Confirmation 9 décembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 11e ch., 9 déc. 2021, n° 19/02667 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 19/02667 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Nanterre, 28 mai 2019, N° 17/02179 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
11e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 09 DECEMBRE 2021
N° RG 19/02667 – N° Portalis DBV3-V-B7D-TJCO
AFFAIRE :
C X
C/
SAS MRS PARIS
Décision déférée à la cour : Décision rendu le 28 Mai 2019 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de NANTERRE
N° Section : E
N° RG : 17/02179
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE NEUF DECEMBRE DEUX MILLE VINGT ET UN,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur C X
né le […] à […]
[…]
[…]
Représentant : Me Kate GONZALEZ, Déposant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1970
APPELANT
****************
SAS MRS PARIS
N° SIRET : 352 799 340
[…]
[…]
Représentant : Me Nathalie PANOSSIAN, Déposant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C2033
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 29 Octobre 2021 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Hélène PRUDHOMME, Président chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Hélène PRUDHOMME, Président,
Monsieur Eric LEGRIS, Conseiller,
Madame Bérangère MEURANT, Conseiller,
Greffier lors des débats : Madame Sophie RIVIERE,
Le 2 décembre 2015, M. C X était embauché par la société Multi restauration services
Paris dite MRS Paris en qualité de directeur de restaurant, par contrat à durée indéterminée. Le
contrat de travail était régi par la convention collective de la restauration des collectivités.
M. X était soumis à une période d’essai de 4 mois. Celle-ci était renouvelée pour une durée de 2
mois selon une lettre du 30 mars 2016 de sorte qu’il était embauché définitivement à compter du 1er
juin 2016.
Le 6 juin 2016, l’employeur le convoquait à un entretien préalable en vue de son licenciement. Le 7
juin 2016, l’employeur lui transmettait une nouvelle convocation à un entretien préalable mais, cette
fois-ci, assortie d’une mise à pied à titre conservatoire.
L’entretien se déroulait le 17 juin 2016. M. X y était assisté d’un représentant du personnel.
Le 24 juin 2016, la société MRS Paris lui notifiait son licenciement pour faute grave. Elle mettait en
avant les griefs suivants :
— Dysfonctionnements au sein des restaurants ;
— Gestion défaillante du restaurant ;
— Gestion défaillante des équipes ;
— Retards et absences répétées injustifiées ;
— Propos irrespectueux envers des supérieurs ;
— Prise d’une somme d’argent dans la caisse recette client.
Le 2 août 2017, M. X saisissait le conseil de prud’hommes de Nanterre, principalement aux fins
de dire et juger que le licenciement dont il avait fait l’objet était sans cause réelle et sérieuse.
Vu le jugement du 28 mai 2019 rendu en formation paritaire par le conseil de prud’hommes de
Nanterre qui a':
— Jugé le licenciement de M. C X pour faute grave fondé,
— Débouté M. C X de l’ensemble de ses demandes,
— Débouté la société MRS de ses demandes reconventionnelles,
— Condamné M. C X aux dépens.
Vu l’appel interjeté par M. C X le 24 juin 2019.
Vu les conclusions de l’appelant, M. X, notifiées le 11 septembre 2019 et soutenues à
l’audience par son avocat auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, et par
lesquelles il est demandé à la cour d’appel de :
— Recevoir M. X en son appel interjeté à l’encontre du jugement rendu le 28 mai 2019 par le
conseil de prud’hommes de Nanterre et l’y déclarer bien fondé,
— Infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
Statuant à nouveau :
— Constater l’absence de cause réelle et sérieuse du licenciement ;
— Condamner la société MRS à verser à M. C X les sommes suivantes :
— Indemnité compensatrice de préavis : 11 449,03 euros
— Congés payés afférents : 1 144,90 euros
— Rappel de salaire au titre de la mise à pied conservatoire : 2 162,59 euros
— Congés payés afférents : 216,26 euros
— Indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse : 11 449,02 euros
— Article 700 du code de procédure civile : 2 000 euros
— Condamner la société MRS à remettre à M. C X les documents suivants :
— Bulletins de salaire rectifiés conformes à la décision à intervenir, le tout sous astreinte provisoire de
50 euros par document et par jour de retard à compter du 30ème jour suivant la notification du
jugement ;
— Certificat de travail et attestation Pôle emploi rectifiés conformes à la décision à intervenir, le tout
sous astreinte provisoire de 50 euros par document et par jour de retard à compter du 30ème jour
suivant la notification du jugement.
