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Sur la décision
| Référence : | CE, 6e ch. jugeant seule, 24 juil. 2025, n° 501144 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 501144 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Marseille, 3 décembre 2024, N° 24MA02453 |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 26 juillet 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2025:501144.20250724 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Toulon d’annuler la décision du 29 juin 2021 par laquelle la commission nationale d’agrément et de contrôle du Conseil national des activités privées de sécurité a rejeté son recours administratif exercé contre la décision du 16 février 2021 par laquelle la commission locale d’agrément et de contrôle Sud a prononcé à son encontre la sanction d’interdiction d’exercice de toute activité privée de sécurité pour une durée de trois ans, assortie d’une pénalité financière d’un montant de 10 000 euros. Par un jugement n° 2101846, 2102219 du 27 juillet 2023, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande.
Par un arrêt n° 24MA02453 du 3 décembre 2024, la cour administrative d’appel de Marseille a rejeté l’appel formé par M. B contre ce jugement.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 3 février et 2 mai 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. B demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cet arrêt ;
2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à son appel ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de la sécurité intérieure ;
— le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
— le rapport de Mme Juliette Mongin, maîtresse des requêtes en service extraordinaire,
— les conclusions de M. Nicolas Agnoux, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre, Rameix, avocat de M. B ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Pour demander l’annulation de l’arrêt de la cour administrative d’appel de Marseille qu’il attaque, M. B soutient qu’il est entaché :
— d’une erreur de droit en ce que la cour a jugé que la copie du compte-rendu de visite de la société Marsec pouvait avoir été remise au seul directeur général de la société sans méconnaitre les dispositions de l’article L. 634-3 du code de la sécurité intérieure ;
— d’une erreur de droit et de dénaturation des pièces du dossier en ce que la cour a jugé que l’audition administrative de M. B et la transmission des constatations effectuées lors de la visite de contrôle avant la séance de la commission locale d’agrément et de contrôle réunie en formation disciplinaire étaient de nature à l’informer des faits qui lui étaient reprochés et à lui permettre de présenter des observations avant l’intervention de sa sanction ;
— d’une insuffisance de motivation en ce que la cour a jugé que la société contrôlée, sans salarié, sans client et sans autorisation d’exercer depuis le 17 mai 2019, avait été créée dans le seul but de signer des lettres d’intention fictives pour orienter des demandeurs d’autorisation préalable vers un organisme de formation également géré par M. B ;
— d’une erreur de droit et de dénaturation des pièces du dossier en ce qu’il a relevé l’existence de plusieurs lettres d’intention d’embauche présentant l’apposition du logo du CNAPS à côté de celui de la société Marsec ;
— d’une erreur de droit et de dénaturation des pièces du dossier en ce que la cour a jugé que la société Marsec doit être regardée comme ayant cherché à entretenir une confusion avec un service dépositaire de l’autorité publique afin de faciliter la signature de lettres d’intention d’embauche fictives.
3. Il soutient en outre que la cour n’a pas pu juger légale la sanction infligée qui est hors de proportion avec les fautes qui lui sont reprochées.
4. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
— -------------
Article 1er : Le pourvoi de M. B n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée au Conseil national des activités privées de sécurité.
Délibéré à l’issue de la séance du 19 juin 2025 où siégeaient :
M. Stéphane Hoynck, assesseur, présidant ; M. Christophe Pourreau, conseiller d’Etat et
Mme Juliette Mongin, maîtresse des requêtes en service extraordinaire-rapporteure.
Rendu le 24 juillet 2025.
Le président :
Signé : M. Stéphane Hoynck
La rapporteure :
Signé : Mme Juliette Mongin
La secrétaire :
Signé : Mme Juliette Dolley
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