Infirmation 12 juillet 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Limoges, ch. soc., 12 juil. 2021, n° 20/00415 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Limoges |
| Numéro(s) : | 20/00415 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Tulle, 1 juillet 2020 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | , président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
ARRÊT N° .
N° RG 20/00415 – N° Portalis DBV6-V-B7E-BIDPX
AFFAIRE :
B C
C/
AG/CF
Demande d’indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
G à Me PINARDON et Me BROUSSE, le 12 juillet 2021
COUR D’APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE ECONOMIQUE ET SOCIALE
------------
ARRÊT DU 12 JUILLET 2021
-------------
Le douze Juillet deux mille vingt et un, la Chambre économique et Sociale de la Cour d’Appel de LIMOGES a rendu l’arrêt dont la teneur suit par mise à la disposition du public au greffe :
ENTRE :
B C, demeurant […]
représentée par Me Aurélie PINARDON de la SELARL ACCENSE PROCEDURES, avocat au barreau de BRIVE
APPELANTE d’un jugement rendu le 01 Juillet 2020 par le Conseiller de la mise en état de TULLE
ET :
S.A.S. POLYTECH, demeurant […]
représentée par Me Sandra BRICOUT de la SELARL LEXIADE ENTREPRISES, avocat au barreau de BORDEAUX, Me Olivier BROUSSE, avocat au barreau de LIMOGES
INTIMEE
---==oO§Oo==---
L’affaire a été fixée à l’audience du 10 Mai 2021, après ordonnance de clôture rendue le 31 mars 2021, la Cour étant composée de Monsieur J K, Président de Chambre, de Monsieur
Jean-Pierre COLOMER, Conseiller et de M. Bernard PERRIER, Réserviste, assistés de Monsieur H I, Greffier, Monsieur J K, Président de Chambre, a été entendu en son rapport oral, les conseils des parties ont été entendus en leur plaidoirie..
Puis, Monsieur J K, Président de Chambre a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 05 juillet 2021, puis prorogée au 12 Juillet 2021, par mise à disposition au greffe de la Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
LA COUR
EXPOSE DU LITIGE :
La SAS Polytech fabrique et commercialise des blocs portes techniques en bois et dérivés exclusivement réalisés sur mesure et répondant aux contraintes réglementaires de sécurité incendie, d’acoustique ou encore d’accessibilité pour les personnes à mobilité réduite.
Mme X a été engagée à compter du 5 septembre 2014 par la société Polytech dans le cadre d’un contrat de professionnalisation à durée indéterminée comprenant une période de professionnalisation d’une année, en qualité de technicienne méthode commerciale, niveau 5, coefficient 210.
La relation de travail est soumise à la convention collective nationale des menuiseries, charpentes et constructions industrialisées et portes planes (IDCC 3222).
Au terme de la période de professionnalisation, la relation contractuelle s’est poursuivie.
La salariée avait en charge la gestion du secteur Bretagne et devait établir les devis en fonction des produits pour les commerciaux de la société sur son secteur.
Estimant que des difficultés existaient, l’employeur a proposé à Mme X une rupture conventionnelle, rupture formalisée le 13 février 2019 sans que le document ne soit remis à la salariée.
Cependant, au regard de l’attitude de la salariée postérieurement à la signature de la convention de rupture, l’employeur lui a adressé le même jour une convocation à entretien préalable assortie d’une mise à pied conservatoire, Mme X étant informée de cette mesure le jour même.
Le 15 février 2019, Mme X a adressé à la société Polytech une lettre de dénonciation de sa rupture conventionnelle.
L’entretien s’est déroulé le 21 février suivant et le 1er mars 2019, la salariée s’est vue notifier son licenciement pour cause réelle et sérieuse, Mme X étant dispensée d’effectuer son préavis.
Par un courrier du 3 avril 2019, Mme X a contesté le bien-fondé de son licenciement.
Contestant son licenciement, Mme X a saisi le conseil de prud’hommes de Tulle par une demande reçue au greffe le 7 octobre 2019.
Par un jugement en date du 1er juillet 2020, le conseil de prud’hommes de Tulle a :
— débouté Mme X de l’ensemble de ses demandes ;
— débouté la société Polytech de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— dit que chaque partie supportera la charge de ses dépens.
Mme X a régulièrement interjeté appel de cette décision le 23 juillet 2020, en ce qu’elle l’a déboutée de ses demandes.