— Condamner la société MRS à aux entiers dépens.
Vu les écritures de l’intimée, la société MRS Paris, notifiées le 26 novembre 2019 et
développées à l’audience par son avocat auxquelles il est aussi renvoyé pour plus ample exposé, et
par lesquelles il est demandé à la cour d’appel de':
— Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
— Jugé le licenciement pour faute grave de M. X fondé
— Débouté M. X de l’ensemble de ses demandes
— Condamné M. X aux dépens
— Infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté la société MRS de ses demandes
reconventionnelles ;
Statuant à nouveau :
— Condamner à nouveau M. X à la somme de 500 euros pour procédure abusive ;
— Condamner M. X à la somme de 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure
civile de première instance et d’appel, ainsi qu’aux dépens.
Vu l’ordonnance de clôture du 27 septembre 2021.
SUR CE,
Sur la rupture du contrat de travail':
Par lettre du 24 juin 2016, la SAS MRS Paris a notifié à M. X son licenciement pour faute
grave.
Selon l’article L.1235-1 du code du travail, en cas de litige relatif au licenciement, le juge, à qui il
appartient d’apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués
par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, au besoin après
toutes mesures d’instruction qu’il estime utiles'; si un doute subsiste, il profite au salarié. S’agissant
d’une faute grave reprochée privative du droit aux indemnités de rupture qu’il appartient à
l’employeur de démontrer, elle correspond à un fait ou un ensemble de faits qui, imputables au
salarié, constituent une violation des obligations du contrat de travail d’une importance telle qu’elle
rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise.
Le salarié conteste l’ensemble des faits reprochés et reproche à l’employeur de tirer des conséquences
sur une visite unique effectuée le 3/06/2016 par un responsable sur le site de l’Orange bar alors qu’il
avait la responsabilité de 5 établissements de restauration ; il estime que les éventuels griefs portés
relèveraient le cas échéant d’une insuffisance professionnelle mais qu’ils ne revêtent pas de caractère
disciplinaire.
La cour constate que la SAS MRS Paris a validé la période d’essai du salarié le 1er juin 2016 après
l’avoir renouvelée le 30 mars 2016 (pièce 3 de la société). Elle a néanmoins entamé une procédure de
licenciement le 6 juin 2016.
Sur les dysfonctionnements et manquements professionnels :
La SAS MRS Paris verse les différents mails échangés en avril et mai 2016 entre M. X et son
supérieur M. Y quant à la gestion des restaurants placés sous son autorité, des photographies
de présentoirs qu’elle dit avoir pris le jour du contrôle à l’Orange bar et un relevé des chiffre
d’affaires de ce restaurant sur les années 2015 à 2017, tous éléments ressortant des conditions dans
lesquelles M. X a exercé sa fonction de directeur de restaurant ; si des manquements ont été
relevés par le contrôle sur place de la direction de l’entreprise le 3 juin 2016, il apparaît néanmoins
que la période d’essai du salarié a été validée quelques jours auparavant (1er juin 2016) sans que des
critiques n’aient été émises alors que les manquements et dysfonctionnement reprochés dans la lettre
de licenciement correspondent à une exécution défectueuse de la prestation de travail et ne peuvent
être qualifiés de faute disciplinaire. Il convient d’écarter tous les manquements professionnels
ressortant d’une éventuelle insuffisance professionnelle, celle-ci n’ayant pas été retenue par
l’employeur dans le cadre de ce licenciement pour faute grave.
