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Sur la décision
| Référence : | CE, 1re ch., 14 avr. 2025, n° 501582 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 501582 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lyon, 31 janvier 2025, N° 2500408 |
| Dispositif : | R.822-5 Rejet PAPC pourvoi non fondé |
| Date de dernière mise à jour : | 12 juin 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2025:501582.20250414 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : | commune de Décines-Charpieu, société en nom collectif LNC Bérénice |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
La société en nom collectif LNC Bérénice a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Lyon de suspendre, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de l’arrêté du 7 janvier 2025 par lequel la maire de Décines-Charpieu a retiré le permis de construire qui lui avait été délivré le 7 octobre 2024 pour la construction, après démolition des logements existants, de soixante-six logements collectifs et la création de quatre-vingt-seize places de stationnement. Par une ordonnance n° 2500408 du 31 janvier 2025, le juge des référés du tribunal administratif de Lyon a droit à cette demande.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 17 février et 4 mars 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la commune de Décines-Charpieu, représentée par la SCP Melka, Prigent, Drusch, demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cette ordonnance ;
2°) de mettre à la charge de la société LNC Bérénice la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un courrier du 17 mars 2025, notifié le 19 mars 2025, l’avocat de la commune de Décines-Charpieu a été informé, en application des dispositions de l’article R. 822-5-1 du code de justice administrative, que la décision du Conseil d’Etat était susceptible d’être prise en application de l’article R. 822-5 du même code.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Aux termes des cinquième et huitième alinéas de l’article R. 822-5 de ce code : « Lorsqu’ils sont dirigés contre une décision rendue en premier et dernier ressort, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas admettre : () 3° Les pourvois manifestement dépourvus de fondement dirigés contre les ordonnances prises en application du livre V ». Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni audience publique.
3. Pour demander l’annulation de l’ordonnance qu’elle attaque, la commune de Décines-Charpieu soutient que :
— le juge des référés du tribunal administratif a insuffisamment motivé son ordonnance et commis une erreur de droit en jugeant que la condition d’urgence posée par l’article L. 521-1 du code de justice administrative était remplie en l’espèce, sans rechercher, ainsi qu’elle l’y avait pourtant invitée, si la condition suspensive, portant notamment sur l’hypothèse d’un retrait du permis de construire, insérée dans les promesses de vente conclues par la société requérante pour l’acquisition des terrains nécessaires à la réalisation du projet, n’étaient pas libellées à son bénéfice exclusif, de sorte que la décision de retrait attaquée n’avait pas pour effet de compromettre la réalisation de ces acquisitions ;
— il a commis une erreur de droit en jugeant qu’était propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision de retrait attaquée le moyen tiré de ce que cette décision méconnaissait l’article R. 423-22 du code de l’urbanisme dès lors que, faute qu’elle ait invité la société pétitionnaire à compléter son dossier dans le délai prévu par cet article, il n’était plus légalement possible à la commune de retirer le permis délivré au motif que le dossier demande de permis était incomplet.
4. Il est manifeste qu’aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
O R D O N N E :
— -------------
Article 1er : Le pourvoi de la commune de Décines-Charpieu n’est pas admis.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Décines-Charpieu.
Copie en sera adressée à la société en nom collectif LNC Bérénice.
Fait à Paris, le 14 avril 2025
La présidente :
Gaëlle Dumortier
La République mande et ordonne au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :
Hervé Herber
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