Rejet 30 décembre 2022
Annulation 19 mars 2025
Désistement 25 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | CE, 7e ch., 25 août 2025, n° 504436 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 504436 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Douai, 19 mars 2025, N° 23DA00404 |
| Dispositif : | R.822-5 Rejet PAPC défaut ministère avocat |
| Date de dernière mise à jour : | 28 août 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2025:504436.20250825 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
La société Cegelec Nord Tertiaire a demandé au tribunal administratif d’Amiens de condamner le groupe hospitalier public du Sud de l’Oise (GHPSO) à lui verser la somme de 1 951 212,13 euros hors taxes au titre du solde du marché relatif au lot n° 11 « courants forts et courants faibles », conclu pour l’opération de restructuration et d’extension du centre hospitalier Laënnec de Creil. Par un jugement n° 2001049 du 30 décembre 2022, le tribunal administratif d’Amiens a, en premier lieu, condamné le GHPSO à verser la somme de 113 633,64 euros hors taxes, assortie de la taxe sur la valeur ajoutée pour la partie qui y est assujettie, ainsi que des intérêts au taux légal à compter du 20 novembre 2014, en deuxième lieu, mis les frais d’expertise, taxés et liquidés à la somme de 22 552,37 euros toutes taxes comprises, à la charge définitive du GHPSO et, en dernier lieu, rejeté le surplus de la demande de la société Cegelec Nord Tertiaire.
Par un arrêt n° 23DA00404 du 19 mars 2025, la cour administrative d’appel de Douai a, sur la requête de la société Cegelec Nord Tertiaire, premièrement, annulé le jugement du 30 décembre 2022 du tribunal en tant qu’il a omis de statuer sur les conclusions présentées par la société Cegelec Nord Tertiaire tendant à l’indemnisation de son manque à gagner et à la capitalisation des intérêts, deuxièmement, porté à 688 116,77 euros hors taxes, somme assortie des intérêts moratoires à compter du 9 janvier 2015, au taux prévu par les dispositions, citées au point 31 du présent arrêt, du deuxième alinéa du II de l’article 5 du décret du 21 février 2002 et de la capitalisation des intérêts à compter du 20 mars 2020 et à chaque échéance annuelle ultérieure, troisièmement, réformé le jugement du 30 décembre 2022 du tribunal administratif d’Amiens en ce qu’il a de contraire à l’arrêt de la cour, et, dernièrement, rejeté le surplus des conclusions de la requête de la société Cegelec Nord Tertiaire et l’appel incident du GHPSO.
Par un pourvoi sommaire, enregistré le 16 mai 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, le groupe hospitalier public du Sud de l’Oise demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cet arrêt ;
2°) réglant l’affaire au fond, de fixer à 2,05 % le taux applicable avec intérêts moratoires dus.
Par un mémoire enregistré le 8 août 2025, le Groupe Hospitalier Public du Sud de l’Oise déclare se désister purement et simplement de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. L’article R. 822-5 du code de justice administrative dispose que : « En cas de désistement avant l’admission du pourvoi, ou si le requérant est réputé s’être désisté en application de l’article R. 611-22, le président de la chambre donne acte du désistement par ordonnance. () Les conseillers d’Etat mentionnés au quatrième alinéa de l’article R. 122-7 peuvent statuer par ordonnance dans les cas prévus au présent article ».
2. Le désistement du groupe hospitalier public du Sud de l’Oise est pur et simple et rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
O R D O N N E :
— ---------------
Article 1er : Il est donné acte du désistement du groupe hospitalier public du Sud de l’Oise.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au groupe hospitalier public du Sud de l’Oise.
Copie en sera adressée aux sociétés Cegelec Nord Tertiaire, Michel Beauvais et associés et Selafa MJA, liquidatrice judiciaire de la société Nox Industrie Process, et à la société Economie 80.
Fait à Paris, le
Le conseiller d’Etat désigné : F. Gueudar Delahaye
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :
N. Pelat
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