Sur les retards :
La SAS MRS Paris reproche à M. X 42 retards entre début mars et la date de l’entretien
préalable ; elle mentionne que le salarié a invoqué des difficultés de train SNCF pour éviter de venir
travailler pendant plusieurs jours d’affilé, adressant des SMS à ses équipes sans leur téléphoner ni
avertir son responsable M. Y.
Pour en justifier, la SAS MRS Paris verse un recensement des dits retards en pièce 22 établi par
elle-même, sans qu’il ne soit justifié que ce recensement concerne M. X ; ce dernier constate
qu’il n’a reçu de la part de son employeur aucun reproche tout au long de l’exécution de sa prestation
de travail et rappelle que, salarié cadre, il n’avait aucune obligation d’arriver à une heure précise dans
son contrat de travail, ayant pour seule obligation d’effectuer 37 heures de travail à accomplir entre
les lundis et les vendredis de chaque semaine de sorte que, le mail adressé par M. Y à M.
X le 6 juin 2016 dans lequel celui-ci lui indique «'tout d’abord et comme évoqué plusieurs fois
déjà, je te demande d’arriver le matin à 7h30 au plus tard'», apparaît tardif et surtout, il n’est
démontré aucune demande précédente de son supérieur relativement à des horaires de travail à
respecter.
Elle verse ensuite en pièce 23 un compte-rendu des conversations qu’elle dit avoir été tenues entre
M. X et son assistante Z desquels il ressort que les différents retards de M. X étaient
motivés pour des raisons diverses (SNCF, difficultés avec le colocataire, maladie soudaine,
démarches personnelles… ) ; M. X conteste formellement être l’auteur ou le destinataire de ces
échanges, reprochant à l’employeur d’avoir créé de toutes pièces ce document, constatant que la
salariée, Z B, n’atteste pas de la réalité de ces messages. Pour répondre à cette critique, par
une attestation du 15/10/2019, Mme Z B a certifié que «'les conversations fournies sur 41
pages entre M. X et moi-même entre le 18/02/2016 et le 8/06/2016 sont bien issues de mon
téléphone portable et sont authentiques'».
Cependant, il n’apparaît pas que ces écrits ressortent d’un téléphone, ils sont compilés par
l’employeur, sans caractère contradictoire puisque résultant de ses seuls écrits et sans qu’ils ne soient
attestés dans un constat émanant d’un tiers à l’entreprise et particulièrement d’un huissier de justice
pouvant en garantir l’authenticité. Ainsi, alors que M. X conteste être l’auteur des écrits versés,
la cour ne peut en tirer un quelconque élément à l’encontre du salarié. Au surplus, ils concernent des
absences ou des retards du salarié qui n’était soumis à aucun horaire contractuel de sorte que la cour
ne peut les retenir à faute à M. X.
Enfin, en ce qui concerne les éléments portés sur les conditions de circulation des trains SNCF sur la
ligne empruntée par M. X, ceux-ci n’apportent pas plus d’élément à défaut pour la SAS MRS
Paris de justifier d’horaires de travail définis pour la prise de poste de son directeur.
Le grief des retards de M. X ne peut être retenu par la cour.
Sur les mensonges et propos grossiers :
La SAS MRS Paris indique que M. X a sollicité de ses subordonnés qu’ils mentent pour couvrir
ses absences ; elle indique à ce propos que le 24 mars 2016, il a expliqué à sa collaboratrice Z à
7h31 «'grosse panne de réveil, pour tout le monde je suis en rendez-vous extérieur'», le 12 avril à
6h45 «'grosse panne de réveil'» puis à 7h01 «'pour Laura et Margaux, je suis en rendez-vous
extérieur'» tandis que le 22 avril, il lui indiquait à 6h59 «'je serai là vers 9h30 en cas d’appel de
A, je suis en rendez-vous extérieur'» et à 7h17 «'pour je suis à la médecine du travail cela
évitera qu’il me casse les couilles'» et dit en attester par la production de la pièce 23 dont ils sont
extraits.
