Confirmation 10 mai 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, 1re ch., 10 mai 2022, n° 21/02125 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 21/02125 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE d'Albertville, 20 octobre 2021, N° 17/00011 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Président : | Michel FICAGNA, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.C.I. BASTAN c/ CAISSE RÉGIONALE CMSMB CONTENTIEUX CM-CIC |
Texte intégral
COUR D’APPEL de CHAMBÉRY
Chambre civile – Première section
Arrêt du Mardi 10 Mai 2022
N° RG 21/02125 – N° Portalis DBVY-V-B7F-G2UZ
Décision attaquée : Ordonnance du Juge commissaire d’ALBERTVILLE en date du 20 Octobre 2021, RG 17/00011
Appelante
S.C.I. BASTAN, dont le siège social est situé 8, Chemin du Templier – 73140 SAINT MICHEL DE MAURIENNE
Représentée par Me Michel FILLARD, avocat postulant au barreau de CHAMBERY
Représentée par Me Philippe FORTABAT LABATUT, avocat plaidant au barreau de PARIS
Intimées
S.C.P. BTSG es qualité de liquidateur de la SCI BASTAN, dont le siège social est situé 28 rue Plaisance – 73000 CHAMBERY
Représentée par la SCP MILLIAND – DUMOLARD – THILL, avocats au barreau d’ALBERTVILLE
CAISSE RÉGIONALE CMSMB CONTENTIEUX CM-CIC, dont le siège social est situé 8 Rue de la République – 69001 LYON
Représentée par la SELARL TRAVERSO-TREQUATRINI ET ASSOCIES, avocats au barreau d’ANNECY
Organisme PRS DE CHAMBERY, dont le siège social est situé 51, Avenue de Bassens – 73018 CHAMBERY Cedex
Sans avocat constitué
— =-=-=-=-=-=-=-=-
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors de l’audience publique des débats, tenue le 07 mars 2022 avec l’assistance de Mme Sylvie LAVAL, Greffier,
Et lors du délibéré, par :
— M. Michel FICAGNA, Président,
— Mme Alyette FOUCHARD, Conseiller,
— Madame Inès REAL DEL SARTE, Conseiller,
— =-=-=-=-=-=-=-=-
Il a été procédé au rapport.
Par jugement en date du 2 mai 2017, le tribunal de grande instance d’Albertville a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la SCI Bastan représentée par M. [G] [J] son gérant.
Par jugement en date du 16 janvier 2018, ce même tribunal a converti la procédure en liquidation judiciaire.
Le 13 avril 2021, la société BTSG², es qualité de liquidateur judiciaire de la SCI Bastan a présenté au juge commissaire à la procédure collective de cette dernière, une requête aux fins de vente aux enchères publiques des biens immobiliers appartenant à la SCI Bastan.
Par ordonnance en date du 2 juin 2021, le juge commissaire a :
Déclaré recevable la requête formée par la société BTSG aux fins de vente aux enchères publiques des biens immobiliers appartenant à la SCI Bastan,
Rejeté la demande de sursis à statuer formée par la SCI Bastan,
Renvoyé l’examen de l’affaire à l’audience du 6 octobre 2021, la notification de l’ordonnance valant convocation,
Dit qu’il appartiendra à la SCI Bastian de verser les loyers perçus et dus au titre de la location du bien immobilier sis à Chambéry et de la location des locaux professionnels sis à St Michel de Maurienne entre les mains du liquidateur judiciaire d’ici la prochaine audience,
Précisé qu’il a appartiendra, d’ici là, à la société BTSG² de transmettre, si besoin, un RIB,
Ordonné l’emploi des dépens en frais privilégiés de procédure collective,
Par ordonnance en date du 20 octobre 2021, le juge commissaire a ordonné la vente aux enchères publiques, en la forme des saisies immobilières, à la barre du tribunal judiciaire de Chambéry du bien désigné comme suit :
— Sur la commune de Chambéry (73000), un appartement de type T2 de 35,19 m2, au 3ème étage du 72 allée des Volières, formant le lot de copropriété 328, actuellement loué à M. [N] [F], avec cave et place de parking formant le lot 405 de la copropriété, cadastré section BK 398,
— Sur la mise à prix de 50 000 euros avec faculté de baisse de mise à prix d’un quart sur le champ à l’audience en cas de désertion d’enchère.
— Ordonné l’emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
La SCI Bastan a interjeté appel de cette ordonnance en intimant la SCP BTSG, la Caisse régionale CMSMB contentieux CM-CIC, l’organisme PRS de Chambéry cellule dédiée aux procédures collectives.