Dans ses conclusions transmises le 24 mars 2021, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de ses prétentions et moyens, Mme X demande à la Cour de :
— dire son appel recevable et fondé ;
— constater l’absence de motivation du jugement dont appel et en tirer toute conséquences ;
— réformer le jugement entrepris ;
En conséquence :
— dire le licenciement intervenu infondé, abusif, et discriminatoire ;
— condamner la société Polytech au paiement des sommes suivantes :
* 23 736 ' de dommages-intérêts ;
* 244,50 ' à titre de rappel de salaire ;
— condamner la société Polytech au paiement de la somme de 3 000 ' sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Au soutien de ses demandes, Mme X fait valoir en substance que la décision rendue est privée de toute motivation et sollicite, à titre de mesure d’instruction, que les délégués du personnel soient entendus afin de décrire la réalité de l’entretien ainsi que le déroulement des journées des 12 et 13 février 2019.
Au fond, elle soutient que son licenciement est bien dépourvu de cause réelle et sérieuse et conteste avoir eu une attitude déplacée et méprisante à l’égard de ses collègues ou ne pas avoir respecté les directives données. Surtout, elle indique que son licenciement est fondé sur une relation personnelle au sein de l’entreprise, menant à des allégations mensongères, sexistes et discriminatoires.
En outre, elle fait valoir que la procédure est irrégulière dans la forme en raison de l’inobservation du délai de convocation prévu à l’article 1232-2 du code du travail.
Enfin, elle indique ne pas avoir été remplie dans ses droits relativement aux heures supplémentaires effectuées.
Dans ses conclusions transmises le 30 décembre 2020, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société Polytech demande à la Cour de :
— confirmer le jugement en ce qu’il a :
* débouté Mme X de sa demande d’instruction ;
* dit le licenciement de Mme X légitimement fondé sur une cause réelle et sérieuse et débouté la requérante de toutes demandes indemnitaires ;
* débouté Mme X de sa demande d’heures supplémentaires et de sa demande d’annulation du
licenciement ;
— infirmer le jugement en ce qu’il l’a déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Subsidiairement, de :
— constater que les demandes de Mme X ne sont pas fondées ;
— constater que Mme X ne justifie d’aucun préjudice ;
— condamner Mme X au paiement d’une somme de 3 000 ' sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
La société Polytech fait valoir que le jugement a bien été motivé en première instance et soutient que la demande de mesure d’instruction sollicitée ne peut être reçue, l’enregistrement de l’entretien à l’insu des participants ne pouvant constituer un moyen de preuve.
Concernant le licenciement de Mme X, la société expose qu’il a bien un caractère réel et sérieux, l’attitude de la salariée à l’égard de ses collègues, ainsi que la mauvaise exécution de ses fonctions étant préjudiciables à l’entreprise. En outre, elle conteste que le délai entre la convocation et la date de l’entretien soit à l’origine d’un quelconque préjudice.
Enfin, elle précise que la salariée ne justifie de la réalisation d’aucune heure supplémentaire.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 31 mars 2021.
MOTIFS DE LA DECISION
Dans la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige, l’employeur reproche à sa salariée les faits suivants':
«'Nous vous rappelons que nous avions, au préalable, signé une rupture conventionnelle en date du 13 février 2019, sur laquelle vous avez préféré revenir, estimant ne pas avoir eu le temps nécessaire de la réflexion, ce que nous comprenons.
Toutefois, nous avons souhaité enclencher une procédure de licenciement, compte tenu des difficultés constatées et de votre comportement.
Au cours de cet entretien nous vous avons expose les griefs que nous avons à votre encontre et avons recueillis vos explications A ce propos.
Nous vous informons, par la présente, vous noti’er votre licenciement pour " faute (non privatif de l’indemnité de licenciement) en raison de votre comportement inapproprié et inacceptable sur un lieu de travail, comme exposé ci-après.
D’une part, nous constatons que vous avez toujours beaucoup de difficultés à communiquer avec vos collègues et les commerciaux de votre secteur.
En effet, vous avez rompu toute relation tant avec le secteur commercial dent vous avez la charge qu’avec l’entreprise ; cette situation ne pouvant que nuire à terme au développement do votre service.
Pourtant ce n’est pas faute de vous avoir personnellement mise en garde contre une telle attitude depuis plusieurs mois.
Cet état de fait n’est pas une vue de l’esprit, mais bel et bien un constat dont se plaignent quotidiennement vos collègues et les commerciaux de votre secteur.
A tel point qu’à ce jour plus aucune communication n’existe avec les commerciaux du secteur dont vous avez la charge.
(..) Vous vous êtes totalement marginalisée dans l’équipe.
