• le parquet n’a pas communiqué son avis à la procédure ce qui est une cause de nullité du jugement, pour violation du principe du contradictoire,
• la société CRCAM des Savoie ne pouvait pas activer les cautions tant qu’il n’y avait pas eu de jugement de clôture de la liquidation judiciaire.
En réplique, dans ses conclusions adressées par voie électronique le 19 août 2021, la société CRCAM des Savoie demande à la cour de :
— déclarer tant irrégulière qu’irrecevable la demande de nullité du jugement du 29 mars 2017,
— confirmer en conséquence le jugement du tribunal de commerce de Chambéry du 04 septembre 2019 en toutes ses dispositions, y compris celles relatives aux condamnations pécuniaires prononcées à l’encontre de Monsieur X-A Y,
— rejeter comme non fondés les moyens soutenus par les appelants tirés de la nullité des jugements du tribunal de commerce de Chambéry des 16 juin 2015 et 04 septembre 2019, du non-respect du principe du contradictoire, de l’irrégularité de la composition de la formation de jugement du tribunal de commerce de Chambéry, de l’absence de communication de l’avis du ministère public et de l’inexigibilité de la créance du Crédit Agricole des Savoie vis-à-vis des cautions,
— débouter Messieurs Y et Z de toutes leurs demandes, fins et conclusions,
y ajoutant en cause d’appel,
— condamner in solidum Messieurs Y et Z à lui régler la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure d’appel abusive et la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner in solidum Messieurs Y et Z aux entiers dépens de première instance et d’appel avec application au profit de la Scp Louchet-Capdeville des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Dans ses écritures, la société CRCAM des Savoie fait valoir que :
• la saisine du tribunal par voie de requête est irrégulière, les textes ne visant pas l’hypothèse d’une demande en nullité d’un jugement,
• aucun justificatif relatif à la procédure en inscription de faux n’est produit et la seule inscription de faux auprès du greffe du tribunal ne peut valoir anéantissement automatique de l’acte concerné,
• Monsieur X-A Y a pu exposer ses moyens et constituer avocat en première instance et s’il n’a pas comparu à une audience en procédure orale c’est par choix ; quant à Monsieur X-G Z, il ne s’est jamais manifesté,
• il ne peut y avoir de conflit d’intérêt en ce qui concerne Monsieur B C qui n’a jamais été l’expert comptable de la société Y,
• le ministère public n’avait pas l’obligation d’être partie principale ou jointe à l’instance devant le tribunal de commerce, il n’avait pas non plus celle de rendre un avis dont le défaut ne peut
• dès lors entraîner la nullité du jugement, la banque est bien fondée à actionner les cautions sans attendre la clôture de la procédure de liquidation judiciaire, dans la mesure où la déchéance du terme à leur égard était régulièrement acquise,
• les procédures de première instance et d’appel initiées par Monsieur X-A Y sont abusives et dilatoires.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 13 septembre 2021.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’inscription de faux
L’article 306 du code de procédure civile dispose que : 'l’inscription de faux est formée par acte remis au greffe par la partie ou son mandataire muni d’un pouvoir spécial. L’acte, établi en double exemplaire, doit, à peine d’irrecevabilité, articuler avec précision les moyens que la partie invoque pour établir le faux. L’un des exemplaires est immédiatement versé au dossier de l’affaire et l’autre, daté et visé par le greffier, est restitué à la partie en vue de la dénonciation de l’inscription au défendeur'.
L’article 314 du même code prévoit, pour sa part en cas de faux à titre principal que : 'La demande principale en faux est précédée d’une inscription de faux formée comme il est dit à l’article 306. La copie de l’acte d’inscription est jointe à l’assignation qui contient sommation, pour le défendeur, de déclarer s’il entend ou non faire usage de l’acte prétendu faux ou falsifié.
L’assignation doit être faite dans le mois de l’inscription de faux à peine de caducité de celle-ci'.