Aux termes de ses conclusions en date du 15 décembre 2021, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé des moyens, la SCI Bastan demande à la cour de :
— Dire et juger,
— Que l’ordonnance du 20 octobre 2021 sera réformée et
— Qu’un sursis à statuer sera prononcé jusqu’à l’issue des procédures en révision et en responsabilité contre l’URSSAF, Me [O] et la SCP BTSG.
Aux termes de ses conclusions en date du 17 décembre 2021, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé des moyens, la SCP BTSG² demande à la cour de :
' Dire et juger irrecevable et mal fondé l’appel interjeté par la SCI Bastan, représentée par M. [J],
' Confirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance aux fins de vente aux enchères publiques rendue par Mme la juge commissaire près le tribunal judiciaire d’Albertville en date du 20 octobre 2021,
' Débouter1'appelant de sa demande de sursis à statuer,
' Condamner M. [J] à payer à la Société BTSG² la somme de 3.000 euros au titre de 1'article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses conclusions en date du 12 janvier 2022, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé des moyens, la Caisse Régionale CMSMB Contentieux CM-CIC demande à la Cour de :
Vu les articles 378 et suivants du code de procédure civile,
Vu les pièces versées aux débats,
' Dire et juger irrecevable et mal fondé l’appel interjeté par la SCI Bastan, représentée par M. [J],
' Confirmer l’ordonnance rendue par Mme le juge commissaire près le tribunal judiciaire d’Albertville le 20 octobre 2021 en toutes ses dispositions,
' Débouter la SCI Bastan, représentée par M. [J], de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
' Condamner la SCI Bastan, représentée par M. [J], à payer à la Caisse Régionale CMSMB Contentieux CM-CIC la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
' La condamner aux entiers frais et dépens de procédure de première instance et d’appel, en vertu des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, avec distraction au profit de la Selarl Trequattrini & Associés.
L’organisme PRS de Chambéry, cellule dédiée aux procédures collectives, n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture est en date du 7 février 2022.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de rabat de l’ordonnance de clôture
La SCI Bastan a fait notifier des conclusions le 24 février 2022, aux termes desquelles elle sollicite le rabat de l’ordonnance de clôture aux motifs que la Caisse de Crédit Mutuel de Chambéry Turin a fait l’objet d’une radiation au RCS de Chambéry, sollicitant qu’il soit fait injonction à cet organisme de produire l’acte de radiation, l’acte prouvant la fusion ou l’acquisition de cette agence avec une autre entité, l’acte de subrogation de créances etc..,.
Au soutien de ses prétentions, elle a joint un bordereau de communication de pièces numérotées de 1 à 10 dont seules les trois premières pièces correspondent au bordereau de communication initial qu’elle a produit à l’appui de ses conclusions notifiées le 15 décembre 2021, les sept autres, bien que portant les mêmes numéros 4 à 10, étant des pièces différentes des pièces 4 à 10 figurant sur le bordereau du 15 décembre 2021.
Elle a, ensuite communiqué, le 4 mars 2022, 4 nouvelles pièces numérotées de 11 à 14.
Par ailleurs, aux termes de ses conclusions aux fins de rabat d’ordonnance de clôture, la SCI Bastan formule des prétentions nouvelles par rapport à ses écritures de décembre 2021, en sollicitant le prononcé de la nullité des ordonnances ordonnant la vente aux enchères des deux biens ainsi que de la nullité de la déclaration de créance de cette banque pour défaut de délégation de signature valable, alors que dans ses conclusions notifiées le 15 décembre 2021, elle sollicitait uniquement le prononcé d’un sursis à statuer jusqu’à l’issue des procédures en révision et en responsabilité contre l’Urssaf, Me [O] et la société BTSG²;
Aux termes de l’article 803 du code de procédure civile, « l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue; la constitution d’avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas en soi une cause de révocation. »
Force est de constater que la radiation au RCS de Chambéry de la Caisse de Crédit mutuel de Chambéry Turin, en date du 19 janvier 2022, est antérieure à l’ordonnance de clôture, et que cette dernière a cessé d’être inscrite auprès de l’INSEE depuis le 15 avril 2021, ce à la suite d’une fusion absorption.
S’agissant des autres prétentions formées dans les conclusions notifiées le 24 février 2022, force est de constater qu’elles ne procèdent pas d’évènements qui se seraient révélés postérieurement à la clôture, étant précisé, au surplus, qu’elles constituent des demandes nouvelles au sens de l’article 654 du code civil, et qu’elles sont formées en violation de l’article 910-4 du même code.
