Infirmation 23 novembre 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, 4e ch. a, 23 nov. 2017, n° 16/07278 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 16/07278 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Tarascon, 3 mars 2016, N° 11/02026 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
4e Chambre A
ARRÊT AU FOND
DU 23 NOVEMBRE 2017
jlp
N° 2017/ 858
Rôle N° 16/07278
R Z
C/
T Y
[…]
Grosse délivrée
le :
à :
Me Frédéric BERENGER
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de TARASCON en date du 03 Mars 2016 enregistré au répertoire général sous le n° 11/02026.
APPELANT
Monsieur R Z
demeurant 286 voie communale. 38 dite '[…]
représenté par Me Frédéric BERENGER de la SELARL DEBEAURAIN & ASSOCIES, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE, plaidant
INTIMES
Madame T Y
[…] représentée par Me Philippe MAIRIN, avocat au barreau de TARASCON, plaidant
[…] prise en la personne de son maire en exercice, demeurant […]
représenté par Me Martine NIQUET de l’ASSOCIATION NIQUET – TOURNAIRE CHAILAN, avocat au barreau de TARASCON
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 03 Octobre 2017 en audience publique. Conformément à l’article 785 du code de procédure civile, Monsieur Jean-Luc PROUZAT, Président de chambre, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur Jean-Luc PROUZAT, Président de chambre
Madame Hélène GIAMI, Conseiller
Madame Bernadette MALGRAS, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame V W.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 23 Novembre 2017
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 23 Novembre 2017,
Signé par Monsieur Jean-Luc PROUZAT, Président de chambre et Madame Priscilla BOSIO, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS et PROCEDURE – MOYENS et PRETENTIONS DES PARTIES :
R Z est propriétaire, sur le territoire de la commune d’Arles (Bouches-du-Rhône), de diverses parcelles comportant des bâtiments d’habitation et d’exploitation situées quartier du Pont de Chamet et cadastrées au lieu-dit « Mas Crémieu », section DY n° 69, 70 et 71 et au lieu-dit « quartier de Baddarides », section C n° 70 ; il existe sur la parcelle […] (aujourd’hui cadastrée sous le n° 119) un fossé principal d’arrosage alimenté par le canal de Craponne où sont aménagées des martellières permettant un arrosage gravitaire de la parcelle; T Y est propriétaire d’un mas avec terres agricoles cadastré […] dénommé « mas X », contiguë à la parcelle […], desservi à partir de la route départementale n° 453 N (la route de la Crau), par un chemin ; une partie de celui-ci a été intégrée, au cadastre, dans le domaine public communal avec une bande de terre de forme triangulaire située entre le canal de Craponne, le fossé d’irrigation et la voie communale n° 38 dite « Draille marseillaise », rejoignant la route départementale.
Courant 2010, Mme Y, qui s’estimait propriétaire du chemin jusqu’à la limite de la route départementale, a fait réaliser une clôture et installer un portail en limite est de sa parcelle […] ; M. Z, qui utilisait le chemin, a alors obtenu, par une ordonnance du juge des référés du tribunal de grande instance de Tarascon en date du 10 mars 2011, la condamnation de Mme Y à supprimer sous astreinte la clôture et le portail.
Par exploit du 4 novembre 2011, Mme Y a fait assigner la commune d’Arles et M. Z devant le tribunal de grande instance de Tarascon pour voir dire qu’elle est propriétaire du chemin dénommé « chemin du mas X » accessible à partir de la route départementale n° 453 N, que M. Z ne bénéficie d’aucune servitude de passage sur sa parcelle […] incluant le chemin et qu’il lui soit fait interdiction sous astreinte de l’utiliser.
Le tribunal, par un jugement préparatoire du 25 avril 2013, a ordonné une expertise confiée à M. A, géomètre expert, lequel a établi, le 24 février 2014, un rapport de ses opérations.
En l’état, le tribunal a notamment, par jugement du 3 mars 2016 :
'dit que le chemin dénommé « chemin du mas X » est la propriété, à partir de la route départementale 453 N sur laquelle il prend naissance, de Mme Y, également propriétaire de la parcelle […],
'débouté M. Z de toutes ses demandes,
'fait interdiction à M. Z d’utiliser le chemin sur la parcelle […] appartenant à Mme Y sous astreinte de 150 € par infraction constatée,
'condamné M. Z à payer à Mme Y la somme de 2000 € à titre de dommages et intérêts,
'rejeté toutes autres demandes,
'condamné in solidum M. Z et la commune d’Arles à payer à Mme Y la somme de 2000 € titre de l’article 700 du code de procédure civile.