En l’espèce, Messieurs X-A Y et X-G Z ne produisent aucune pièce relative à la procédure de faux qu’ils invoquent.
En conséquence, ils seront déboutés de l’ensemble de leurs demandes liées à la procédure d’inscription de faux.
Sur la nullité du jugement rendu le 29 mars 2017 par le tribunal de commerce de Chambéry
La cour observe que la requête initiale déposée au greffe du tribunal de commerce de Chambéry le 11 juin 2018 et qui s’intitule 'requête en nullité du jugement par voie d’exception’ ne vise aucun texte sinon l’article 313-1 du code pénal prévoyant et réprimant le délit d’escroquerie.
La cour observe encore que l’absence de visa s’explique sans doute par le fait que le code de procédure civile ne prévoit pas de procédure d’annulation d’un jugement par voie d’exception, étant entendu au demeurant que l’intéressé a bien agi en l’espèce par voie d’action et non par voie d’exception. Si l’annulation d’un jugement peut être demandée c’est par l’exercice de la voie de l’appel. Or il est constant que Monsieur X-A Y a bien exercé cette voie de recours à l’encontre du jugement qu’il critique aujourd’hui mais que, faute d’avoir conclu dans les délais impartis par la loi, son appel a été déclaré caduc. Il en résulte que le jugement du tribunal de commerce du 29 mars 2017 est définitif.
En conséquence, le jugement déféré sera entièrement confirmé et Monsieur X-A Y débouté de l’ensemble de ses demandes.
Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive
Il convient de rappeler que l’exercice d’une action en justice, de même que la défense à une telle action, constitue un droit et ne dégénère en abus pouvant donner lieu à dommages et intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière.
En l’espèce, force est de constater que l’appel a été interjeté alors même que le tribunal de commerce avait clairement et justement relevé l’impossibilité, en droit, de le saisir en nullité du jugement par voie d’exception. En conséquence, c’est bien sur le fondement d’une erreur grossière que cet appel a été interjeté, Monsieur X-A Y H simplement à remettre en question le jugement litigieux alors que, par sa propre faute consistant dans le défaut de dépôt de conclusions dans les délais requis, l’appel interjeté contre cette décision a été déclaré caduc de sorte que le jugement est aujourd’hui définitif.
Il convient donc de faire droit à la demande de la société CRCAM des Savoie et de condamner Monsieur X-A Y, auteur de la requête en première instance, puis de l’appel principal, à lui payer la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice subi pour procédure abusive à hauteur d’appel.
Sur les dépens et les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur X-A Y qui succombe sera condamné aux dépens d’appel avec distraction au profit de la SCP Louchet-Capdeville, avocats par application de l’article 699 du même code.
Il n’est par ailleurs pas inéquitable de faire supporter par Monsieur X-A Y partie des frais irrépétibles non compris dans les dépens et exposés par la société CRCAM des Savoie. Il sera donc condamné à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par décision contradictoire,
Déboute Monsieur X-A Y et Monsieur X-G Z de leurs demandes relatives à l’inscription de faux,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Déboute Monsieur X-A Y et Monsieur X-G Z de l’ensemble de leurs demandes,
Condamne Monsieur X-A Y à payer à la société Caisse Régionale Crédit Agricole Mutuel des Savoie la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts,
Condamne Monsieur X-A Y aux dépens d’appel, la SCP Louchet-Capdeville étant autorisée à recouvrer directement auprès de lui ceux elle a fait l’avance, sans en avoir reçu provision,
Condamne Monsieur X-A Y à payer à la société Caisse Régionale Crédit Agricole Mutuel des Savoie la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi prononcé publiquement le 25 novembre 2021 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa d e l ' a r t i c l e 4 5 0 d u C o d e d e P r o c é d u r e C i v i l e , e t s i g n é p a r M a d a m e V i v i a n e CAULLIREAU-FOREL, Conseillère faisant fonction de Présidente et Madame Sylvie DURAND,
Greffière pour le prononcé.
La Greffière La Présidente
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