Bien plus, nous avons été témoin, à plusieurs reprises, d’un comportement de votre part que la morale réprouve, et ce, au sein même de l’entreprise. Votre attitude plus qu’inconvenante ne peut avoir pour conséquence que de choquer la pudeur de certains de vos collègues de travail.
Nous comprenons, désormais, les raisons pour lesquelles vous étiez indisponible en moyenne 2h par jour à votre poste de travail… …
Cette situation scabreuse a généré dc votre part la réalisation de plus de 239h supplémentaires depuis janvier 2018, rémunérées, donc, a tort'!!!
Il est pour le moins inconcevable que vous ayez pu entretenir des relations intimes sur votre lieu de travail et pendant le temps de travail ; et nous demander par la suite de les rémunérer en heures supplémentaires'!!
Votre comportement, semble-t-il, régulier, devant l’ensemble du personnel, confirme l’inadéquation de votre attitude avec votre contrat de travail'!!!
(..) Vous vous êtes mise clans une position où vous êtes la risée de tout le personnel, nous avons le devoir de vous préserver et c’est dans ce contexte que cette décision intervient.
En conséquence, nous vous notifions par la présente votre licenciement pour un motif d’ordre personnel, étant précisé qu’à compter de la réception de la présente, vous serez en préavis de 2 mois que nous vous dispensons d’effectuer. (..)'»
Sur le non-respect du délai prévu à l’article 1232-2 du code du travail
Madame X fait valoir que le délai de convocation prévu par les dispositions de l’article 1232-2 du code du travail n’a pas été respecté, en ce sens que la lettre de convocation à l’entretien préalable a été présentée le 15 février 2019 pour un entretien préalable qui s’est déroulé le 21 février 2019. Elle expose que le délai de cinq jours ouvrables prévus par le texte n’a pas été respecté.
Elle fait état de cette irrégularité de forme sans arguer d’un préjudice résultant de l’inobservation de ce délai mais afin de souligner le contexte de la rupture de son contrat de travail.
La cour prendra acte du positionnement de Madame X sur l’irrégularité qu’elle soulève.
Sur le licenciement
Sur la rupture mise en 'uvre et décidée avant l’entretien préalable
Madame X fait valoir qu’elle a été brutalement écartée de l’entreprise Polytech dès le 12 février 2019, date à laquelle il lui a été demandé de restituer son badge. Elle affirme avoir été sollicitée afin de signer, à 14h30, dans le bureau de Monsieur Y, cogérant de la société, une rupture conventionnelle. Elle ajoute qu’elle s’est rendue dans le bureau de Monsieur Y accompagnée d’un représentant du personnel et que Monsieur Y lui a indiqué qu’elle ne faisait plus partie de l’entreprise. Elle a refusé de signer le document de rupture.
Madame X ajoute que, ne pouvant plus accéder à son bureau, elle est cependant revenue le lendemain matin et ce n’est finalement qu’à 18h30 le 13 février, après avoir été sollicitée par les deux autres cogérants de la société Monsieur Z et Monsieur A qu’elle a signé la rupture conventionnelle.
Le 15 février 2019 Madame X a adressé un courrier recommandé à son employeur dans lequel elle contestait purement et simplement avoir signé de façon libre et éclairée la rupture conventionnelle qui lui avait été soumise. Elle faisait valoir son droit de rétractation.
Le 16 février 2019, Madame X recevait un courrier lui notifiant sa mise à pied pour des faits graves. Elle était convoquée à un entretien préalable fixé le 21 février 2019.
Au cours de l’entretien préalable il a été reproché à Madame X d’entretenir une relation avec l’un des gérants (Monsieur A) ainsi qu’une politique commerciale non conforme à l’intérêt de l’entreprise.
L’interprétation de l’employeur sur cette séquence est différente. Ce dernier expose que la rupture conventionnelle est le fruit d’échanges préalables dont la cour observera que la preuve n’est pas rapportée. Il ajoute que le 12 février il n’a pas été imposé un départ à Madame X. Elle aurait le même jour remis spontanément son badge.
Si comme le prétend la société Polytech, la rupture conventionnelle a été le fruit d’échanges préalables, la cour ne s’explique pas comment, si cette rupture conventionnelle a été signée le 12 février 2019, le 14 février 2019 l’employeur prenait la décision de mettre à pied son employée et de la convoquer à un entretien préalable. Si effectivement Polytech se prévaut d’avoir respecté la procédure, il n’en demeure pas moins que la décision consécutive à la rupture conventionnelle signée, d’envisager le licenciement de Madame X, révèle que la rupture conventionnelle n’a pas procédé d’une démarche commune voire a été empreinte de pressions à l’encontre de cette dernière.
