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Sur la décision
| Référence : | CE, 5e ch., 20 mars 2024, n° 487997 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 487997 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif d'Amiens, 2 février 2023, N° 2103132 |
| Dispositif : | R.822-5 Rejet PAPC pourvoi non fondé |
| Date de dernière mise à jour : | 5 août 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2024:487997.20240320 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | préfet de l' Oise |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
M. B A a demandé au tribunal administratif d’Amiens d’annuler pour excès de pouvoir la décision implicite par laquelle la préfète de l’Oise a refusé, d’une part, d’abroger l’arrêté préfectoral du 15 novembre 2017 par lequel le préfet de l’Oise a prononcé la saisie définitive de ses armes et munitions et lui a interdit d’acquérir ou de détenir des armes, et d’autre part, d’effacer son inscription au fichier national des interdits d’acquisition et de détention d’armes. Par un jugement n° 2103132 du 2 février 2023, le tribunal administratif a rejeté sa demande.
Par une ordonnance n° 23DA00557 du 5 juillet 2023, prise sur le fondement de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, le président de la 1ère chambre de la cour administrative d’appel de Douai a rejeté l’appel formé par M. A contre ce jugement.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 5 septembre et 5 décembre 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. A demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cette ordonnance ;
2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à son appel ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
En application des dispositions de l’article R. 822-5-1 du code de justice administrative, l’avocat du requérant a été informé que la décision du Conseil d’Etat était susceptible d’être prise en application de l’article R. 822-5 du même code.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de la sécurité intérieure ;
— le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ». Aux termes du quatrième alinéa de l’article R. 822-5 du même code : « Lorsque le pourvoi est dirigé contre une décision rendue en appel, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l’admettre s’il est manifestement dépourvu de fondement ».
2. Pour demander l’annulation de de l’ordonnance de la cour administrative d’appel de Douai qu’il attaque, M. A soutient qu’elle est entachée :
— d’erreur de droit en ce qu’elle subordonne l’abrogation d’un acte administratif non réglementaire et non créateur de droit à l’existence de circonstances appréciables à la date à laquelle cet acte a été édicté ;
— de dénaturation des pièces du dossier en ce qu’elle juge que les certificats médicaux qu’il présente ne permettent pas de contester le refus d’abrogation de la décision de la préfète de l’Oise.
3. Il est manifeste qu’aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
O R D O N N E :
Article 1er : Le pourvoi de M. A n’est pas admis.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Fait à Paris, le 20 mars 2024
Signé : Jean-Philippe Mochon
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :
Bernard Longieras
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