Alors que la cour a retenu que cette pièce correspondait à une compilation présentée par l’employeur
comme émanant du téléphone de Mme B, sans le démontrer, il n’est pas justifié de mensonges de
la part de M. X tandis que le propos grossier reproché à la date du 22/04/2016 n’est nullement
en rapport avec M. A Y, à défaut d’indication du destinataire à qui pouvait s’adresser la
critique. Ce grief ne peut être retenu à l’encontre de M. X.
Sur le prélèvement d’argent non remboursé :
La SAS MRS Paris indique que M. X a pris «'il y a deux mois'» une somme de 200 euros dans
le coffre après avoir exposé un problème de carte bleue personnelle alors que les procédures de
caisse interdisent expressément à quiconque de prendre de l’argent appartenant à l’entreprise. Elle lui
reproche en outre de n’avoir pas remboursé les avances de note de frais d’un montant total de 194,86
euros. Elle verse en pièce 21 le mail adressé par Mme Z B à M. A Y le 15 juin
2016 énumérant les achats effectués par M. X sans remboursement depuis février 2016 :
— «'achat caisse février 2016 : 4,32 euros
- achat caisse mars 2016 : 170,59 euros
- achat caisse avril 2016 : 19,95 euros soit un total de 194,86 euros outre un prélèvement de 200
euros pour un problème de carte bleue, soit un total de 394,86 euros'».
Dans ses écritures, M. X «'conteste fermement ces accusations graves qui ne sont étayées par
aucun élément'».
Néanmoins et au contraire, ces prélèvements sont dénoncés par son adjointe dans le mail ci-dessus
reproduit et il résulte d’ailleurs du solde de tout compte que M. X n’a pas dénoncé, que la SAS
MRS Paris a prélevé sur les sommes qu’elle lui devait à son départ de l’entreprise, celle de 394,86
euros au titre d’une «'avance sur salaire'» correspondant exactement à la somme mentionnée dans la
lettre de licenciement et le mail de Mme B.
Aussi, à défaut pour M. X d’expliquer cette «'avance sur salaire'» improprement qualifiée,
l’accusation portée par la SAS MRS Paris à son encontre était justifiée et M. X ne démontre pas
que l’employeur lui en avait fait don de sorte que le prélèvement puis l’absence de remboursement
par lui au cours de l’exécution du contrat de travail est fautif.
Cette faute, lorsque l’employeur en a eu connaissance, ne permettait pas la poursuite de l’exécution
du contrat de travail, même pendant la durée du préavis compte tenu de sa gravité. Il convient dès
lors de confirmer le jugement entrepris et de débouter M. X de l’ensemble de ses demandes.
Sur la demande au titre de la procédure abusive :
La SAS MRS Paris reproche à M. X sa «'légèreté plus que blâmable dans l’engagement de la
procédure qui ne poursuit qu’un but vénal pour avoir attendu un an avant d’engager la procédure
sans justification de ses demandes'». Elle demande donc sa condamnation à lui verser la somme de
500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 32-1 du code de procédure civile.
Néanmoins, l’appréciation inexacte qu’une partie fait de ses droits n’est pas en soi constitutive d’une
faute justifiant sa condamnation à des dommages et intérêts pour procédure abusive à défaut de
justifier de sa mauvaise foi et il convient de débouter la SAS MRS Paris de sa demande.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Compte tenu de la solution du litige, la décision entreprise sera confirmée de ces deux chefs et par
application de l’article 696 du code de procédure civile, les dépens d’appel seront mis à la charge de
M. X';
La demande formée par la SAS MRS Paris au titre des frais irrépétibles en cause d’appel sera
accueillie, à hauteur de 2 000 euros.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
statuant publiquement et contradictoirement
Confirme le jugement entrepris’ en toutes ses dispositions
Déboute les parties du surplus de leurs demandes
Condamne M. X aux dépens d’appel'
Condamne M. X à payer à la SAS MRS Paris la somme de 2'000 euros sur le fondement des
dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement
avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
Signé par Mme Hélène PRUDHOMME, président, et Mme’Sophie RIVIÈRE, greffier auquel la
minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le GREFFIER Le PRÉSIDENT
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