Annulation 29 février 2024
Annulation 14 mars 2024
Rejet 20 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CE, 3e ch. jugeant seule, 20 déc. 2024, n° 493911 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 493911 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Toulouse, 14 mars 2024, N° 22TL21296 |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 24 décembre 2024 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2024:493911.20241220 |
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Sur les parties
| Parties : | La commune de Montauban c/ le département de Tarn-et-Garonne |
|---|
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
1° La commune de Montauban a demandé au tribunal administratif de Toulouse d’annuler le titre exécutoire n° 24 d’un montant de 152 449 euros émis à son encontre le 16 janvier 2020 par le département de Tarn-et-Garonne au titre de sa participation financière aux frais de fonctionnement du centre universitaire de Montauban pour l’année 2014 et de prononcer la décharge de cette somme. Par un jugement n° 2001434 du 7 avril 2022, ce tribunal a rejeté sa demande.
Par un arrêt n° 22TL21294 du 29 février 2024, la cour administrative d’appel de Toulouse, sur appel de la commune de Montauban, a annulé le jugement du tribunal et le titre exécutoire contesté.
Sous le n° 493911, par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 30 avril et 19 juillet 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, le département de Tarn-et-Garonne demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cet arrêt ;
2°) réglant l’affaire au fond, de rejeter l’appel de la commune de Montauban ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Montauban la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
2° La commune de Montauban a demandé au tribunal administratif de Toulouse d’annuler le titre exécutoire n° 25 d’un montant de 152 449 euros émis à son encontre le 16 janvier 2020 par le département de Tarn-et-Garonne au titre de sa participation financière aux frais de fonctionnement du centre universitaire de Montauban pour l’année 2016 et de prononcer la décharge de cette somme. Par un jugement n° 2001433 du 7 avril 2022, ce tribunal a rejeté sa demande.
Par un arrêt n° 22TL21296 du 14 mars 2024, la cour administrative d’appel de Toulouse, sur appel de la commune de Montauban, a annulé le jugement du tribunal et le titre exécutoire contesté.
Sous le n° 493913, par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 30 avril et 19 juillet 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, le département de Tarn-et-Garonne demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cet arrêt ;
2°) réglant l’affaire au fond, de rejeter l’appel de la commune de Montauban ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Montauban la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu :
— le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ;
— le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
— le rapport de Mme Muriel Deroc, maîtresse des requêtes,
— les conclusions de Mme Marie-Gabrielle Merloz, rapporteure publique ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Lyon-Caen, Thiriez, avocat du département de Tarn-et-Garonne ;
Considérant ce qui suit :
1. Les pourvois visés ci-dessus présentent à juger les mêmes questions. Il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision.
2. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
3. Pour demander l’annulation des arrêts qu’il attaque, le département de Tarn-et-Garonne soutient que la cour administrative d’appel de Toulouse a commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier en jugeant que les titres exécutoires étaient irrégulièrement motivés, faute d’indiquer les éléments de calcul des sommes réclamées ou de faire référence à un document les indiquant, alors que ces titres exécutoires mentionnaient la convention du 11 mai 2000 à laquelle la commune de Montauban était partie et faisaient ainsi nécessairement référence aux relevés des dépenses annuelles, constituant les bases de la liquidation, qui devaient être établis et notifiés en application de son article 3 à la commune, laquelle, de surcroît, avait été informée par lettres du 20 décembre 2019 de ce que des états exécutoires seraient émis.
4. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission des pourvois.
D E C I D E :
— -------------
Article 1er : Les pourvois du département de Tarn-et-Garonne ne sont pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au département de Tarn-et-Garonne.
Copie en sera adressée à la commune de Montauban.
Délibéré à l’issue de la séance du 28 novembre 2024 où siégeaient : M. Stéphane Verclytte, président de chambre, présidant ; Mme Sylvie Pellissier, conseillère d’Etat et Mme Muriel Deroc, maîtresse des requêtes-rapporteure.
Rendu le 20 décembre 2024.
Le président :
Signé : M. Stéphane Verclytte
La rapporteure :
Signé : Mme Muriel Deroc
La secrétaire :
Signé : Mme Nathalie Martinez-Casanova
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