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Sur la décision
| Référence : | CE, 5e ch. jugeant seule, 12 nov. 2025, n° 500867 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 500867 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Nantes, 20 décembre 2024, N° 23NT02250 |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 14 novembre 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2025:500867.20251112 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Caen, à titre principal, d’ordonner une expertise médicale avant dire droit et, à titre subsidiaire, de condamner le centre hospitalier universitaire (CHU) de Caen à lui verser la somme de 252 220,50 euros en réparation des préjudices qu’il estime avoir subis du fait d’une opération pratiquée le 11 septembre 2017 ou, à défaut, de mettre cette somme à la charge de l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) au titre de la solidarité nationale. Par un jugement n° 2102694 du 26 mai 2023, le tribunal administratif a rejeté sa demande.
Par un arrêt n° 23NT02250 du 20 décembre 2024, la cour administrative d’appel de Nantes a rejeté l’appel formé par M. B… contre ce jugement.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 24 janvier et 22 avril 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’État, M. B… demande au Conseil d’État :
1°) d’annuler cet arrêt ;
2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à son appel ;
3°) de mettre à la charge du CHU de Caen et de l’ONIAM la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Julien Boucher, conseiller d’Etat,
- les conclusions de M. Florian Roussel, rapporteur public.
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano & Goulet, avocat de M. B….
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Pour demander l’annulation de l’arrêt de la cour administrative d’appel de Nantes qu’il attaque, M. B… soutient qu’il est entaché :
- de dénaturation des pièces du dossier et d’inexacte qualification juridique des faits de l’espèce en ce qu’il juge, pour écarter la responsabilité du CHU de Caen au titre d’un manquement à son obligation d’information, que la pathologie dont il était atteint aurait abouti, en cas d’abstention chirurgicale, à une tétraplégie dans un délai de six mois, alors que le rapport de l’expertise médicale diligentée par la commission de conciliation et d’indemnisation faisait état d’un simple risque de tétraplégie ;
- de dénaturation des pièces du dossier et d’erreur de droit en ce qu’il juge qu’il n’existait pas d’alternative thérapeutique à l’opération subie, alors qu’une laminectomie avait été initialement envisagée ;
- de dénaturation des pièces du dossier et d’erreur de droit en ce qu’il se fonde, pour affirmer qu’il aurait consenti à l’opération s’il avait bénéficié d’une information adéquate, sur la circonstance qu’il avait manifesté sa volonté d’être opéré ;
- de dénaturation des pièces du dossier en ce qu’il juge qu’il n’a pas conservé de séquelles de la pneumopathie contractée lors de son hospitalisation de 2017 ;
- de dénaturation des pièces du dossier en ce qu’il juge que le retard avec lequel lui a été dispensée une rééducation orthophonique n’a pas eu d’incidence sur sa récupération ;
- d’erreur de droit en ce qu’il se fonde, pour juger que la survenance du dommage constitué par l’accident vasculaire ischémique ne présentait pas une probabilité faible, sur le taux de survenance de cette complication, sans rechercher quel était le taux de survenance d’une complication entraînant l’ensemble des séquelles en cause ;
- d’insuffisance de motivation et de dénaturation des pièces du dossier en ce qu’il juge, sans s’en expliquer, que les troubles du timbre de la voix et de la déglutition qu’il a subis ne sont pas suffisamment graves pour justifier une prise en charge au titre de la solidarité nationale ;
- de dénaturation des pièces du dossier, d’inexacte qualification juridique des faits et d’erreur de droit en ce qu’il juge que ces troubles ne pouvaient être qualifiés d’accident médical, alors qu’il ne pouvait être prévu qu’il conserve de tels troubles après son opération et que le rapport d’expertise concluait expressément à l’existence d’un accident médical non fautif aux conséquences anormales.
3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Le pourvoi de M. B… n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A… B….
Copie en sera adressée au centre hospitalier universitaire de Caen et à l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales.
Délibéré à l’issue de la séance du 9 octobre 2025 où siégeaient : M. Jean-Philippe Mochon, président de chambre, présidant ; M. Jean-Dominique Langlais, conseiller d’Etat et M. Julien Boucher, conseiller d’Etat-rapporteur.
Rendu le 12 novembre 2025.
Le président :
Signé : M. Jean-Philippe Mochon
Le rapporteur :
Signé : M. Julien Boucher
Le secrétaire :
Signé : M. Bernard Longieras
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