S’agissant de la demande d’aide juridictionnelle déposée par M. [J], après la date de la clôture, il sera observé que ce dernier n’est pas partie à la présente procédure, de sorte que la SCI Bastan ne saurait se prévaloir de cette demande pour solliciter un sursis à statuer.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, il y a lieu de rejeter la demande de rabat de l’ordonnance de clôture, d’écarter les conclusions notifiées le 24 février 2022, ainsi que les pièces numérotées 4 à 14 visées par les bordereaux de communication de pièces en date des 24 février 2022 et 4 mars 2022.
Sur la demande de sursis à statuer dans l’attente de l’issue des procédures en cours
Aux termes de l’article L 640-1 du code de commerce, « Il est institué une procédure de liquidation judiciaire ouverte à tout débiteur mentionné à l’article L 640-2 en cessation des paiements et dont le redressement est manifestement impossible.
La procédure de liquidation judiciaire est destinée à mettre fin à l’activité de l’entreprise ou à réaliser le patrimoine du débiteur par une cession globale ou séparée de ses droits et de ses biens. »
Ainsi que l’a relevé à bon droit le premier juge dans son ordonnance du 2 juin 2021 :
— Indépendamment des griefs formés par la SCI Bastan à l’égard des organes de la procédure collective, et des procédures en cours engagés à l’encontre de ces derniers, la SCP BTSG a été valablement désignée aux fonctions de liquidateur judiciaire.
Elle dispose toujours de cette qualité et il lui appartient à ce titre de procéder à la réalisation de l’actif.
La requête déposée aux fins de vente aux enchères publiques des biens immobiliers ne fait que participer de l’exercice des missions imparties à tout liquidateur judiciaire, étant précisé que si l’article L 642-18 du code commerce prévoit plusieurs modes de réalisation de l’actif, le principe est celui d’une vente aux enchères publiques.
Le seul fait que la SCI Bastan ait contesté l’ordonnance du juge commissaire du 17 mars 2021 ayant rejeté sa requête tendant à ce que ce dernier saisisse le tribunal en vue du remplacement du liquidateur judiciaire ne peut justifier un sursis à statuer, puisque quand bien même le tribunal ferait droit à sa demande, un nouveau liquidateur serait désigné lequel devrait en tout état de cause procéder à la réalisation de l’actif du débiteur.
Il sera ajouté que :
' La SCI Bastan, qui fait valoir l’existence d’une action en révision de l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire de la SCI Bastan, ne justifie nullement de la réalité de l’engagement de cette procédure.
' L’action en responsabilité par M. [J] pour le préjudice direct qu’il soutient avoir subi contre Me [O], la SCP BTSG² et l’Urssaf est sans aucune incidence sur la décision déférée.
A la suite de l’audience du 19 mai 2021, à laquelle M. [J] es qualité de gérant de la SCI Bastan a comparu, le premier juge, a pris en compte les explications de ce dernier qui a indiqué être disposé à reverser les loyers perçus au titre de la location des biens immobiliers, ainsi que sa volonté affichée de davantage collaborer afin de permettre une réalisation de l’actif dans les meilleurs conditions et au meilleur prix, et ainsi de déterminer si une cession de gré à gré pouvait raisonnablement être envisagée, de sorte qu’il a renvoyé l’affaire à l’audience du 6 octobre 2021, précisant que la SCI Bastan devrait dans l’intervalle verser les loyers perçus par elle sur le compte ouvert au nom de cette dernière dans le cadre de la procédure collective.
A l’audience du 6 octobre 2021, le juge commissaire constatant la non comparution de la SCI Bastan en la personne de M. [J], l’absence de reversement des loyers à la liquidation judiciaire et le manque patent de collaboration du débiteur, a ainsi ordonné, à bon droit, la vente aux enchères publiques en la forme des saisies immobilières, du local commercial situé à Saint Michel de Maurienne.
L’ordonnance sera confirmée.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement par arrêt réputé contradictoire,
Rejette la demande de rabat de l’ordonnance de clôture et écarte les conclusions notifiées le 24 février 2022 par la SCI Bastan ainsi que les pièces numérotées 4 à 14 visées par les bordereaux de communication de pièces en date des 24 février 2022 et 4 mars 2022,
Confirme l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
Ordonne l’emploi des dépens en frais privilégiés de procédure collective.
Ainsi prononcé publiquement le 10 mai 2022 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par Michel FICAGNA, Président et Sylvie LAVAL, Greffier.
Le Greffier, Le Président,
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