M. Z a régulièrement relevé appel, le 20 avril 2016, de ce jugement en vue de sa réformation.
Il demande à la cour (conclusions déposées le 8 mars 2017 par le RPVA) de :
Vu l’article L. 162'1 du code rural,
Vu les usages locaux applicables en pays d’Arles,
Vu le rapport d’expertise du 24 février 2014,
Vu les articles 699 et 700 du code de procédure civile,
(')
A titre principal,
'dire et juger que le chemin qui, prenant naissance à l’est depuis la voie départementale n° 453, qui longe la parcelle cadastrée […], le long de son confront nord, et qui dessert la parcelle cadastrée section […] le long de son confront ouest, est un chemin d’exploitation au sens des dispositions de l’article L. 162'1 du code rural,
A titre subsidiaire,
'dire et juger qu’il existe un usage local en pays d’Arles selon lequel les propriétaires des immeubles doivent laisser transiter en bordure du fossé maître d’arrosage traversant la propriété, les personnes propriétaire des immeubles desservis par le fossé maître,
Par conséquent,
'dire et juger qu’il est donc, conformément à cet usage, bien fondé à utiliser le chemin litigieux qui passe en bordure de ces fossés pour les périodes d’arrosage et d’entretien desdits fossés,
'condamner Mme Y à supprimer la chaîne ainsi que toute clôture sous astreinte de 1000 € par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir,
'condamner Mme Y à la somme de 10 000 € de dommages et intérêts pour le préjudice de jouissance subi,
'ordonner la publication de la décision à intervenir,
'condamner Mme Y à lui payer la somme de 5000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme Y sollicite de voir (conclusions déposées le 11 septembre 2017 par le RPVA) :
Vu les articles 688 et suivants du code civil et subsidiairement, de 2265 du code civil,
Vu le rapport d’expertise de M. A,
'dire et juger que le chemin dénommé « chemin du mas X » est sa propriété à partir de la route départementale 453 N sur laquelle il prend naissance, elle-même étant également propriétaire de la parcelle […] de Crau, commune d’Arles,
'dire et juger que ce chemin ne constitue pas un chemin d’exploitation,
'dire et juger que ni le titre de propriété de M. Z, ni un usage local ne justifient qu’il doive accéder à sa propriété pour actionner une martelière,
'dire et juger, en tant que de besoin, que M. Z ne bénéficie d’aucune servitude de passage sur la parcelle lui appartenant,
'faire, en conséquence, interdiction à M. Z d’utiliser le chemin sur la parcelle […], sous astreinte de 150 € par infraction constatée,
'condamner M. Z à lui payer 2000 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice,
'débouter M. Z de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice de jouissance,
'confirmer la décision de première instance en ce qu’elle a condamné in solidum la commune d’Arles et M. Z à lui payer 2000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
'condamner M. Z à lui payer 5000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles qu’elle a exposés devant la cour.
La commune d’Arles demande qu’il lui soit donné acte de ce qu’elle s’en rapporte à justice sur la propriété de la partie du chemin litigieuse et sur la nature de ce chemin ; elle sollicite la condamnation de toute partie succombante au paiement de la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile (conclusions déposées le 5 septembre 2016 par le RPVA).
Il est renvoyé, pour l’exposé complet des moyens et prétentions des parties, aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
C’est en l’état que l’instruction a été clôturée par ordonnance du 19 septembre 2017.
MOTIFS de la DECISION :
Le jugement n’est pas critiqué en ce qu’il a considéré que le chemin dénommé « chemin du mas X », prenant naissance sur la route départementale n° 453 N et desservant la parcelle de Mme Y cadastrée […], est la propriété de celle-ci et non de la commune d’Arles ; un acte de vente (par M. et Mme B et Mlle B à M. et Mme C) en date du 15 décembre 1852, de la propriété appelée « le mas de Lombard » (qui sera ensuite dénommé Le mas C puis le mas X), indique, en effet, que la propriété vendue a une entrée et issue du côté du levant par une draille charretière qui lui appartient en propre et qui prenant naissance au grand chemin de Salon, aboutit au mas ; il a également été communiqué, en cours d’expertise, un cahier des charges, établi le 12 octobre 1858 (par le service des ponts et chaussées du département des Bouches-du-Rhône), visant à l’aliénation d’une parcelle de terrain dépendant de la route départementale n°1, qui, s’il n’a pas la valeur de acte translatif de propriété, mentionne que la parcelle à aliéner confronte notamment au midi, un fossé d’arrosage commun entre divers usagers, au nord-ouest une draille appartenant à M. C et au nord-est un chemin d’exploitation ; la draille charretière desservant le mas C, aujourd’hui le mas X, correspond bien au chemin accessible par la RD n° 453 N, longeant à l’est le fossé d’irrigation relié au canal de Craponne et rejoignant le mas dans une partie matérialisée comme étant une allée de platanes sur le plan dressé le 17 mars 2003 par M. D, géomètre expert, dans le cadre du partage des biens de Mmes E AA Y et E AA F par acte de Me Maurel, notaire, en date du 28 mars 2003.