La cour observera également que la décision de mise à pied conservatoire et la convocation à l’entretien préalable figurent sur un courrier daté du 13 février 2019, posté le 14 février 2019, alors que Madame X a contesté explicitement la rupture conventionnelle dans un courrier en date du 15 février 2019.
En ce sens, l’allégation de la société Polytech dans la lettre de licenciement: «'Nous vous rappelons que nous avions, au préalable, signé une rupture conventionnelle en date du 13 février 2019, sur laquelle vous avez préféré revenir, estimant ne pas avoir eu le temps nécessaire de la réflexion, ce que nous comprenons» est inexacte.
Il en ressort que la démarche consistant à licencier Madame X après avoir obtenu sa signature à une rupture conventionnelle, avant même que cette rupture soit contestée par cette dernière, dénote un climat confus et comme le décrit l’employée, empreint de pressions à son encontre.
La cour, faute d’éléments probants, ne peut retenir que le licenciement était décidé antérieurement à la rupture conventionnelle. Il reste que même si Madame X n’amène pas davantage de preuve que son employeur, lequel demeure très succinct dans sa narration, en ce qui concerne la description de cet épisode'; non seulement sa version des faits apparaît plus plausible, mais en tout état de cause, conformément aux dispositions de l’article L.1235-1 alinéa du code du travail, le doute quant à l’appréciation des épisodes intervenus entre le 12 et le 18 février 2019 devra lui profiter.
Sur le licenciement pour cause réelle et sérieuse
Même si en principe la charge de la preuve n’incombe pas à l’employeur, il appartient cependant à ce
dernier d’énoncer les motifs du licenciement dans la lettre de rupture et de rapporter la preuve de l’existence d’une cause réelle et sérieuse de rupture.
En l’espèce, il résulte de la lettre de licenciement les griefs suivants à l’encontre de Madame X :
— difficultés à communiquer avec ses collègues et les commerciaux de son secteur ; rupture de toute relation tant avec son secteur commercial qu’avec l’entreprise.
— avoir entretenu des relations intimes sur son lieu de travail et pendant le temps de travail'; être la risée de tout le personnel.
S’agissant en premier lieu des difficultés à communiquer avec ses collègues, les commerciaux de son secteur ainsi que la rupture des relations avec son secteur commercial et l’entreprise, la cour relèvera que la lettre de licenciement ne se réfère à aucun événement précis et se contente d’exprimer une idée générale dont il convient de rechercher la consistance dans les pièces versées aux débats par la société Polytech.
S’agissant des collègues, aucun fait précis n’est rapporté sinon des attestations relatant l’utilisation par Madame X de sms de soutien que ces collègues lui avaient adressés dans le cadre de la procédure.
S’agissant ensuite des commerciaux du secteur Bretagne, dont Madame X avait la charge. Les attestations émanant de Monsieur D E et de Monsieur F G font état de difficultés dans l’échange. S’ensuivent des échanges par mail qui reflètent un fonctionnement qui ne peut être qualifié formellement de conflictuel en ce qu’il traduit seulement des tensions liées aux charges de travail de chacun.
Aucun des épisodes évoqués dans les mails produits par la société Polytech ne peut être caractérisé comme constitutif d’une faute commise par Madame X.
En ce sens et en l’absence de faits précis pouvant servir de support au prononcé d’un licenciement pour cause réelle et sérieuse, ce grief peut être retenu.
S’agissant en second lieu des relations intimes sur le lieu de travail et pendant le temps de travail, la cour relèvera que ce grief émane de la société Polytech cogérée par Monsieur Y, Monsieur Z et Monsieur A, ce dernier étant la personne avec laquelle Madame X entretenait des relations intimes.
La cour observera qu’il est pour le moins surprenant, voire inélégant que celui-là même qui entretient des relations intimes avec sa salariée, cette dernière étant célibataire et lui-même étant marié, soit de fait, à l’origine d’un courrier de licenciement dans lequel il déplore comme constitutif d’une faute de la salariée, le fait d’avoir entretenu une relation intime avec lui. La cour constate que Monsieur A, es qualité, ne peut se prévaloir de sa propre turpitude.
Ce d’autant que la lettre de licenciement énonce': «'Bien plus, nous avons été témoin, à plusieurs reprises, d’un comportement de votre part que la morale réprouve, et ce, au sein même de l’entreprise. Votre attitude plus qu’inconvenante ne peut avoir pour conséquence que de choquer la pudeur de certains de vos collègues de travail.'»
