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Sur la décision
| Référence : | CE, 8e ch. jugeant seule, 11 juil. 2025, n° 497683 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 497683 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Toulouse, 9 juillet 2024, N° 2206662 |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2025:497683.20250711 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
La société en nom collectif (SNC) Thunder (France) Propco II a demandé au tribunal administratif de Toulouse de prononcer la réduction des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie au titre de l’année 2020 dans les rôles de la commune de Baziège (Haute-Garonne). Par un jugement n° 2206662 du 9 juillet 2024, la magistrate désignée par la présidente de ce tribunal a rejeté cette demande.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 9 septembre et 9 décembre 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la société Thunder (France) Propco II demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 6 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— la décision n° 2025-1138 QPC du 7 mai 2025 statuant sur la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par la société Thunder (France) Propco II ;
— le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
— le rapport de M. Alexandre Lapierre, maître des requêtes en service extraordinaire,
— les conclusions de Mme Karin Ciavaldini, rapporteure publique ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Célice, Texidor, Perier, avocat de la SNC Thunder France Propco II ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Pour demander l’annulation du jugement qu’elle attaque, la société Thunder (France) Propco II soutient que la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Toulouse a :
— commis une erreur de droit en appliquant les dispositions de l’article 1518 A sexies du code général des impôts, alors qu’elles méconnaissent le principe constitutionnel d’égalité devant les charges publiques ;
— commis une erreur de droit au regard des dispositions de l’article 1518 A sexies du code général des impôts en jugeant que l’administration fiscale avait à bon droit appliqué le mécanisme de lissage qu’elles prévoient, alors que le changement d’affectation des locaux en litige et, corrélativement, de la méthode d’évaluation de leur valeur locative n’avait pas été pris en compte dans les rôles généraux au 1er janvier 2020.
3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
— -------------
Article 1er : Le pourvoi de la société Thunder (France) Propco II n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société en nom collectif Thunder (France) Propco II.
Copie en sera adressée au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
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