Il résulte des articles L. 162'1 et L. 162'3 du code rural et de la pêche maritime que les chemins et sentiers d’exploitation sont ceux qui servent exclusivement à la communication entre divers fonds, ou à leur exploitation, qu’ils sont, en l’absence de titre, présumés appartenir aux propriétaires riverains, chacun en droit soi, mais que l’usage en est commun à tous les intéressés et qu’ils ne peuvent être supprimés que du consentement de tous les propriétaires qui ont le droit de s’en servir ; doit ainsi être qualifié de chemin d’exploitation, un chemin, longeant divers fonds ou y aboutissant, et qui, même implanté sur le fonds d’un seul propriétaire, est utilisé pour la desserte d’une ou plusieurs propriétés, que la communication se fasse entre ces propriétés ou entre celles-ci et la voie publique ; le droit de passage, qui résulte du chemin d’exploitation pour les riverains, emporte ainsi l’interdiction pour le propriétaire d’une parcelle servant d’assiette à tout ou partie de ce chemin d’empêcher l’exercice de ce droit.
En l’occurrence, la partie du chemin, accessible de la RD n° 453 N et comprise, dans la parcelle […], à l’est du fossé d’irrigation, bifurque au sud vers un chemin, difficilement visible sur les lieux en raison de la végétation qui l’a envahie, situé à l’ouest du fossé d’irrigation, et qui permet de rejoindre la parcelle […], aujourd’hui cadastrée […], le fossé d’irrigation également appelé fossé maître ou « rageyrol » servant à irriguer la parcelle grâce un système de de martelières.
En effet, il est produit aux débats une série d’actes anciens faisant état de l’existence d’une draille entre le mas de Lombard ou mas C et le mas Crémieu ; ainsi, un acte de vente du 14 juillet 1809 (de Mme G à M. H) indique que le mas vendu (le mas de Lombard) confronte du levant propriété du sieur Crémieu, ragerol maître et draille entre deux, la draille appartenant à la propriété vendue ; un acte du 5 juillet 1821 [portant vente par M. H à Mlle I (future épouse B) et Mlle J] mentionne que le mas vendu a une entrée et issue du côté du levant par une draille charretière qui prend naissance au grand chemin de Salon et aboutit audit mas, mention reprise dans l’acte de vente ( par les consorts B à M. C) du 15 décembre 1852, mais qui précise également que la propriété confronte au levant M. K et le mas de Crémieu, appartenant à Mme L, ragerol maître, et draille entre deux, la draille appartenant à la propriété vendue, mention identique à celle portée dans l’acte de 1821.
Il est également communiqué un procès de bornage établi le 2 décembre 1921 (par M. M, géomètre conservateur du cadastre de la commune d’Arles) de la parcelle Y n° 1194 (appartenant à M. E alors propriétaire du mas X ex mas C) et de la parcelle DY n° 772 (appartenant à M. N alors propriétaire du mas Crémieu), en raison du fait que le chemin compris entre à l’est, la parcelle n° 772 et à l’ouest, un fossé d’arrosage commun à divers usagers, qui longe la parcelle n° 1194 avait cessé d’être entretenu et était devenu impraticable, ayant même disparu sous les végétations parasites, les usagers, qui ne pouvaient plus le suivre, ayant pratiqué un sentier au couchant du fossé d’arrosage dans les prés mêmes du mas X, et qu’à la suite d’un échange intervenu entre les époux C et Mme AA O, propriétaire du mas Crémieu, une fraction du chemin en cause avait été cédée au mas Crémieu, la limite nouvelle étant marquée par quatre bornes en ligne droite dont l’une au couchant du fossé d’arrosage avait été mal plantée ; le plan, intégré dans ce procès-verbal de bornage, mentionne l’existence du chemin sous l’intitulé « chemin propre au mas d’C » et les bornes implantées aux points A, B, C, D, E, F et G et leur distance par rapport à l’axe du fossé ; d’après ce plan, le chemin aboutit au nord à un fossé d’arrosage (
le fossé d’arrosage commun entre divers usagers, tel que mentionné dans le cahier des charges du
12 octobre 1858), dérivé du fossé maître, et englobe une partie du chemin conduisant au mas X.
En outre, un plan établi à l’époque où Mme AA O était propriétaire du mas Crémieu fait clairement apparaître la draille du mas d’C, rejoignant la route départementale n°1 d’Arles à Marseille, à l’ouest du fossé d’arrosage mitoyen, et, laissant à droite la draille conduisant au mas d’C, la draille allant au mas de Mme O au sud, à l’ouest du fossé d’arrosage mitoyen ou fossé maître ; la draille du mas d’C correspond à la draille charretière visée dans l’acte de 1852 et la draille allant au mas de Mme O est la « draille entre deux » ainsi mentionnée dans les actes de 1809 et 1852, permettant d’accéder au mas Crémieu, dans le prolongement de la draille charretière desservant le mas d’C ou mas X.