Ici encore, aucun élément précis n’est versé par la société Polytech à l’appui de ses affirmations. Certes si Madame X ne conteste pas avoir entretenu une relation intime avec Monsieur A aucune pièce ne vient décrire précisément cette relation et pas davantage son caractère fautif.
De fait, la société Polytech est conduite à émettre un jugement de valeur, jugement moral sur le comportement de sa salariée et notamment sur sa vie sexuelle. En ce sens aucune faute ne peut être reprochée à Madame X. Aucune pièce, aucune attestation ne venant relier les relations personnelles de cette dernière avec ce qui pourrait relever d’une quelconque faute dans l’exercice de son travail.
L’affirmation de l’employeur tendant à rejeter la demande d’indemnisation d’heures supplémentaires effectuées par Madame X tend à relier la vie privée de cette dernière à cette demande afin d’expliciter et quantifier la durée des relations intimes entretenues entre le co- gérant et sa salariée, sur le lieu de travail. La cour relèvera que cette hypothèse n’est fondée sur aucune constatation, ne relève que de la supposition et ne saurait en aucune manière caractériser une faute commise par Madame X.
Il résulte de ce qui précède que la décision des premiers juges sera infirmée. La cour dira que le licenciement de Madame X est sans cause réelle et sérieuse.
Sur la demande de mesure d’instruction
Madame X sollicite qu’il soit procédé à l’audition des délégués du personnel ayant assisté à l’entretien préalable. Compte tenu de ce qui précède, en l’occurrence de la réformation de la décision des premiers juges et de l’absence de cause réelle et sérieuse du licenciement de Madame X, cette demande est désormais sans objet.
Sur les heures supplémentaires
Madame X sollicite le versement d’une somme de 244,50 ' correspondant à des heures supplémentaires accomplies en février soit 15 heures. Aucune pièce n’étant versée à l’appui de cette demande Madame X sera de ce fait déboutée de sa demande d’indemnité pour heures supplémentaires.
Sur les dommages-intérêts
Madame X sollicite en vertu des dispositions de l’article 1235-3 du code du travail une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse équivalente à six mois de salaire. Son ancienneté dans l’entreprise étant de quatre années et cinq mois, elle peut prétendre à une indemnité maximum qui ne saurait dépasser l’équivalent de 5,5 mois de salaire brut, pour une indemnité minimale qui ne peut être inférieure à 3 mois de salaire brut.
Les conditions particulièrement brutales de l’éviction de Madame X de l’entreprise Polytech, l’absence de sanction, d’avertissements préalables'; un motif invoqué relatif à sa vie privée, vexatoire voire humiliant conduisent à prononcer une indemnité équivalente à 5,5 mois de salaire brut.
Madame X produit ses bulletins de salaire sur une année sur lesquels figure son salaire mensuel brut. Il sera de ce fait droit à sa demande à hauteur de 10'877,79 '.
Madame X sollicite en outre que lui soit octroyée une somme d’un montant de 11'868 ' en réparation du préjudice résultant du caractère discriminatoire du licenciement dont elle demande qu’il soit considéré comme nul.
Outre que le caractère discriminatoire du licenciement n’est corroboré par aucune preuve, la nullité du licenciement ne l’est pas plus. À cet égard, la cour fera observer que l’indemnité prévue à l’article 1235-3 du code du travail est exclusive de tout autre indemnité portant sur la régularité du licenciement. Dès lors que le licenciement est considéré sans cause réelle et sérieuse la réparation du préjudice et celle prévue à l’article 1235-1 du code du travail. Madame X sera de ce fait
déboutée de sa demande d’indemnisation supplémentaire.
Sur les demandes accessoires
A la suite de la présente procédure, Madame X a exposé des frais non compris dans les dépens. L’équité commande de l’en indemniser. La société Polytech sera condamné à lui payer la somme de 3000 ' sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Partie perdante, la société Polytech sera condamnée aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant par arrêt contradictoire, en dernier ressort, par mise à disposition au greffe, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Infirme le jugement du conseil de prud’hommes de Tulle en date du 1er juillet 2020';
Statuant à nouveau,
Dit que le licenciement de Madame X est sans cause réelle et sérieuse ;
Condamne la société Polytech à payer à Madame B X les sommes suivantes':
— 10 877,79 ' de dommages et intérêts au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse prévue par l’article L. 1235-3 du code du travail ;
— 3 000 ' sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Déboute Madame B X et la société Polytech du surplus de leurs demandes;
Condamne la société Polytech aux dépens de première instance et d’appel;
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
H I J K
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