La partie du chemin dit du mas X, accessible de la RD n° 453 N et comprise, dans la parcelle […], à l’est du fossé d’irrigation, en ce qu’elle permet d’aboutir à la parcelle […], aujourd’hui cadastrée […], doit dès lors être regardée comme constituant un chemin d’exploitation au sens de l’article L. 162'1 susvisé, dont M. Z a l’usage, peu important que cette partie du chemin soit la propriété exclusive de Mme Y ; cette partie du chemin, utilisée pour le passage des engins agricoles en vue d’effectuer les coupes de foin dans les prés du mas Crémieu, ainsi qu’il ressort des attestations, produites aux débats, de MM. P et Marbat, se trouve prolongée au sud, à l’est du fossé maître, par un chemin aujourd’hui envahi d’une végétation dense, mais néanmoins visible sur les photographies communiquées, chemin désigné par l’expression « draille entre deux » dans les actes anciens et dont la largeur est comprise entre 3,50 m et 4,50 m sur le procès-verbal de bornage de 1921.
Le jugement entrepris doit en conséquence être confirmé en ce qu’il a dit que le chemin dénommé « chemin du mas X », prenant naissance sur la route départementale n° 453 N et desservant la parcelle de Mme Y cadastrée […], est la propriété de celle-ci, mais réformé dans le surplus de ses dispositions.
M. Z, qui a obtenu aux termes d’une ordonnance de référé du 10 mars 2011, la condamnation sous astreinte de Mme Y à procéder à l’enlèvement de la clôture et du portail interdisant l’accès au chemin du mas X, ne justifie pas du préjudice de jouissance qu’il invoque, alors que son fonds ne se trouve pas enclavé ; il ne peut dès lors qu’être débouté de sa demande en paiement de dommages et intérêts.
En revanche, il apparaît qu’une chaîne munie de cadenas a été installée en travers du chemin, comme l’a constaté Me Q, huissier de justice, dans un procès-verbal établi le 7 octobre 2014 ; Mme Y doit dès lors être condamnée, selon des modalités qui seront précisées ci-après, à supprimer les obstacles apportés au passage sur le chemin litigieux, notamment en supprimant la chaîne ou en remettant à M. Z les clés de celle-ci.
Au regard de la solution apportée au règlement du litige, il convient de faire masse des dépens de première instance et d’appel, y compris les frais et honoraires de l’expert, et de dire qu’ils seront supportés par Mme Y et la commune d’Arles, chacune pour la moitié; il y a lieu également de faire application, au profit de M. Z, de l’article 700 du code de procédure civile et de condamner Mme Y à lui payer de ce chef la somme de 3000 € ; en revanche, les conditions d’application de ce texte ne sont pas réunies au profit de la commune d’Arles, qui en sollicite également le bénéfice.
PAR CES MOTIFS :
La cour
Confirme le jugement du tribunal de grande instance de Tarascon en date du 3 mars 2016 en ce qu’il a dit que le chemin dénommé « chemin du mas X », prenant naissance sur la route départementale n° 453 N et desservant la parcelle d’T Y cadastrée à Arles, […], est la propriété de celle-ci,
Le réforme pour le surplus et statuant à nouveau,
Dit que la partie du chemin dit du mas X, accessible de la RD n° 453 N et comprise, dans la parcelle […], à l’est du fossé d’irrigation, en ce qu’elle permet d’aboutir à la parcelle cadastrée à Arles section […], aujourd’hui cadastrée […], appartenant à R Z, est un chemin d’exploitation au sens de l’article L. 162'1 du code rural et de la pêche maritime,
Condamne Mme Y à supprimer les obstacles apportés au passage sur le chemin litigieux, notamment en supprimant la chaîne ou en remettant à M. Z les clés de celle-ci, dans les 15 jours suivant la signification du présent arrêt, sous peine d’une astreinte de 500 € par jour de retard pendant le délai d’un mois passé lequel il sera à nouveau statué,
Dit que le présent arrêt sera publié auprès du service chargé de la publicité foncière,
Déboute M. Z de sa demande en paiement de dommages et intérêts,
Fait masse des dépens de première instance et d’appel, y compris les frais et honoraires de l’expert, et dit qu’ils seront supportés par Mme Y et la commune d’Arles, chacune pour la moitié,
Condamne Mme Y à payer à M. Z la somme de 3000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette toutes autres demandes,
Dit que les dépens seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du même code,
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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